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87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 octobre 1992 dans la cause G. contre Société d'assurances X. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 48 und Art. 50 OG; Art. 46 Abs. 1 VVG. Versicherungsvertrag gegen Unfall; Verjährung des Anspruchs auf Leistungen bei Invalidität. |
2. Die Verjährung ist eine Frage des materiellen Bundesrechts und nicht des Verfahrensrechts; wird die Einrede der Verjährung gutgeheissen, so führt dies zur Abweisung der Klage in der Sache (E. 1b/bb). |
3. Beginn der Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG für Leistungen bei Invalidität; Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre (E. 2a). |
4. Für Ansprüche bei Invalidität beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG nicht am Tag des Unfalls, sondern vom Zeitpunkt an zu laufen, an dem die Invalidität als sicher angenommen werden kann (Änderung der Rechtsprechung). Nicht von Bedeutung ist hingegen der Zeitpunkt, an dem der Versicherte von seiner Invalidität Kenntnis erhalten hat. |
5. Voraussetzungen, unter denen der Rückfall oder Spätfolgen eine neue Verjährungsfrist auslösen (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le 3 avril 1980, G. a été victime d'un accident de la circulation. Le 6 octobre 1981, l'assureur lui a versé à ce titre une indemnité pour perte de gain et une indemnité journalière d'hospitalisation. De son côté, la CNA a liquidé le cas le 18 novembre 1982 en allouant une rente d'invalidité fondée sur une "incapacité de travail de 10%" (art. 76 et 77 LAMA).
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b) Le 29 mai 1986, G. s'est blessé lors de son travail à la cheville gauche. Le 1er juin, puis le 16 août 1989, il est intervenu auprès de sa compagnie d'assurances, en faisant valoir que si l'invalidité consécutive au second accident était imputable en tout ou en partie au premier, elle pourrait être amenée à lui verser des prestations. L'assureur a excipé alors de la prescription.
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La défenderesse a invoqué derechef la prescription. Par convention de procédure des 12 avril/29 mai 1991, les parties ont alors requis la Cour civile de juger préalablement si la prétention était prescrite à l'ouverture d'action.
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C.- Par jugement du 31 mars 1992, la Cour civile, statuant sur la "question préjudicielle" de la prescription, a admis l'exception de la défenderesse (ch. I) et rejeté la demande (ch. II).
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D.- G. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il requiert la modification en ce sens que sa prétention n'était pas prescrite au 26 octobre 1990.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris.
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Extrait des considérants: | |
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L'intimée prétend au contraire que le recours est irrecevable. La décision entreprise est préjudicielle et ne tranche pas le fond de l'action; de plus, elle n'a pas été rendue en dernière instance cantonale, car elle pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
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a) Contrairement à l'avis des parties, le jugement attaqué n'est pas une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ, disposition qui suppose que la juridiction cantonale ait tranché une question qui ne met pas un terme au litige. La décision préjudicielle s'oppose à cet égard à la décision finale (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 2.1 ad art. 50 OJ; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 89 No 64; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 222 No 305; cf. ég. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 629 let. c). La décision attaquée serait certes préjudicielle si la Cour civile avait rejeté l'exception de prescription ![]() | 11 |
b) Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est en principe recevable qu'à l'encontre d'une décision finale, à savoir la décision par laquelle le juge statue sur le fond ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention puisse être invoquée à nouveau (ATF 116 II 25 let. c, ATF 111 II 465 consid. 1a; POUDRET, op.cit., n. 1.1.2.1 ad art. 48 OJ; MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 90/91 No 65, et la jurisprudence citée par ces auteurs). Tel est le cas de la décision qui, admettant l'exception de prescription, rejette la demande au fond (ATF 111 II 56 consid. 1 et les arrêts cités). Mais encore faut-il que cette décision ne puisse plus faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 in fine OJ).
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bb) ... Au demeurant, le principe de procédure invoqué par l'intimée masque, en l'espèce, une question qui ressortit en réalité au droit fédéral. En effet, la prescription est une institution qui relève du droit matériel, et non de la procédure (ATF 75 II 66, ATF 74 II 36 let. c; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., Zurich 1974, p. 212; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5e éd., Zurich 1991, p. 236 No 3390; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 572; NABHOLZ, Verjährung und Verwirkung als Rechtsuntergangsgründe infolge Zeitablaufs, thèse Zurich 1958, p. 48). Le jugement qui accueille l'exception du défendeur ne prononce dès lors pas simplement l'irrecevabilité de la demande, mais bien son rejet au fond (GAUCH/SCHLUEP, op.cit., p. 251 No 3484; SPIRO, op.cit., p. 458; arrêt non publié R. c. Etablissements J. P. SA et Etat de Genève du 12 mai 1992, consid. 1). Le ch. II du dispositif de la décision attaquée n'est donc que la conséquence nécessaire de l'admission du moyen libératoire de l'intimée.
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La Cour civile rappelle que l'interprétation de cette disposition est controversée. Elle estime "que le délai de prescription court, en matière d'invalidité, dès que le bénéficiaire de la prestation remplit deux conditions cumulatives: il sait avec certitude qu'il est invalide et il connaît sommairement la prétention qu'il peut faire valoir contre l'assureur, même s'il ne connaît pas le degré de son invalidité".
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Dans un arrêt Zehnder du 2 avril 1942, le Tribunal fédéral a interprété l'art. 46 al. 1 LCA en ce sens que la prescription des droits découlant d'un contrat d'assurance contre les accidents court dès le jour de l'accident, et non pas dès l'échéance de la prétention ou la connaissance par l'assuré des faits justifiant sa demande d'indemnité. Cette conception s'appuie notamment sur les travaux préparatoires, d'où il résulte que le législateur a intentionnellement adopté une réglementation qui s'écarte du droit civil ordinaire, pour des motifs relevant de la technique de l'assurance et de la sécurité du droit (ATF 68 II 107 ss). Cette décision, expressément confirmée en 1955 (arrêt Brochut et consort c. Assurance Mutuelle Vaudoise du 6 mai 1955, RBA XI No 48 p. 267, considérant 3 non publié in ATF 81 II 155), est approuvée par une partie de la doctrine (ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berne 1914, p. 559; KELLER, in ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 667 ss; OSTERTAG/HIESTAND, Versicherungsvertrag, 2e éd., Zurich 1928, n. 4 ad art. 46 LCA; GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 5e éd., Zurich 1956, p. 851).
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Modifiant sa jurisprudence le 14 mars 1974 dans l'arrêt Helvetia-Accidents c. hoirs de Marc Quennoz (ci-après: arrêt Quennoz), le Tribunal fédéral a jugé que dans l'assurance accidents, la prescription de la créance du bénéficiaire ne court, en cas de décès, que dès la date de celui-ci (ATF 100 II 45 ss consid. 2); le cas de la prestation payable en cas d'invalidité a toutefois été réservé (ATF 100 II 49). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 46 al. 1 LCA peut aussi être compris en ce sens que la prescription court dès l'avènement des autres conditions que le sinistre, événement dommageable, "qui concrétisent le droit d'être indemnisé" - invalidité ou décès de l'assuré -, éléments qui "sont aussi indispensables à la naissance de la prétention que l'accident lui-même" (ATF 100 II 47 let. c). La solution selon laquelle la prescription court dès le jour de l'accident contribue à la sécurité juridique. Ce point de départ est ainsi déterminé de manière sûre et objective pour tous les intéressés; il ne dépend pas de facteurs subjectifs et il est clair même pour l'assuré qui n'a aucune connaissance juridique. Cette interprétation paraît toutefois trop absolue. Les considérations relatives à la sécurité du droit sont fondées avant tout en matière d'invalidité, dont la constatation est souvent difficile et dépend en partie d'une appréciation, bien que ![]() | 18 |
Récemment, le Tribunal fédéral a affirmé que le délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA, pour la prestation prévue par une assurance sur la vie en cas d'incapacité de gain, court dès l'événement dommageable, et non dès l'exigibilité de la créance (cf. art. 130 al. 1 CO) ou la connaissance des faits propres à justifier la prétention (arrêt Compagnia di assicurazioni sulla vita X. c. Y. du 5 août 1985, RBA XV No 71 p. 368, considérant 4 non publié in ATF 111 II 501). Selon l'autorité cantonale, un dernier arrêt aurait considéré que le délai de prescription commence à courir, pour le dommage causé par un accident, dès le moment où le bénéficiaire de la prestation est conscient de son état et a une connaissance sommaire de sa prétention (arrêt D. c. Mobiliare Svizzera du 6 mai 1986, RBA XVI No 30 p. 165). On peut cependant en douter. Certes, le Tribunal fédéral rappelle bien que, selon la cour cantonale, le délai de l'art. 46 al. 1 LCA court dès que le bénéficiaire de la prestation est conscient de son état et a une connaissance sommaire de sa prétention; mais il se borne à relever que cette opinion - en soi évidente ("in sé ovvia") - est partagée par le recourant. Il paraît dès lors douteux qu'il ait entendu trancher la question du dies a quo du délai, d'autant que le recours a été déclaré irrecevable.
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bb) D'une manière générale, les juridictions cantonales paraissent s'en tenir à la solution de l'arrêt Zehnder (cf. ROELLI/KELLER, op.cit., p. 668 n. 7 et la jurisprudence citée). Certaines l'ont toutefois rejetée.
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Antérieurement à cette décision, la Cour d'appel tessinoise a jugé que le délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA, pour la prestation due en cas d'invalidité consécutive à un accident, ne court pas dès le jour de ce dernier, mais dès celui où l'existence de l'invalidité peut être constatée. Elle a réfuté les opinions de ROELLI et de OSTERTAG/HIESTAND, pour se rallier à celle de JAEGER (in ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, Berne 1933, n. 85 et 86 ad art. 87/88 LCA). Interprétant cette disposition, elle a estimé que l'accident peut se décomposer en trois ![]() | 21 |
La jurisprudence neuchâteloise a étendu la solution de l'arrêt Quennoz aux prestations payables en cas d'invalidité. Selon la Cour de cassation civile, les motifs d'équité et de systématique émis par le Tribunal fédéral sont aussi pertinents en matière d'invalidité. Peu importe que sa survenance soit plus difficile à dater que le décès, car il est possible de déterminer sans grande difficulté "le moment où l'assuré sait que son atteinte à la santé et l'incapacité de travail qui en résulte impliquent une invalidité permanente". Le délai de prescription ne court donc pas dès le jour de l'accident, mais dès le moment où l'assuré sait qu'une invalidité en est résultée et qu'elle est stabilisée (RJN 1977-1981 I 388 ss, spéc. consid. 3). Cet arrêt confirme un jugement du Tribunal du district du Val-de-Travers, qui considère qu'il n'y a aucune raison de limiter la portée de la nouvelle jurisprudence fédérale au seul décès, à l'exclusion de l'invalidité, "alors que bien souvent l'invalidité consécutive à un accident se révèle tardivement, tout comme un décès consécutif à un accident". On ne saurait dès lors "exiger de l'assuré qu'il réclame à son assureur des indemnités d'invalidité dans les deux ans de l'accident, lorsque l'invalidité ne se révèle que plus tard" (RBA XIV no 64 p. 285 ss).
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cc) Une partie de la doctrine aboutit, bien qu'avec diverses nuances, au même résultat que la jurisprudence cantonale précitée: le délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA ne court pas dès l'accident, mais dès la survenance des conséquences de l'événement dommageable, en l'espèce l'invalidité (ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 et 86 ad art. 87/88 LCA; SPIRO, op.cit., §§ 38 et 68; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 374/375; VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 135; THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 106 ss). Un auteur ajoute un élément subjectif à l'instar de l'art. 60 CO: la prescription court dès le moment où l'assuré a connu, ou pu connaître, non seulement le sinistre, mais encore ses effets, à savoir l'étendue approximative du dommage qui en est résulté ![]() | 23 |
b) L'opinion des juridictions cantonales qui ne suivent pas l'arrêt Zehnder et des auteurs précités doit être approuvée dans son principe.
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Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater "du fait d'où naît l'obligation". Ce "fait" n'est pas le même pour les prétentions issues des diverses catégories d'assurances (ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 ad art. 87/88 LCA; VIRET, op.cit., p. 134; cf. pour l'assurance responsabilité civile, ATF 61 II 198; BREHM, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, p. 213 ss); c'est aussi vrai pour l'assurance contre les accidents, vu la diversité des prestations qu'offre cette branche (VIRET, op.cit., p. 135). L'"obligation" visée par l'art. 46 al. 1 LCA est évidemment celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré; le "fait" qui lui donne naissance est ainsi la réalisation du risque (cf. BOSSARD, Beitrag zur Versicherungsvertragstheorie, thèse Berne 1950, p. 79). Lorsqu'en matière d'assurance contre les accidents, le contrat prévoit une couverture pour le cas d'invalidité, ce n'est pas l'accident comme tel, mais bien la survenance de l'invalidité - comme événement assuré - qui donne lieu à l'obligation de payer des prestations; en effet, tant que l'accident n'entraîne aucune invalidité, l'assureur est fondé à ne pas intervenir (RBA IX No 96 p. 240; ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 ad art. 87/88 LCA; PÉTERMANN, op.cit., p. 35).
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Sans doute, la survenance de l'invalidité est-elle souvent difficile à déterminer (ATF 100 II 47 let. d); il arrive en effet fréquemment qu'on ignore si l'accident entraînera une telle conséquence, dont l'ampleur peut évoluer avec le temps (MAURER, op.cit., p. 374). Le ![]() | 26 |
La jurisprudence de l'arrêt Zehnder ne peut donc être maintenue. Le délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA, pour la prestation payable en cas d'invalidité, ne court pas dès le jour de l'accident, mais dès que l'invalidité de l'assuré est acquise. Peu importe en revanche le moment où celui-ci a eu connaissance de son invalidité. En effet, contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective; cette dernière disposition n'exige pas la connaissance par l'assuré des faits propres à justifier sa prétention (ATF 68 II 107 ss consid. 1, 42 II 681/682 consid. 2b; ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 86 ad art. 87/88 LCA; ROELLI/KELLER, op.cit., p. 669; SPIRO, op.cit., p. 68). Le texte légal clair, corroboré par les travaux préparatoires, ne saurait dès lors être complété par l'adjonction d'un élément subjectif (cf. BREHM, op.cit., No 780).
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Selon le Tribunal fédéral des assurances, la rechute (Rückfall) est la récidive d'une maladie tenue pour guérie, qui nécessite un traitement médical, voire entraîne une incapacité de travail; il y a séquelle tardive (Spätfolge) lorsqu'une affection, apparemment guérie, déclenche des modifications organiques, qui peuvent souvent être d'une nature différente que la maladie originelle (ATF 105 V 35 consid. 1c; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 71). La question de savoir si les conséquences de l'accident subi le 29 mai 1986 constituent une rechute ou des séquelles tardives de l'accident du 3 avril 1980 est sans importance en l'espèce; le régime juridique, s'agissant de la prescription, est en effet identique dans les deux cas (cf. MAURER, op.cit., p. 375).
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L'opinion de la cour cantonale ne peut être suivie. Elle méconnaît la portée de la nouvelle jurisprudence - qu'elle prétend suivre - relative à la prescription de la prestation payable en cas de décès (ATF 100 II 45 ss consid. 2). L'arrêt Quennoz fixe le point de départ du délai après la survenance du sinistre. Le dies a quo au jour du décès ne se justifie pas par la seule considération que la date de ce dernier résulte "de faits en règle générale facilement constatables" (p. 48 en haut), mais aussi parce que le décès correspond à l'avènement d'une condition qui "concrétise le droit d'être indemnisé" (p. 47 let. c). Le Tribunal fédéral observe à ce propos qu'"admettre que la prescription pour la prestation au décès a commencé à courir dès le jour de l'accident, conduit à un résultat inacceptable lorsque l'assuré n'envisage pas son décès, dans les deux ans qui ont suivi l'accident, comme une suite possible de l'accident"; en effet, non seulement il "ne connaît pas les éléments de sa réclamation, mais il ne sait même pas qu'il aura une prétention contre l'assureur" (p. 48). De ce point de vue, le décès de l'assuré, qui constitue un nouvel élément, ![]() | 31 |
Ces considérations valent, mutatis mutandis, dans la présente espèce. L'accident du 29 mai 1986 a eu des conséquences dont l'étendue n'était guère prévisible d'emblée, tant il est vrai qu'une simple contusion de la cheville gauche ne pouvait, selon l'expérience de la vie, causer l'invalidité actuelle du recourant. Et si l'invalidité consécutive au second accident est en relation de causalité adéquate avec le premier (cf. ATF 113 II 57 let. a, ATF 112 II 442 let. d, ATF 103 II 245 consid. 4b, ATF 102 II 237 consid. 2 et les arrêts cités) - à savoir pour une large part un effet retardé de celui-ci, comme cela paraît ressortir du rapport des Drs Winkler et Matter -, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un nouveau dommage, distinct et imprévisible, dont la survenance fait courir un nouveau délai de prescription.
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c) Reste à déterminer le point de départ du délai de prescription. Comme on l'a vu, ce ne saurait être la date du 29 mai 1986, à savoir le jour du second accident, mais celle à partir de laquelle l'invalidité actuelle s'est manifestée (cf. supra, consid. 2b).
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Dans son rapport du 17 juillet 1986, le Dr Pelet relève qu'"un dommage permanent est à craindre", du fait des "séquelles de l'accident de 80", et propose une reprise du travail à 50% dès le 7 juillet 1986. Le rapport établi le 29 octobre 1986 par les Drs Winkler et Matter - qui fait suite à un long séjour du recourant à la clinique de Bellikon - indique que l'intéressé "n'est plus vraiment capable d'exercer son activité en tant que maçon"; une "capacité de travail à 75% au moins est cependant réalisable pour des travaux industriels plus légers". Ces rapports ont certes été établis relativement peu de temps après l'accident du 29 mai 1986, mais ils attestent - en tout cas pour le dernier - l'invalidité du recourant et pouvaient fonder une prétention au paiement de la prestation due à ce titre. En effet, contrairement à la rente d'invalidité de la CNA, qui n'est allouée qu'à la suite d'une incapacité de gain (cf. art. 16 al. 1 et 2, 18 al. 2 et 19 al. 1 LAA), les prestations de l'intimée le sont "lorsque l'accident a pour conséquence une incapacité de travail ou de gain présumée permanente (invalidité)" (art. D 6 ch. 1). Or, une telle incapacité de travail, déjà pressentie dans le rapport du 17 juillet 1986, ressort clairement ![]() | 34 |
En conclusion, même en prenant - dans le meilleur des cas - le 20 janvier 1987 comme point de départ du délai, la prétention du recourant était de toute manière prescrite à la date de l'ouverture d'action, à savoir le 26 octobre 1990. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer avec plus de précision le dies a quo. La prescription n'a été interrompue ni par une reconnaissance de dette de l'assureur (art. 135 ch. 1 CO) - qui a toujours clairement exprimé le refus d'admettre la prétention du recourant (RBA XII No 39 p. 219/220) -, ni par les diverses correspondances adressées, dès le 1er juin 1989, par le conseil de ce dernier à l'intimée (art. 135 ch. 2 CO; cf. GAUCH/SCHLUEP, op.cit., p. 248 No 3468; KELLER, op.cit., p. 257).
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