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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme) | |
Regeste |
Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung: Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden Vertrages (Art. 2 VVG)? | |
Sachverhalt | |
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Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992.
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Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la demanderesse Marketing.
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Extrait des considérants: | |
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Aux termes de l'art. 1er LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 4).
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En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un accord de l'assureur ![]() | 6 |
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La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2 LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
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b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ).
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Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au Recueil des arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de celle de la présente cause.
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L'art. 2 LCA était donc applicable au cas particulier.
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c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète.
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L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre.
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