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9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 février 1993 dans la cause dame B. et consorts contre société X. S.A. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 13 Abs. 4 VMWG; Überwälzung früherer Hypothekarzinsänderungen. | |
Sachverhalt | |
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aa) Les défendeurs sont dans le vrai lorsqu'ils soutiennent que, s'ils avaient sollicité une baisse de loyer dès que la diminution du taux hypothécaire était intervenue, soit le 1er août 1988, la baisse de loyer ne serait entrée en vigueur que le 1er octobre 1989. En effet, selon la jurisprudence, la baisse de loyer n'entre en vigueur qu'au prochain terme pour lequel la résiliation pouvait être donnée, moyennant respect du délai de préavis (ATF 111 II 204 consid. 2b et les arrêts cités). Comme ce délai était de quatre mois pour tous les locataires, la demande de réduction du loyer aurait dû être présentée à la bailleresse avant le 1er juin 1988 pour que la baisse de loyer puisse prendre effet le 1er octobre de la même année. Mais à ce moment-là, le taux hypothécaire n'avait pas encore baissé, si bien que la diminution du loyer ne fût pas devenue effective avant le prochain terme de résiliation, soit le 1er octobre 1989. Or, étant donné qu'à cette dernière date, le taux hypothécaire de référence, porté à 5,5% le 1er mai 1989 et à 5,75% le 1er septembre 1989, avait retrouvé et même dépassé le niveau auquel il se situait avant le 1er août 1988, une réduction du loyer ne se justifiait plus. Toutefois, pour les motifs indiqués ci-après, cet état de choses n'implique pas l'admissibilité de la solution proposée par les défendeurs.
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bb) En concluant à ce que l'entrée en vigueur de la majoration de loyer litigieuse soit retardée d'une période équivalant à celle durant laquelle la diminution antérieure du taux hypothécaire de référence n'a pas été répercutée sur leurs loyers, les défendeurs requièrent l'application de la méthode utilisée par les tribunaux bâlois (cf. l'arrêt publié in mp 1991 p. 92 ss). Cette méthode du report de la hausse ![]() | 4 |
La méthode de la compensation, quelle que soit la variante retenue (report dans le temps de la hausse litigieuse ou imputation sur cette hausse du montant correspondant à la réduction de loyer que la baisse antérieure du taux hypothécaire de référence non répercutée eût commandée), et celle de la restitution en espèces des sommes non accordées au locataire à l'époque de la baisse du taux hypothécaire de référence contredisent, tout d'abord, le principe, pourtant incontesté, selon lequel le juge chargé d'appliquer les dispositions légales sanctionnant les abus dans le secteur locatif ne peut intervenir que sur les loyers futurs - à savoir les loyers couvrant la période postérieure à la date d'entrée en vigueur de la majoration contestée - et n'est donc pas autorisé à exiger la restitution partielle des loyers antérieurs que le locataire n'a pas remis en cause et dont il s'est acquitté. L'art. 13 al. 4 OBLF ne déroge pas à ce principe; il se borne à étendre le champ d'application temporel de la méthode relative en exigeant, à des conditions et dans des limites que la jurisprudence devra encore fixer, la vérification, au-delà de la dernière fixation du loyer, de la répercussion effective et suffisante sur le loyer des variations antérieures du taux hypothécaire. Cette disposition ne saurait ![]() | 5 |
En outre, et surtout, les méthodes incriminées, si elles étaient adoptées, conduiraient à une adaptation automatique du loyer à la baisse du taux hypothécaire de référence. Elles impliquent, en effet, une répercussion immédiate sur le loyer de la variation du taux hypothécaire, sans égard à la date d'échéance du bail, puisque toute la part de baisse non répercutée dans le passé est portée au crédit du locataire par le biais soit de l'ajournement de l'entrée en vigueur de la hausse litigieuse, soit de l'imputation de la somme correspondante sur le ou les premiers loyers majorés, soit d'un remboursement en espèces. Ces méthodes vont donc à l'encontre de la volonté du législateur fédéral, lequel a codifié (art. 270a al. 1 CO) le principe jurisprudentiel voulant qu'une baisse de loyer ne puisse être réclamée en cours de bail que pour le prochain terme de résiliation (ATF 111 II 204 consid. 2b et les arrêts cités). Les admettre reviendrait à accorder plus tard au locataire davantage que ce qu'il aurait pu demander tout de suite (M.-CL. JEANPRÊTRE, op.cit., p. 12, n. 6), voire, s'agissant, comme en l'espèce, d'une baisse temporaire du taux hypothécaire de référence qui n'aurait pas pu être répercutée sur le loyer (cf. let. aa ci-dessus), à le faire bénéficier ultérieurement d'une réduction de loyer qu'il n'aurait jamais pu obtenir en cas d'opposition du bailleur.
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