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75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans la cause Congrégation des soeurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl contre Fondation des Buissonnets (procès direct) | |
Regeste |
Art. 41 Abs. 1 lit. c OG. Klage auf Auflösung einer Stiftung; Begriff der vermögensrechtlichen Zivilrechtsstreitigkeit. |
Die Auflösung einer Stiftung nach dem Willen des Stifters fällt in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde, nicht in diejenige des Richters; es handelt sich daher nicht um eine zivilrechtliche Streitigkeit. Obwohl die Klägerin im konkreten Fall beantragt, dass ihr das Stiftungsvermögen anfalle, liegt auch keine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit vor. Die Parteien können daher nicht aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung mit ihrer Streitsache direkt an das Bundesgericht gelangen (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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Les statuts prévoient deux cas de dissolution de la Fondation (art. 24):
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"a) si l'Ecole cesse d'exister;
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b) si la Direction de l'Ecole n'est plus confiée à la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl ou si, pour des raisons majeures, celle-ci ne peut plus l'assumer."
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L'art. 25 des statuts précise en outre qu'"en cas de dissolution, les avoirs de la Fondation reviennent à la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl qui en disposerait à son gré".
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B.- Par lettre du 25 août 1993, la Congrégation a demandé à la Fondation de constater sa propre dissolution, l'école dont elle avait la charge ayant cessé d'exister; elle l'invitait en outre "à requérir Monsieur le Sous-Préfet du district de Sierre, Maître Paul-Albert Clivaz, autorité de surveillance", de rendre une décision officielle en ce sens. Lors de sa séance du 27 septembre 1993, l'assemblée générale de la Fondation s'est estimée incompétente pour se prononcer sur une éventuelle application de l'art. 24 précité.
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C.- Le 19 septembre 1994, la Congrégation a assigné la Fondation directement devant le Tribunal fédéral. Invoquant la réalisation de l'une ou l'autre des causes prévues par les statuts, elle conclut à la dissolution de la défenderesse et à la dévolution de ses biens en sa faveur.
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Extrait des considérants: | |
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b) Par contestation civile, la jurisprudence entend une procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou une autre autorité ayant pouvoir de statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 118 II 528 consid. 2a p. 530 et les références). Savoir si l'on se trouve en présence d'une contestation relevant du droit civil ou du droit public se détermine d'après l'objet du litige (ATF 103 II 314 consid. 2c p. 317).
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Pour délimiter ces deux domaines du droit, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses théories dont aucune ne l'emporte a priori sur les autres. Il examine au contraire, dans chaque cas, quel critère de distinction est le plus approprié aux circonstances concrètes. Ainsi, il tient compte du fait que la délimitation entre droit privé et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les nécessités de la réglementation et, en particulier, selon les conséquences juridiques en cause dans chaque affaire; ces éléments ne peuvent pas être théoriquement réunis en un seul critère distinctif (ATF 109 Ib 146 consid. 1b p. 149, ATF 101 II 366 consid. 2b p. 369).
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a) Il est en général admis que le fondateur a la possibilité de prévoir dans l'acte de constitution une ou plusieurs conditions résolutoires ![]() | 13 |
b) La dissolution d'une fondation selon la volonté du fondateur doit être constatée formellement et officiellement, de manière analogue à la procédure prévue à l'art. 88 al. 1 CC, auquel on peut se référer. D'éventuelles décisions des organes de la fondation n'ont, dans ce cas, qu'un caractère déclaratoire et doivent être confirmées par l'autorité de surveillance (RIEMER, n. 66 ad art. 88/89 CC; MANHART, op.cit., p. 87). Or, selon la doctrine unanime, la dissolution de plein droit d'une fondation dont le but a cessé d'être réalisable (art. 88 al. 1 CC) relève de la compétence de l'autorité administrative et non pas de celle du juge (MANHART, op.cit., p. 47; RIEMER, n. 17 ad art. 88/89 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4e éd., p. 271). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les dispositions du Code civil sur la surveillance des fondations, qui confèrent à l'autorité compétente le pouvoir d'intervenir d'office ou sur requête dans les affaires de ces dernières, sont des règles de droit public (ATF 110 II 436 consid. 1 p. 439, ATF 96 I 406 consid. 2 pp. 408/409), sous réserve des contestations qui ont pour objet principal un droit subjectif (ATF 112 II 97 consid. 3 p. 98); toutefois, si de tels droits sont touchés par une décision prise en application de l'art. 88 al. 1 CC, le litige conserve un caractère de droit public car il a trait principalement à l'existence de la fondation et concerne ses relations avec les autorités administratives, relations qui ressortissent au droit public (RIEMER, n. 154 ad art. 84 CC).
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La jurisprudence a en outre admis que, dans l'hypothèse où un tiers ![]() | 15 |
c) En l'espèce, l'action tend à faire prononcer la dissolution de la Fondation et la dévolution de ses biens à la demanderesse. Elle concerne ainsi principalement l'existence juridique et, le cas échéant, les conséquences financières de la fin de cette personne morale. Par conséquent, l'objet du litige relève du droit public. De plus, comme il a été exposé ci-dessus, la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun droit subjectif à la dissolution de la défenderesse, qui dépend uniquement de la volonté du fondateur. Enfin, quelle que soit l'importance des intérêts économiques en jeu, la contestation n'est pas de nature pécuniaire, car la question prépondérante à résoudre est celle de la dissolution de la Fondation qui doit être préalablement constatée dans l'intérêt public. Il s'ensuit que la demanderesse n'est pas recevable à intenter un procès direct au Tribunal fédéral, sa cause ne constituant pas une contestation civile au sens de l'art. 41 al. 1 let. c OJ.
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