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29. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans la cause D. et H. contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV, 2 ÜbBest. BV, 33 RPG; Legitimation des Nachbarn zur Beschwerde gegen eine Baubewilligung. |
Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG (E. 2a). |
Beschwerdelegitimation des Nachbarn nach Art. 103 lit. a OG (E. 2b). |
Vorliegend waren die Nachbarn angesichts der örtlichen Gegebenheiten und der Distanz zwischen ihrem Grundstück und demjenigen des Baugesuchstellers legitimiert, gegen die Baubewilligung Beschwerde zu führen (E. 2c). | |
Sachverhalt | |
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X. a envisagé de construire sur la parcelle no 3405 un complexe hôtelier. Mis à l'enquête publique en décembre 1991, ce projet a suscité l'opposition notamment de D., copropriétaire de la parcelle no 3445, et de H., propriétaire des parcelles nos 3241, 3426 et 4334; ces terrains se trouvent à une distance de 150 m, respectivement 110 m, de la parcelle no 3405, dont ils sont séparés par la route de la Bérardaz. Les opposants ont fait valoir que l'ouvrage projeté ne serait pas conforme à l'affectation de la zone, heurterait les prescriptions du RCC relatives au volume des bâtiments et produirait des nuisances de bruit excessives.
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Le 10 juillet 1992, la commune de Bagnes a octroyé à X. le permis de bâtir; elle a écarté les oppositions. Le même jour, la Commission cantonale des constructions a délivré l'autorisation cantonale.
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Le 2 juin 1993, le Conseil d'Etat a admis le recours formé par D. et H. contre les décisions du 10 juillet 1992, qu'il a annulées.
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Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.
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Par arrêt du 11 octobre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par D. et H. contre l'arrêt du 6 octobre 1993, qu'il a annulé. Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 2 disp. trans. Cst. en relation avec les art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700) et 103 let. a OJ en déniant aux recourants la qualité pour agir contre le projet de l'intimé sans examiner de manière suffisamment approfondie l'atteinte dont ils se plaignaient.
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Par arrêt du 17 février 1995, le Tribunal cantonal, après avoir procédé à une inspection des lieux, a admis derechef le recours formé par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
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Extraits des considérants: | |
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a) L'art. 33 LAT régit les voies de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, c'est-à-dire les dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol (ATF 118 Ib 30 consid. 4b, ATF 115 Ia 7 consid. 2c, ATF 114 Ia 18 consid. 2c et les arrêts cités). Les normes régissant l'affectation et l'utilisation des zones concrétisent la LAT, de même que les règles du droit des constructions relatives aux coefficients d'utilisation, aux distances, aux volumes et à l'affectation des surfaces habitables; en revanche, les dispositions portant sur l'hygiène et la sécurité, l'aménagement intérieur des bâtiments et l'esthétique, n'ont pas de rapport direct avec les objectifs de la planification et n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 33 LAT (ATF 118 Ib 31 consid. 4b).
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En l'espèce, les recourants ont contesté, dans la procédure cantonale, la conformité du projet de l'intimé avec les normes régissant l'utilisation de ![]() | 13 |
b) L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt, mais un tiers (ATF 120 Ib 51 /52 consid. 2a, ATF 119 Ib 183 -184 consid. 1c, 307 consid. 1a et les arrêts cités). A notamment qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 184, ATF 110 Ib 101 /102 consid. 1c).
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Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 let. a OJ, lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, ATF 112 Ib 173 /174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir notamment dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 45 m (arrêt non publié M., du 4 octobre 1990), de 70 m (arrêt non publié C., du 12 juillet 1989) ou de 120 m (ATF 116 Ib 323 -325 consid. 2). Il l'a déniée dans le cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), respectivement 200 m (arrêt non publié du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378) et 150 m (ATF 112 Ia 123, s'agissant de l'application non arbitraire d'une norme cantonale interprétée conformément à l'art. 103 let. a OJ).
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c) aa) Selon le Tribunal cantonal, lors de l'inspection locale du 15 décembre 1994, le bruit provenant du passage des rares véhicules utilisant la route de la Bérardaz était "quasi imperceptible" depuis la terrasse du bâtiment érigé sur la parcelle no 3445, copropriété de D., distante de 150 m ![]() | 16 |
bb) La question de la légitimation active de D. est assurément plus délicate à trancher. Le bâtiment qu'il habite se trouve en effet à 150 m de la parcelle no 3405, soit à une distance où il serait moins incommodé que H. par le bruit liés à l'augmentation du trafic sur la route de la Bérardaz. Toutefois, dès lors que les nuisances de bruit constatées le 15 décembre 1994 se situent manifestement en dessous des valeurs moyennes, il faut admettre que D. est encore touché, malgré la distance, par ces nuisances sonores plus que la généralité des habitants du quartier. Il convient aussi de tenir compte du fait que la parcelle no 3445 se trouve en amont du bien-fonds de l'intimé; l'impact que causerait la réalisation du bâtiment projeté s'en trouverait donc accru, faute d'éléments naturels ou construits faisant obstacle au bruit.
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