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74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame B. (recours en réforme) | |
Regeste |
Versorgerschaden; Anrechnung von Versicherungsleistungen und des Gehalts der Witwe (Art. 45 OR, Art. 72 und 96 VVG, Art. 41 UVG). |
2. Der Umstand, dass eine Frau nach dem Tode ihres Mannes eine Arbeit gegen Entgelt annimmt, vermag für sich alleine eine Herabsetzung der von ihr geforderten Entschädigung für Versorgerschaden nicht zu rechtfertigen (E. 5). | |
Sachverhalt | |
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B.- Par jugement du 16 janvier 1992, le Tribunal de première instance du canton de Genève, admettant partiellement l'action introduite par les survivants contre la Compagnie d'assurances X., a condamné la défenderesse à payer, outre le montant de 700 francs pour le dommage matériel, les sommes de 886'640 francs, 63'443 francs et 65'487 francs, respectivement, à la veuve et aux deux enfants de la victime, à titre de perte de soutien, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs à dame B. et de 10'000 francs à chaque enfant, le tout avec intérêts et sous imputation des 80'000 francs déjà versés.
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Statuant le 23 avril 1993, sur appel de la défenderesse, la Cour de justice civile du canton de Genève a ramené à 423'392 fr. 40 le montant alloué à la veuve pour couvrir sa perte de soutien et rejeté les conclusions prises à ce titre par les enfants du de cujus. A cet égard, elle a estimé à 200'000 francs le revenu annuel déterminant du défunt ![]() | 3 |
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Estimant avoir totalement indemnisé les demandeurs par le versement du montant de 80'000 francs, elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au rejet intégral de la demande.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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En vertu de l'art. 41 LAA, dès la survenance de l'éventualité assurée, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l'accident. Comme cela ressort expressément du texte de cette disposition, l'étendue du droit de recours est déterminée par le montant des prestations légales de l'assurance-accidents (Message du Conseil fédéral du 18 août 1976, in FF 1976 III 202). En d'autres termes, la LAA ne prévoit pas de subrogation pour les prestations complémentaires de l'assureur (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 161, ch. 2; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 544 et p. 564 ad note de pied 1465; RUSCONI, Le recours de l'assureur dans la loi fédérale sur l'assurance-accidents, in Publications juridiques du Touring Club Suisse, no 7, p. 25 ss, 28; STEIN, Der Regress gemäss Unfallversicherungsgesetz, in dernier op. cit., p. 41; SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadensausgleichssystemen, p. 235, note ![]() | 7 |
Pour ranger une prestation donnée dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, il ne faut pas procéder à une qualification globale, en fonction du contenu principal de la police, qui peut inclure plusieurs assurances distinctes, mais bien plutôt examiner la nature juridique de la prestation en cause, prise isolément (ATF 104 II 44 consid. 4a p. 48). Il faut se demander si ladite prestation couvre un dommage concret ou si elle doit être effectuée indépendamment de l'existence d'un dommage. Elle revêt un caractère compensatoire lorsqu'elle ne dépend pas uniquement d'une atteinte subie par une personne, mais suppose, de surcroît, que cette atteinte ait entraîné une perte patrimoniale (SCHAER, op.cit., p. 164, n. 471ter; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 162/163). Autrement dit, dans l'assurance contre les dommages, la prétention de l'ayant droit n'est pas seulement attachée à un événement déterminé (une lésion corporelle dans l'assurance-accidents); elle est subordonnée, en outre, à l'existence d'un dommage, au sens juridique du terme, causé par cet événement (ATF 104 II 44 consid. 4d p. 52/53).
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Les prestations versées en cas de décès d'une personne n'ont généralement pas pour fonction de couvrir un dommage déterminé et découlent dès lors d'une assurance de sommes (SCHAER, op.cit., p. 7, note de pied 12; MAURER, Privatversicherungsrecht, p. 253; KOENIG, Der Versicherungsvertrag, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 692; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4e éd., p. 394 ss; BREHM, n. 61 ss ad art. 45 CO; STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., p. 221, ![]() ![]() | 9 |
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b) Contrairement au dommage qui résulte d'une invalidité, celui qui dérive de la perte de soutien ne doit pas être calculé de façon concrète jusqu'au jour du jugement rendu en dernière instance cantonale et de façon abstraite pour la période postérieure seulement; le calcul abstrait doit être fait au jour du décès, attendu que l'on ne sait pas si, sans l'accident, la victime aurait vécu jusqu'à la date du jugement. Cela ne signifie pas que le juge doive faire abstraction, dans l'appréciation de la perte de soutien, des faits postérieurs à la mort du soutien. Mais il doit faire preuve de retenue dans l'appréciation de ces faits (ATF 97 II 123 consid. 6 p. 131; voir aussi l' ATF 113 II 323 consid. 3a p. 333); il ne saurait, en particulier, apprécier les circonstances existant au moment du jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie. Aussi le fait qu'une veuve, qui n'avait pas exercé d'activité lucrative jusque-là, ait pris un emploi rémunéré après le décès de son mari ne justifie-t-il pas à lui seul une réduction de l'indemnité pour perte de soutien qu'elle réclame (ATF 59 II 461 consid. 2b p. 464); inversement, s'agissant du devoir qui est fait au lésé de diminuer son dommage, il n'est pas déterminant qu'une veuve renonce, pour des motifs d'ordre subjectif, à exercer ![]() | 11 |
La demanderesse avait 41 ans au moment du décès du soutien; elle se consacrait à son ménage et à l'éducation de ses deux enfants âgés de 4 et 3 ans ainsi que de ses deux autres enfants, déjà adolescents, issus d'un premier mariage. Dans de telles conditions, la doctrine exclut, en règle générale, le devoir de la veuve de prendre un emploi rémunéré pour diminuer son dommage (BREHM, n. 130/131 ad art. 45 CO et les références). Certes, le nouveau droit du mariage, qui met notamment l'accent sur la notion d'égalité des devoirs au sein du couple, n'est pas sans incidence sur le droit de la responsabilité civile (SCHAER, Der Versorgerschaden in einer sich wandelnden Wertordnung, in Mélanges Assista, 1989, p. 76 ss). Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le droit de la veuve au maintien du genre de vie qu'elle a eu jusqu'au décès de son mari va plus loin que le droit à l'entretien découlant des effets généraux du mariage (BREHM, n. 130 ad art. 45 CO). De plus, selon la jurisprudence, on ne peut, en principe, imposer à la femme divorcée qui n'exerce pas d'activité lucrative qu'elle le fasse après avoir atteint sa 45e année ou avant que le plus jeune de ses enfants ne soit âgé de 10, voire de 16 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10 et consid. 5a p. 11), tout cela sous réserve des conditions régnant sur le marché du travail, qui doivent également être prises en considération (BÜHLER/SPÜHLER, Ergänzungsband, n. 42 ad art. 151 CC). Examinée à la lumière de ces critères, qu'il convient encore de relativiser en droit de la responsabilité civile, la décision des juges précédents de ne pas imputer sur la perte de soutien les revenus tirés par la demanderesse de l'activité lucrative qu'elle exerce depuis la mort de son second mari ne prête pas le flanc à la critique.
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