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67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 décembre 1994 dans la cause Ligue Suisse de Hockey sur Glace contre Dubé (recours en réforme) | |
Regeste |
Art. 28 ff. ZGB; Persönlichkeitsschutz, Abgrenzung zwischen Spielregel und Rechtsnorm. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 6 janvier 1989, Dubé a ouvert action contre la LSHG devant le Juge-Instructeur du district de Martigny, en concluant à la levée de la suspension prononcée à son encontre et au paiement de la somme de 89'055 fr. 70 plus intérêts à 5% dès l'introduction de la demande.
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Par jugement du 26 novembre 1993, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a admis l'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du demandeur par la défenderesse et condamné cette dernière à lui payer la somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 janvier 1989.
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La LSHG exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant au rejet de l'action.
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Extrait des considérants: | |
2. C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la sanction litigieuse ressortit au droit, et non au jeu. La suspension infligée à l'intimé - mesure qui affecte indubitablement la sphère personnelle et économique d'un entraîneur professionnel - va bien au delà d'une simple sanction destinée à assurer le déroulement correct d'un jeu; elle constitue une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de l'intéressé et peut, à ce titre, être soumise au contrôle du juge étatique (ATF 119 II 271 consid. 3c p. 280/281, ATF 118 II 12 consid. 2b p. 16, ATF 108 II 15 consid. 3 p. 21; RSJ 1991 p. 284 ss, 1988 p. 85 ss, 1979 p. 75 ss; RVJ 1991 p. 346 ss; RJB 1988 p. 311 ss; KUMMER, Spielregel und Rechtsregel, Berne 1973, p. 45/46 et 48 ss; BADDELEY, L'association sportive face au droit, thèse Genève 1994, p. 115 ss, 317 ss et 352 ss; BODMER, Vereinstrafe und Verbandsgerichtsbarkeit, thèse St-Gall 1989, p. 160 ss; DALLÈVES, Problèmes juridiques de la lutte contre le dopage, in Il diritto dello sport, Lugano 1994, p. 20; LEU, L'intervention des ![]() | 6 |
Au demeurant, comme l'a jugé récemment la cour de céans, la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (arrêt non publié Ligue Suisse de Hockey sur Glace c. H. du 12 août 1993, consid. 2). L'"atteinte", au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 550 ss; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2e éd., Bâle/Francfort 1992, n. 514; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., Berne 1986, n. 579); même l'application d'une règle de jeu peut dès lors violer les droits de la personnalité (KUMMER, op.cit., p. 73/74; cf. ATF 102 II 211 consid. 7 p. 221).
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