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90. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 novembre 1993 dans la cause M. contre A. S.A. (recours en réforme) | |
Regeste |
Arbeitsvertrag; Krankheit des Arbeitnehmers nach der Kündigung. | |
Sachverhalt | |
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"... de prolonger le délai contractuel d'un maximum de trois mois, ceci
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pour le cas où vous ne trouveriez pas d'emploi rapidement et à condition
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de rester à disposition de l'entreprise en cas de besoins..."
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M. a été incapable de travailler, pour cause de maladie, du 13 avril au 15 juin 1992. Le 29 septembre suivant, il a demandé à A. S.A. de lui confirmer que le délai de congé était prolongé jusqu'au 30 novembre 1992. A. S.A. s'y est refusée et a versé, le 30 septembre, le dernier salaire de M.
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B.- Le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry a, par jugement du 19 mars 1993, rejeté une action de M. tendant à ce que A. S.A. soit condamnée à lui payer 18'102 fr. 50, plus intérêts, à titre de salaire d'octobre à décembre 1992 et de la part du treizième salaire afférente à cette période.
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Par arrêt du 11 juin 1993, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté un recours du demandeur.
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C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par le demandeur et a confirmé l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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b) Dans la présente affaire, le délai de résiliation courait du 1er avril au 30 juin 1992. II a été suspendu du 13 avril au 15 juin 1992 en raison de la maladie du demandeur. Selon la cour cantonale, la fin des ![]() | 11 |
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b) Malgré les termes "délai contractuel" utilisés par la défenderesse dans sa correspondance du 26 mars 1992, force est d'admettre qu'elle avait uniquement en vue le déplacement du terme du 30 juin 1992 au 30 septembre suivant, à l'exclusion de toute modification du délai de résiliation (cf. art. 335c al. 2 CO). Le terme du 30 septembre n'a été proposé par la défenderesse que pour l'éventualité où le demandeur serait sans emploi après le 30 juin, ce qui a été le cas. Si celui-ci avait au contraire trouvé un nouvel employeur dès cette dernière date, les rapports de travail auraient pris fin, indépendamment d'une suspension légale du délai de congé, le 30 juin 1992, soit dans le délai contractuel de résiliation de trois mois. Cette circonstance permet à elle seule de considérer que le demandeur ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre le courrier litigieux comme étant une proposition d'augmenter de trois mois le délai de résiliation de son contrat de travail.
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Au surplus, la convention par laquelle les parties diffèrent, à l'occasion d'un licenciement, le terme du congé ne modifie pas le délai dans lequel celui-ci doit être donné. La résiliation du contrat de travail ayant déjà été signifiée, la prolongation de ce délai serait un non-sens. On peut encore ajouter que la précision, selon laquelle la prolongation était accordée pour un maximum de trois mois, ne pouvait ![]() | 14 |
Il en découle que le demandeur ne pouvait bénéficier de la période de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO que du 1er juillet au 30 septembre 1992. Or, ce laps de temps s'est écoulé sans que survienne un facteur de suspension du délai de congé. Une prolongation des rapports de travail au-delà de cette dernière date n'est donc pas fondée.
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