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84. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 octobre 1992 dans la cause Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM) contre Chambre syndicale genevoise des métiers du bois et consort (recours en réforme) | |
Regeste |
Gesamtarbeitsvertrag: teilweiser Beitritt (Art. 356 Abs. 4 OR). | |
Sachverhalt | |
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Une organisation patronale, l'Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM) (ci-après: l'ACM), a demandé, en 1983, à pouvoir adhérer à la CCT tout en conservant sa propre caisse de compensation. La FOBB a donné son consentement, mais la Chambre syndicale s'y est opposée en arguant notamment de la nécessité de conserver une caisse de compensation unique. La FOBB a répondu à l'ACM qu'elle ne pouvait entrer en négociation avec elle en raison de l'art. 1.05 al. 1 de la CCT, qui faisait interdiction à l'une des parties contractantes, à défaut du consentement écrit de l'autre, de conclure avec des tiers des conventions analogues ou différentes de la présente convention ou tout autre accord de quelque nature que ce soit. L'ACM a saisi l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, puis l'Office cantonal de conciliation en réitérant sa demande d'adhésion à la CCT. La Chambre syndicale a persisté dans son opposition, appuyée cette fois par la FOBB. L'Office cantonal de conciliation a recommandé la suppression de l'art. 1.05 al. 1 de la CCT - ce qui fut fait en 1988 - ainsi qu'un accueil favorable de la demande d'adhésion de l'ACM. Cette dernière suggestion est restée sans suite.
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B.- Par jugement du 8 mai 1990, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action de l'ACM tendant notamment à ce que la Chambre syndicale et la FOBB soient condamnées à l'admettre dans la CCT, sans préjudice pour elle de son droit de conserver sa caisse de compensation.
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Statuant sur appel de l'ACM, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15 mars 1991, confirmé le jugement attaqué.
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C.- Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme interjeté par la demanderesse et a confirmé l'arrêt attaqué.
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a) Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul (art. 356 al. 4 CO).
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La jurisprudence a reconnu à une organisation syndicale représentative le droit d'adhérer à une convention collective de travail lorsqu'une des parties signataires s'opposait à son adhésion (ATF 113 II 37 ss). Selon cette jurisprudence, le principe de la liberté contractuelle n'est pas absolu eu égard au rôle dévolu à la convention collective de travail (ATF 113 II 43 et les références), et le moyen tiré de cette liberté peut être abusif en l'absence d'un intérêt digne de protection à s'opposer à l'adhésion (ATF 113 II 45 et les arrêts cités). Un tel intérêt n'existe, en particulier, pas lorsque le syndicat ne peut se faire reprocher une attitude déloyale ou lorsqu'il se déclare prêt à respecter toutes les obligations découlant de la convention collective (ATF 113 II 48). Cette dernière condition ressort déjà de l'ATF 74 II 162dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que l'admission d'un droit de négociation d'un tiers contraindrait l'autre partie à l'admettre au contrat collectif dès qu'il en accepterait les conditions.
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AUBERT approuve sans réserve la jurisprudence. Il est en effet d'avis que le droit d'adhérer à une convention collective doit être reconnu à une organisation, notamment, lorsque celle-ci accepte de respecter toutes les obligations qui en découlent (Le droit de négocier ou d'adhérer à une convention collective de travail, in Mélanges Robert Patry, p. 28).
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b) Contrairement à l'hypothèse visée dans l'ATF 113 précité, où seule une des parties signataires de la convention collective de travail s'était opposée à l'adhésion d'un tiers, ce refus émane en l'espèce des deux parties contractantes. Il n'est cependant pas nécessaire de rechercher si cette circonstance commande, à elle seule, une autre conclusion, le recours devant être rejeté pour un autre motif.
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La demanderesse a sollicité son adhésion à la CCT tout en exigeant de pouvoir conserver sa caisse de compensation et son système ![]() | 11 |
c) Dans ces circonstances, admettre la demanderesse à la CCT en l'autorisant à conserver sa caisse de compensation et son système de sécurité sociale, reviendrait à reconnaître la coexistence de deux systèmes de sécurité sociale et de deux caisses de compensation. Le veto des défendeurs repose sur le refus de la demanderesse de se soumettre aux dispositions de la CCT régissant les problèmes de sécurité sociale, à l'exclusion de tout autre motif. La demanderesse n'entend donc pas adhérer à la CCT dans sa teneur actuelle mais à une CCT qui serait partiellement modifiée en sa seule faveur. Les défendeurs ont donc un intérêt digne de protection à s'opposer à la demande. On est en effet en présence d'une demande d'adhésion à une convention collective, non pas avec l'acceptation par l'organisation désireuse d'adhérer de respecter toutes les obligations qui en découlent, mais à des conditions autres que celles qui résultent de la convention.
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Il est vain de rechercher si les conditions requises pour la signature d'une convention séparée sont données ou non, la demanderesse n'ayant pas pris de conclusion dans ce sens. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la controverse de la doctrine sur le point de savoir si une convention collective de travail parallèle peut être signée lorsqu'il y a pluralité de caisses de compensation (dans un sens affirmatif: AUBERT, op.cit., p. 31 s.; contra: SCHWEINGRUBER/BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3e éd. 1985, p. 45 s.).
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Toutes les questions et l'argumentation dont la demanderesse se prévaut en relation avec l'étendue des prestations et les coûts des ![]() | 14 |
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