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54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 septembre 1994 dans la cause L.-M. T. contre A. T. (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 165 ZGB. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Familie. |
Die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung an die Ehefrau, die mit ihrer Arbeit über lange Zeit in bedeutendem Masse zur Aufbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Haushalts beigetragen hat, rechtfertigt sich erst recht, wenn die Ehegatten in Gütertrennung leben (E. 6). | |
Sachverhalt | |
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Saisi d'une action en divorce de L.-M. T. et d'une demande reconventionnelle de A. T., le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 11 octobre 1993, prononcé le divorce des époux et débouté la demanderesse de sa requête tendant au versement d'une somme de 72'000 fr. à titre de contribution extraordinaire dans l'entreprise de son conjoint, au sens de l'art. 165 CC.
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Statuant le 22 avril 1994 sur appel de chacune des parties, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ledit jugement et condamné le mari à payer à sa femme l'indemnité demandée. Cette juridiction a en revanche supprimé la rente allouée à celle-ci en première instance.
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Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le recours de droit public de la demanderesse et le recours joint du défendeur interjetés contre cette décision.
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a) En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC (GROSSEN, Le statut patrimonial de base, Les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC 1987, p. 20; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, vol. I, 1988, n. 12 ad art. 165 CC, p. 211). En revanche, dès lors que, en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 CC (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p. 66; WESSNER, La collaboration professionnelle entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes du droit de la famille, 1987, p. 182; HAUSHEER, Arbeitsleistungen in Beruf und Gewerbe unter Ehegatten de lege lata et ferenda, in Festschrift für Frank Vischer, 1983, pp. 410/411).
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L'al. 1er de l'art. 165 CC prévoit en effet que l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité. Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari. Il a ainsi été jugé que lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée dans la mesure où elle excède les limites de son devoir ![]() | 7 |
A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches (BRÄM/HASENBÖHLER, n. 8 ad art. 165 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 12 s. ad art. 165 CC, pp. 165 ss), la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 12 ss ad art. 165 CC, pp. 165 ss). Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (WESSNER, op.cit., p. 184). A cet égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO (GROSSEN, op.cit., p. 20).
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En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; BRÄM/HASENBÖHLER, n. 10 ad art. 165 CC). La nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints à l'activité professionnelle de l'autre relèvent du domaine des faits, et sont donc des questions soustraites à l'examen de la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ); savoir si cette collaboration est "notablement supérieure" aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est, en revanche, un point de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'imposera toutefois une certaine retenue vu le pouvoir d'appréciation laissé au juge en cette matière, et n'interviendra que si la décision entreprise s'appuie sur des faits sans pertinence ou si, au contraire, elle ne tient pas compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération.
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b) La Cour de justice a retenu en fait que la demanderesse avait travaillé dans l'entreprise de peinture de son mari "non seulement pour dactylographier quelques factures mais également pour préparer des devis, pour répondre au téléphone durant les heures de travail de son époux qui se trouvait normalement sur les chantiers", et qu'elle effectuait en outre certains transports. Selon l'autorité cantonale, sa présence "donnait l'impression d'une entreprise organisée, atteignable facilement". Elle accomplissait ainsi la tâche d'une secrétaire rémunérée, disposant à cet effet d'un bureau, en plus de l'éducation de ses deux enfants et de l'entretien du ménage. Les époux étant séparés de biens, il se justifiait ![]() | 10 |
Le défendeur soutient que l'aide en question représentait tout au plus une semaine de travail par année, sa femme ayant d'ailleurs toujours admis qu'il s'agissait d'une activité gratuite. En outre, celle-ci a déjà été rémunérée de par l'entretien dont elle a bénéficié et les économies qu'elle a réalisées durant le mariage. L'autorité cantonale a dès lors violé l'art. 165 CC en admettant l'existence d'une collaboration "notablement supérieure" aux devoirs usuels d'assistance entre conjoints.
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c) Par ces critiques, le recourant s'en prend aux constatations de fait de la Cour de justice, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). De plus, il ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou excédé son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, la motivation de son mémoire ne satisfait guère aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. La question peut cependant rester indécise, car le recours se révèle de toute façon mal fondé.
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L'autorité cantonale a en effet retenu pour statuer, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, des circonstances propres à fonder sa décision. La régularité et l'importance du travail accompli par la demanderesse, le fait qu'elle disposait d'un bureau, qu'elle assurait une permanence en l'absence de son mari et que ces tâches correspondaient, selon l'arrêt entrepris, à l'activité d'une secrétaire rémunérée, constituent autant d'éléments qui autorisaient la Cour de justice à admettre l'existence d'une collaboration au sens de l'art. 165 CC. Même si cette aide s'est imposée au début du mariage par souci de rentabilité ou de nécessité, ce qui est fréquent dans les petites entreprises, l'activité de la demanderesse ne doit pas pour autant être considérée comme gratuite (BRÄM/HASENBÖHLER, n. 10 ad art. 165 CC). La procédure n'a d'ailleurs pas permis d'établir l'existence d'un accord sur ce point et le recourant s'écarte des constatations de la Cour de justice lorsqu'il soutient que sa femme avait admis travailler gratuitement.
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Comme l'a retenu avec raison l'autorité cantonale, la solution adoptée peut également se justifier pour des motifs d'équité: en collaborant à l'entreprise de son mari, la demanderesse a contribué à améliorer de manière significative la situation économique du ménage. Parti de rien avec ![]() | 14 |
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