BGE 120 II 296 | |||
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57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 novembre 1994 dans la cause K. contre H. (recours en réforme) | |
Regeste |
Bürgerlicher Kauf - Nichterfüllung (Art. 107 Abs. 2 OR, Art. 191 OR, Art. 42 Abs. 2 OR). | |
Sachverhalt | |
A.- Par contrat du 23 juillet 1987, Z., garagiste et agent de la marque Ferrari, a vendu à K. une Ferrari F40 pour le prix de 400'000 fr. Le 23 mars 1988, K. a vendu la F40 - qui n'était pas encore en sa possession - à H. pour le prix de 520'000 fr. Selon le contrat, la remise du véhicule - prévue probablement pour fin 1988 - aurait lieu environ quatre semaines après la livraison au garagiste Z. H. a versé un acompte de 60'000 fr. De fin mars à fin septembre 1989, l'acheteur a invité le vendeur à plusieurs reprises, en vain, à lui communiquer la date de livraison de la voiture. Par lettre du 17 octobre 1989, le mandataire de H. a mis K. en demeure de livrer la Ferrari jusqu'au 3 janvier 1990; le courrier précisait qu'en cas d'inexécution à cette date, l'acheteur renoncerait à la prestation et réclamerait des dommages-intérêts compensatoires.
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K. n'a jamais répondu. En réalité, il avait reçu la F40 le 18 mai 1989. Le même jour, il l'a vendue à son frère qui l'a lui-même revendue à Z. six jours plus tard pour le prix de 600'000 fr. A son tour, Z. a revendu le véhicule en juillet 1989 à un amateur dont l'identité est ignorée; le prix était de 700'000 fr.
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B.- Par mémoire-demande du 10 avril 1990, H. a assigné K. en paiement de 980'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 1990. En cours de procédure, le défendeur a remboursé au demandeur une partie de l'acompte, soit 41'740 fr. 20. H. a alors réduit d'autant ses conclusions en paiement.
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C.- Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme déposé par le défendeur et a confirmé le jugement attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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a) Le défendeur critique la manière dont les juges cantonaux ont calculé le dommage. A son avis, l'art. 191 al. 2 et 3 CO n'est pas applicable, même par analogie, dans le cas particulier, car la vente en cause ne présente pas un caractère commercial. Au demeurant, faute de prix de marché au sens de l'art. 191 al. 3 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte un dommage abstrait. De plus, un dommage concret n'a pas été démontré puisque le demandeur a toujours affirmé qu'il n'entendait pas revendre la F40. A titre subsidiaire, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 2 CO en admettant que le montant exact du dommage ne pouvait être établi et en le déterminant en équité.
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b) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 116 II 441 consid. 3a, ATF 113 II 345 consid. 1 et les arrêts cités).
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Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, ATF 104 II 198 consid. a et les arrêts cités).
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Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur (art. 191 al. 1 CO). Cette disposition n'est qu'un rappel des règles générales sur l'inexécution des obligations contractuelles (art. 97 ss CO; ATF 105 II 87 consid. 2, ATF 104 II 198 consid. b; SCHÖNLE, n. 3 et 8 ad art. 191 CO), et spécialement de l'art. 107 al. 2 CO: l'acheteur renonce à l'exécution et réclame des dommages-intérêts positifs (ou compensatoires), représentant l'intérêt - positif - qu'il aurait eu à recevoir la chose (TERCIER, La partie spéciale du Code des obligations, n. 217, p. 29). En principe, l'acheteur doit établir les éléments concrets de son dommage (art. 42 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO); il sera ainsi amené à démontrer, par exemple, qu'il a dû acquérir la marchandise ailleurs à des conditions moins favorables, ou qu'il a été privé du bénéfice que la revente lui aurait procuré, ou encore qu'il a dû indemniser à son tour son propre acheteur (STANISLAS, Le droit de résolution dans le contrat de vente, p. 40 - 41; CAVIN, La vente - L'échange - La donation, in Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 1, p. 49).
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L'art. 191 CO distingue deux modes de calcul qui facilitent à l'acheteur la preuve de son préjudice, en lui permettant de réclamer, à titre de réparation de l'intérêt positif, soit la différence entre le prix de vente et le prix effectivement payé de bonne foi pour un achat de couverture (calcul concret; al. 2) soit, pour les marchandises cotées en bourse ou ayant un prix courant, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison (calcul abstrait; al. 3) (ATF 105 II 87 consid. 2; SCHÖNLE, n. 22 ad art. 191 CO; CAVIN, op.cit., p. 49).
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Ces méthodes s'appliquent en tout cas à la vente commerciale, c'est-à-dire à la vente d'une marchandise à un acheteur qui entend la revendre avec un bénéfice (ATF 65 II 171 consid. 2 p. 173; OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191 CO; cf. également SCHÖNLE, n. 19 ad art. 190 CO). En revanche, il y a controverse sur le point de savoir si l'art. 191 al. 2 ou 3 CO peut également servir, en tant que tel, à déterminer le dommage dans la vente civile (OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191 CO; KELLER/LÖRTSCHER, Kaufrecht - Eine systematische Darstellung, 2e éd., p. 35; GIGER, n. 19 ss ad art. 191 CO et les références). Sans trancher véritablement la question, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'observer que le juge pouvait se fonder sur des critères analogues à ceux de l'art. 191 al. 2 et 3 CO également dans le cas d'une vente civile (ATF 104 II 198 consid. b). En particulier, le droit fédéral ne prohibe pas tout calcul abstrait du dommage en-dehors des cas d'application de l'art. 191 al. 3 CO; ainsi, le préjudice peut être calculé par compensation ("échange") entre le prix convenu entre les parties et le prix - hypothétique - auquel l'acheteur aurait pu revendre la marchandise, évalué selon le cours ordinaire des choses, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 105 II 87 consid. 3). A cet égard, il importe peu de savoir si l'acheteur aurait revendu ou conservé la chose (SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, thèse Fribourg 1987, Fribourg 1988, n. 658, p. 242; GIGER, n. 43 ad art. 191 CO; cf. également OSER/SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 191 CO). En effet, indépendamment d'une éventuelle revente, la prestation promise a une valeur pour l'acheteur (SCHENKER, op.cit., n. 658 et 659, p. 242 - 243). En d'autres termes, le dommage - défini comme la différence entre deux états du patrimoine à deux moments donnés - existe dès l'instant où la valeur de la chose vendue au moment décisif pour le calcul du dommage excède le prix de vente convenu entre les parties; la réparation du préjudice porte alors sur la plus-value perdue (ATF 104 II 198 consid. c).
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La valeur de la chose vendue s'apprécie en principe au moment où l'acheteur renonce à la prestation (ATF 45 II 274 consid. 2 p. 278; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, tome II, 5e éd., n. 3054, p. 172; SCHENKER, op.cit., n. 661, p. 243; selon BUCHER, le créancier peut choisir entre le début de la demeure et le moment de la renonciation à l'exécution [Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 345]). Dans la vente commerciale, c'est le terme fixé pour la livraison qui est déterminant (art. 191 al. 3 CO).
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c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat du 23 mars 1988 n'est pas une vente commerciale. Néanmoins, la question de l'application directe de l'art. 191 al. 2 ou 3 CO à la vente civile peut demeurer indécise. En effet, contrairement à ce que le défendeur prétend, la cour cantonale n'a pas calculé le dommage sur la base de cette disposition; d'une part, elle n'a pas pris en compte un éventuel achat de couverture auquel le demandeur aurait procédé, d'autre part, elle ne s'est référée ni à un cours boursier ni à un prix courant. En réalité, les juges précédents ont recherché l'intérêt positif de l'acheteur en appliquant les règles générales en matière d'inexécution des obligations: ils ont déduit le prix contractuel du prix auquel le demandeur aurait pu revendre la F40, estimé selon le cours ordinaire des choses. Conforme aux principes rappelés ci-dessus, la méthode adoptée par la Cour civile II ne viole pas le droit fédéral.
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La cour cantonale a évalué à 700'000 fr. le prix hypothétique d'une F40 pour l'époque allant de la fin du premier semestre de 1989 au début 1990. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 42 al. 2 CO, le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 105 II 87 consid. 3, 98 II 34 consid. 2, 97 II 216 consid. 1). En l'occurrence, les juges cantonaux disposaient de nombreux éléments pour procéder à l'estimation de la valeur de la Ferrari (offres de F40 parues dans la presse suisse, offres du 30 novembre 1990 de P. au défendeur et du 4 décembre 1990 du défendeur au demandeur, témoignages de Z. et d'amateurs de Ferrari, avis de deux experts). Ils ont écarté à la fois le prix-catalogue, pratiqué par les concessionnaires Ferrari (environ 400'000 fr.) et les prix manifestement spéculatifs (1'000'000 fr. et plus), pour s'en tenir au prix auquel la voiture achetée par le demandeur avait été revendue par Z. en juillet 1989, soit 700'000 fr.; cette conclusion s'est trouvée confortée en outre par l'offre du défendeur du 4 décembre 1990, soit 680'000 fr., intervenue alors que le prix des modèles F40 avait déjà commencé de baisser. Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments raisonnables de sorte que son appréciation ex aequo et bono de la valeur de la Ferrari ne prête pas le flanc à la critique.
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Par ailleurs, il n'était pas nécessaire de fixer plus précisément le moment déterminant pour le calcul de la valeur du véhicule (août 1989, octobre 1989 ou janvier 1990); en effet, il ressort de l'état de fait que le prix des F40 n'a fléchi qu'à partir du second semestre de 1990.
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d) La prétention exercée par le demandeur ne porte pas sur des dommages-intérêts pour cause de retard au sens de l'art. 107 al. 2 CO et, du reste, la cour cantonale n'a pas examiné la cause sous cet angle-là.
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