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38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1993 dans la cause société A. contre société W. (recours en nullité) | |
Regeste |
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 ff. OG). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Contre cette sentence, A. a simultanément formé un recours de droit public au Tribunal fédéral ainsi que, le 29 juillet 1991, un recours en nullité de l'art. 36 CIA auprès de la cour cantonale.
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Par arrêt du 15 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public. Le 31 août 1992, la cour cantonale a également déclaré irrecevable le recours en nullité, seul le nouveau droit - à savoir la loi fédérale sur le droit international privé - étant applicable à cette procédure de recours, à l'exclusion des dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.
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Par arrêt du 17 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité.
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Extrait des considérants: | |
6 | |
Cet arrêt a été critiqué en doctrine. Pour POUDRET (COJ n. 10.2 ad art. 68; Réflexions à propos de la recevabilité du recours en réforme ou en nullité au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage, in RDS 106 (1987) I p. 765 ss; Les recours au Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage interne et international, in Bull. ASA 1988, p. 33 ss; Les voies de recours en matière d'arbitrage international en Suisse selon le Concordat et la nouvelle loi fédérale, in Revue de l'arbitrage, 1988, p. 608 ss), la voie du recours en nullité est ouverte dès lors que, contrairement au recours en réforme, elle n'exige pas que la décision attaquée soit finale, pourvu seulement qu'elle émane de la dernière juridiction cantonale; cela ne signifie pas, selon cet auteur, que la décision cantonale attaquée ait nécessairement été rendue sur recours ordinaire; et, comme l'arrêt statuant sur un recours contre une sentence arbitrale constitue la seule décision prise par une juridiction cantonale, il peut ainsi faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 68 OJ.
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En réalité, on pourrait se demander si le législateur fédéral a même envisagé la possibilité de former un recours en nullité contre les décisions d'autorités judiciaires cantonales sur recours concordataires et s'il n'a pas plutôt entendu ouvrir cette voie de droit - de même que le recours en réforme - aux affaires civiles où seule une juridiction étatique est saisie, qui plus est, à toutes les instances. D'ailleurs, s'il fallait admettre la recevabilité du recours en nullité contre un arrêt cantonal statuant sur un recours au sens de l'art. 36 CIA, on devrait alors se demander à quelle occasion, du moins pour les affaires civiles, le motif de recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 1 let. d OJ pourrait encore être invoqué.
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