BGE 119 II 339 | |||
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68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 135 Ziff. 2 OR. Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung. | |
Extrait des considérants: | |
1 | |
Le Tribunal cantonal ne remet pas en cause ce principe. Il estime, toutefois, qu'il serait choquant et inéquitable de l'appliquer dans toute sa rigueur lorsque, comme c'est ici le cas, le dommage ne peut pas être déterminé rapidement après l'accident et doit être calculé, de surcroît, au jour du jugement. En pareille hypothèse, il conviendrait de capitaliser à cette date les intérêts réclamés sur la somme formant l'objet de la poursuite et d'admettre également l'interruption de la prescription à l'égard du montant ainsi obtenu. Semblable opinion, qui s'écarte délibérément de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 II 93), ne peut pas être partagée pour les raisons suivantes:
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aa) En cas d'interruption de la prescription par le créancier, l'élément décisif ne réside pas dans la constatation et la preuve de la prétention litigieuse, mais dans la réclamation en tant que telle (SPIRO, op. cit., p. 395). Aussi la prescription n'est-elle interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (GAUCH/SCHLUEP, ibid.). Chaque créance est individualisée par sa cause juridique, de sorte qu'une poursuite pour des intérêts, si elle interrompt tout au plus la prescription de la créance principale dont ces intérêts constituent l'accessoire (SPIRO, op.cit., p. 396 et 398; d'un autre avis: STAUDINGER/DILCHER, 12e éd., n. 11 ad § 209 BGB), ne peut, en revanche, produire d'effet interruptif pour une créance supplémentaire de capital (ATF 70 II 93; OR-BERTI, ibid.).
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Les prétentions découlant de la responsabilité civile ne font pas exception à la règle, même dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie. S'il entend sauvegarder ses droits, le lésé doit donc, soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (OFTINGER/STARK, ibid.; STARK, ibid.; KELLER, ibid.; VON DER MÜHLL, ibid.), soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (SPIRO, op.cit., p. 395/396; avec des nuances: Münch.Komm., VON FELDMANN, n. 10 ad § 209 BGB; voir aussi l' ATF 111 II 364 consid. 4a). Cependant, si le créancier opte pour un acte interruptif exigeant la mention de la somme réclamée, en particulier s'il fait valoir ses droits par une poursuite, il n'interrompt la prescription que jusqu'à concurrence du montant qu'il indique, lors même que, contrairement à son attente, ledit montant ne couvrirait pas la totalité du dommage matériel et immatériel qu'il a subi (du même avis en droit allemand: STAUDINGER/DILCHER, ibid.; SOERGEL/WALTER, 12e éd., n. 17 ad § 209 BGB). Peu importe, en revanche, que, par l'effet du calcul concret du dommage passé et du calcul abstrait du dommage futur, le juge soit amené à corriger les montants indiqués dans l'acte interruptif pour ces deux éléments du préjudice global; la prescription n'en sera pas moins interrompue pour le tout, si ce préjudice ne dépasse pas le montant total en capital mentionné dans ledit acte.
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bb) Le Tribunal cantonal et la demanderesse se réfèrent à SPIRO et à sa critique de l'arrêt publié aux ATF 70 II 93. Ils ont tort dans la mesure où la critique de cet auteur ne vise que l'opinion exprimée dans cet arrêt, selon laquelle le créancier doit également interrompre la prescription pour sa prétention additionnelle liée au renchérissement. SPIRO considère, en effet, une telle prétention comme un dommage supplémentaire, au sens de l'art. 106 CO, dont le créancier peut exiger la réparation sans avoir à interrompre la prescription par un acte autonome (p. 396, ad note de pied 8, et p. 398, note de pied 6). Cet avis ne revêt toutefois aucune espèce d'importance dans le cas particulier, dès lors que la créance qui excède le montant indiqué dans la poursuite ne découle pas, en l'occurrence, du renchérissement, mais se rapporte à un dommage qui n'était pas entièrement connu au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et qui ne pouvait, en conséquence, pas être chiffré à cette époque. Or, comme on l'a démontré plus haut, l'acte accompli par la demanderesse n'a pas interrompu la prescription en ce qui concerne cette créance supplémentaire.
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