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32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 mai 1995 dans la cause Fondation WWF Suisse et consorts contre Losinger Sion SA et consort, commune de Collombey-Muraz, Conseil d'Etat et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Steinbruchzone; Umweltverträglichkeitsprüfung; Beschwerdelegitimation einer gesamtschweizerischen Vereinigung; Art. 55 USG, Art. 5 und 12 NHG, Art. 5 UVPV. |
Beschwerderecht der gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen gemäss Art. 55 USG (E. 3b/aa). Beschwerde gegen einen Entscheid, der einen Nutzungsplan betrifft; das Nutzungsplanverfahren wird als massgebliches Verfahren im Sinne von Art. 5 UVPV betrachtet (E. 3b/bb). |
Beschwerderecht der gesamtschweizerischen Natur- und Heimatschutzvereinigungen im Sinne von Art. 12 NHG; die Tragweite des BLN-Inventars und der Begriff der Bundesaufgabe (E. 3c). | |
Sachverhalt | |
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Le WWF a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, qui est aussi l'autorité compétente pour approuver - "homologuer", selon la terminologie du droit valaisan - les plans d'affectation des communes. Le 25 septembre 1991, le Conseil d'Etat a homologué le nouveau plan des zones, à l'exception de la zone de carrière, pour laquelle il a réservé sa ![]() | 2 |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le WWF a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de droit public, en faisant valoir que les autorités cantonales auraient dû lui reconnaître la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: | |
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a) Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité cantonale statuant en dernière instance (cf. art. 98 let. g OJ) - ou une décision de cette autorité confirmant une décision antérieure d'irrecevabilité - peut, même quand elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit administratif fédéral (ATF 120 Ib 379 consid. 1b, ATF 118 Ia 8 consid. 1a, ATF 118 Ib 326 consid. 1b, ATF 116 Ib 8 et les arrêts cités).
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L'arrêt du Tribunal cantonal est fondé sur les art. 44 et 80 al. 1 let. a LPJA, qui définissent la qualité pour recourir devant les autorités cantonales. Il est cependant aussi fondé sur des règles formelles du droit fédéral, à savoir les art. 55 LPE et 12 LPN. En outre, si la Cour de droit public était entrée en matière, elle aurait dû notamment se prononcer sur l'application de l'art. 9 LPE et des dispositions de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), puisque le WWF se plaignait de la violation de ces prescriptions. La voie du recours ![]() | 6 |
b) aa) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPE, les organisations nationales dont le but est la protection de l'environnement - c'est le cas du WWF (cf. ch. 3 de l'annexe de l'ordonnance relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir [ODOP; RS 814.076], en relation avec l'art. 55 al. 2 LPE) - ont le droit de recourir dans la mesure où le recours administratif au Conseil fédéral ou le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est admis contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 9 LPE; l'art. 55 al. 3 LPE précise que ces organisations sont également habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal.
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Selon l'arrêt attaqué, l'organisation recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 55 LPE car la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (celle du recours administratif au Conseil fédéral n'entre de toute manière pas en considération dans le cas particulier) ne serait pas ouverte lorsque le contenu d'un plan d'affectation communal général est contesté. Or la jurisprudence admet précisément que, dans certaines hypothèses, les décisions cantonales sur les plans d'affectation au sens de l'art. 14 LAT, indépendamment de leur qualification selon le droit cantonal (plan d'affectation général, spécial, etc.), fassent l'objet d'un recours de droit administratif. Le motif retenu par la cour cantonale ne suffit donc pas à exclure l'application de l'art. 55 LPE. Il y a donc lieu d'examiner si les décisions d'adoption et d'homologation de la zone de carrière doivent être considérées comme des décisions relatives à la planification d'une installation soumise à l'étude de l'impact sur l'environnement.
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bb) Les "installations pouvant affecter sensiblement l'environnement" mentionnées dans l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, sont soumises à cette procédure spéciale (art. 9 al. 1 LPE, art. 1er et 2 OEIE). Il en va en particulier ainsi des "gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300'000 m3" (ch. 80.3 annexe OEIE).
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a édicté un règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: RAEIE); pour les carrières et autres exploitations visées au ch. 80.3 annexe OEIE, ce règlement prévoit que la procédure d'autorisation de construire est en principe la "procédure décisive" (art. 4 al. 2 RAEIE, qui renvoie à l'annexe à ce règlement). L'art. 5 RAEIE (note marginale: plans d'affectation spéciaux) dispose cependant ce qui suit:
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"En dérogation à l'article 4, alinéa 2, et dans tous les cas où l'installation nécessite l'élaboration d'un plan d'affectation spécial au sens des articles 5, alinéa 3, OEIE et 12 de la loi cantonale du 23 janvier 1987 sur l'aménagement du territoire (LCAT) et que les dispositions comportent des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement, la procédure d'élaboration du plan d'affectation spécial est considérée comme procédure décisive."
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L'art. 5 al. 3 OEIE, en employant la notion de "plan d'affectation spécial", ne se réfère pas à un instrument particulier du droit cantonal de l'aménagement du territoire; cette disposition s'applique lorsque, dans une procédure de planification au sens des art. 14 ss LAT (adoption ou révision d'un plan général d'affectation, établissement d'un plan d'affectation pour une portion limitée du territoire communal, etc.), les caractéristiques d'un projet soumis à étude d'impact sont déterminées avec une précision suffisante, de telle sorte que l'autorité compétente est en mesure d'examiner si ce projet répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement (cf. Robert Wolf, Zum Verhältnis von UVP und Nutzungsplanung, URP/DEP 1992 p. 147/148; cf. ATF 116 Ib 50 consid. 4c). Cela étant, en droit cantonal valaisan, le "plan d'aménagement détaillé" défini à l'art. 12 al. 1 et 2 LCAT - auquel renvoie l'art. 5 RAEIE - est un ![]() | 13 |
cc) Dans leur réponse au recours, les intimés Losinger SA et consort soutiennent qu'une étude d'impact a été effectuée - à tout le moins en première étape - car les autorités communales disposaient du rapport intitulé "Carrière de Collombey, Etude d'impact générale", qu'ils avaient établi en 1989. Or tel n'est manifestement pas le cas: même si ce document était assimilé à un rapport d'impact au sens des art. 7 ss OEIE, il est constant que ni le service cantonal spécialisé, ni l'autorité compétente n'ont procédé à l'examen prévu aux art. 12 ss OEIE, et que les autres prescriptions formelles du droit fédéral (consultation du rapport et de la décision, etc.) n'ont pas été observées.
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Cela étant, ni le Conseil d'Etat, ni le Tribunal cantonal ne se sont prononcés au sujet du volume global d'exploitation de la carrière litigieuse, sur la base du plan initialement homologué ou après la réduction du périmètre; les décisions cantonales ne fixent aucune limite à ce propos (le conseil municipal s'est borné à imposer une durée d'exploitation de sept ans). Or cette question est déterminante quant à la nécessité d'une étude d'impact, dès lors que le ch. 80.3. annexe OEIE prévoit à cet égard une valeur de seuil de 300'000 m3. Dans leur réponse au recours, les intimés affirment que le volume annuel d'exploitation ne ![]() | 15 |
c) L'organisation recourante fait valoir que, même si l'art. 55 LPE n'était pas applicable en l'espèce, son droit de recours devant les autorités cantonales résultait de l'art. 12 LPN.
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aa) L'art. 12 al. 1 LPN confère aux associations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale le droit de recourir au Tribunal fédéral lorsque des arrêtés ou ordonnances des cantons (dans le texte allemand: "Erlasse oder Verfügungen") peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif; la jurisprudence a déjà reconnu au WWF le droit de se prévaloir de cette disposition (cf. notamment ATF 119 Ib 254 consid. 1c, 397). Comme il est en principe exigé de l'organisation qui entend exercer son droit de recours au Tribunal fédéral qu'elle ait participé (au moins) à la procédure de dernière instance cantonale, la qualité pour recourir doit aussi lui être reconnue à ce stade (cf. ATF 118 Ib 296 consid. 2a et les arrêts cités). Les décisions cantonales visées par l'art. 12 al. 1 LPN ne sont cependant que les décisions prises lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 24sexies al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN (ATF 120 Ib 27 consid. 2c et les arrêts cités). En soi, l'adoption de plans d'affectation n'est pas une tâche de la Confédération au sens de ces dispositions (ATF 120 Ib 27 consid. 2c/cc).
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bb) L'organisation recourante soutient néanmoins que les "décisions autour de l'objet IFP no 1709 représentent l'accomplissement d'une tâche de la Confédération".
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L'inventaire IFP est un inventaire fédéral d'objets d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN (cf. art. 1er al. 1 OIFP). Aux termes de l'art. 6 LPN, l'inscription d'un objet dans un tel inventaire montre que cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1); lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, cette règle ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à ![]() | 19 |
cc) L'organisation recourante fait encore valoir qu'une autorisation de défricher aurait dû être délivrée par l'autorité cantonale au moment de l'adoption de la zone de carrière, car son périmètre comprend des terrains en nature forestière; elle se réfère à cet égard à l'art. 12 de la nouvelle loi fédérale sur les forêts, entré en vigueur le 1er janvier 1993 (LFo; RO 1992 p. 2521).
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L'autorité forestière cantonale qui statue sur une demande d'autorisation de défricher (cf. art. 5 LFo) accomplit une tâche de la Confédération (art. 2 let. b in fine LPN); une organisation d'importance nationale dispose donc, à cet égard, du droit de recours prévu à l'art. 12 LPN (cf. aussi art. 46 al. 3 LFo). Dans le cas particulier, comme l'organisation recourante faisait valoir que "le secteur d'extraction se trouv[ait] en forêt", le Tribunal cantonal aurait dû examiner si une autorisation de défricher entrait en ligne de compte - l'art. 12 LFo dispose en effet que l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher -; sur ce point précis, il aurait dû reconnaître la qualité pour recourir au WWF. Le recours de droit administratif doit donc également être admis pour ce motif.
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