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17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 mars 1993 dans la cause dame Gustar contre dame Morel-Mottet (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 5 des Vertrages zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen, vom 15. Juni 1869 (SR 0.276.193.491). |
2. Die Tatsache, dass die im französisch-schweizerischen Abkommen enthaltenen Bestimmungen über die Zuständigkeit - vorliegend Art. 1 - aus Gründen, die in der Person liegen, nicht anwendbar sind, schliesst die Anwendung des durch die Verordnung des Bundesgerichts vom 29. Juni 1936 vorgeschriebenen Verfahrens der Arrestprosequierung aus (E. 2b und 4). |
3. Für die Eröffnung der Erbschaft eines Franzosen oder eines Schweizers gilt der Gerichtsstand des Heimatlandes. In welchem der beiden Staaten der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz hatte, ist nicht von Belang (E. 2c). |
4. Begriff der erbrechtlichen Klage. Die Arrestprosequierungsklage, welche auf Zahlung eines Erbteils lautet und gegen einen Erben gerichtet ist, der zu Lebzeiten des Erblassers zum eigenen Vorteil über dessen Bankguthaben verfügt hat, ist eine schuldrechtliche Klage (E. 3a und c). | |
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2. a) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. Vu l'entrée en vigueur pour la Suisse et la France, le 1er janvier 1992 (RO ![]() | 1 |
b) Bien que Française, domiciliée en France, l'intimée ne peut invoquer la garantie du for du domicile du défendeur, prévue par l'art. 1er de la Convention franco-suisse. Cette disposition n'est en effet applicable, selon son texte clair, que lorsque l'une des parties est française et l'autre suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 118 Ib 469 consid. 4 et la jurisprudence citée). Cette circonstance exclut pareillement l'application de l'art. 1er de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 - abrogée le 23 mars 1992, avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 (RO 1992 p. 1000) - concernant l'acte additionnel à la Convention franco-suisse, en vertu duquel l'action en validation du séquestre ordonné contre un Français domicilié en France doit être portée devant le juge naturel du défendeur (arrêt de Montauzan du 27 mai 1974; SJ 1976 p. 502 consid. 2; ATF 80 III 158 ss consid. 4c, 165 consid. 4; SJ 1979 p. 487/488 consid. 3).
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c) La Cour de justice a exclu l'application de la Convention franco-suisse - implicitement son art. 5 -, pour le motif qu'il s'agit "de la succession de Français domiciliés en France". Ce motif, approuvé par la recourante, est toutefois erroné. Pour l'application de l'art. 5 de la convention, seule est déterminante la nationalité du défunt; peu importe celle des héritiers (ATF 62 I 241 consid. 1 et les arrêts cités; FLATTET, JdT 1952 I p. 259/260). L'opinion de l'autorité cantonale peut certes se réclamer du texte conventionnel, qui ne ![]() | 3 |
En l'espèce, la succession de Camille Gouverneur, respectivement de son unique héritière Yvette Morel-Mottet - mère des parties -, tous deux ressortissants français, décédés en France où ils étaient domiciliés, s'est ouverte en France et le juge français est seul compétent pour statuer - en application du droit français (ATF 103 II 323 consid. 1) - sur l'action introduite par la recourante. Autant toutefois que cette action est de nature successorale: c'est ce qu'admet, sans aucune motivation, la Cour de justice.
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b) C'est en vain que la recourante soutient que le caractère contractuel de l'action résulte du fait qu'elle tend à valider un séquestre "exécuté en son nom, dans son seul intérêt, et à obtenir que l'intimée soit condamnée à lui payer, à elle-même, et non à la succession, les montants réclamés". En premier lieu, l'arrêt qu'elle invoque va à fin contraire; en effet, le Tribunal fédéral y admet la nature successorale de l'action en validation de séquestre (ATF 99 II 281 consid. 3). En second lieu, l'action en reconnaissance de dette, selon l'art. 278 al. 2 LP, n'est pas un incident de l'exécution forcée, mais relève du droit matériel; elle porte sur l'existence de la prétention litigieuse. De par son objet, elle n'a aucun lien avec le séquestre (ATF 97 I 682 consid. 2, ATF 95 II 206 consid. 2, ATF 32 I 262), qui en est tout au plus l'occasion, et non point la cause (BONNARD, Le séquestre, thèse Lausanne 1914, p. 291; ARDINAY, Die Arrestprosequierung nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1954, p. 21). Elle ne se distingue donc pas d'une autre action qui - comme l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) - eût pu être intentée en dehors de la poursuite (ATF 97 I 682 consid. 2). On ne voit dès lors pas pourquoi l'action en reconnaissance de dette de l'art. 278 al. 2 LP ne pourrait participer de la nature successorale de la créance qui est à la base du ![]() | 7 |
c) La recourante reproche à l'intimée d'avoir abusé de son pouvoir de disposer des biens de Camille Gouverneur, et d'avoir ainsi détourné de l'actif successoral les espèces et papiers-valeurs du compte bancaire pour son profit personnel. Dans cette mesure, l'action présente, selon la jurisprudence, un caractère obligationnel. En effet, en vertu des règles du mandat, l'intimée est tenue de restituer à son mandant, respectivement ses héritiers, les biens soustraits. La recourante ne recherche pas l'intimée en sa qualité d'héritière, mais uniquement comme gérante des avoirs du défunt (ATF 99 II 280 in fine consid. 3). Certes, elle affirme que l'acte de disposition de l'intimée l'a privée de la part du compte à laquelle elle prétend en qualité d'héritière, et elle n'a donc requis un séquestre et validé cette mesure qu'à concurrence de sa part héréditaire. Toutefois, cette vocation successorale ne modifie pas la nature de l'action, mais concerne uniquement la qualité pour agir (ATF 99 II 281 consid. 3, ATF 98 II 94, ATF 62 I 244; MERZ, RJB 1975 p. 57). L'objet de l'action, qui eût pu être introduite de son vivant par le de cujus lui-même, a donc sans conteste un caractère obligationnel (ATF 99 II 280 in fine consid. 3, ATF 62 I 244 in fine). De même, lorsque le demandeur invoque sa qualité d'héritier à seule fin d'établir qu'il est titulaire d'un droit que possédait le défunt, il ne forme pas une pétition d'hérédité au sens de l'art. 598 CC, même s'il réclame la restitution d'un bien qui dépend de la succession; il exerce simplement l'action qui appartenait déjà à son auteur (ATF 91 II 331 /332 consid. 3 et les références). Enfin, la recourante n'a pas invoqué l'art. 792 CCfr., selon lequel l'héritier ou le légataire qui a recelé au préjudice de ses cohéritiers des biens appartenant à la succession est déchu de ses droits sur ces biens. La nature successorale de l'action n'eût alors pas été douteuse (ATF 99 II 281 consid. 3), son objet étant de réduire la part de l'intimée sur les biens de la succession de son grand-père, respectivement de sa mère, lors du partage (Clunet 1936 p. 929 et note TAGER, 1881 p. 529; FLATTET, Convention franco-suisse, Juris-Classeur de droit international, vol. 10, fasc. 590-B, no 148; ESCHER, op.cit., p. 99).
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Vu ce qui précède, l'action en reconnaissance de dette introduite par la recourante n'est pas de nature successorale, mais obligationnelle. Il reste dès lors à examiner quelles sont les juridictions compétentes pour en connaître.
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4. La recourante est française et britannique par mariage; l'intimée est française. Dans ces conditions, on l'a vu, le for du domicile ![]() | 10 |
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