VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 121 II 209  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants: I. Recours de droit public
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst. garant ...
3. Le recourant soutient principalement que l'art. 3 al. 4 LAVI,  ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
35. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 17 mai 1995 dans la cause St. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public et recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; Art. 3 Abs. 4 OHG; unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren.  
 
Sachverhalt
 
BGE 121 II, 209 (210)L. et St. ont déposé plainte pénale pour coups et blessures contre M. et G. qui les auraient pris à partie le 28 avril 1993 dans l'après-midi alors qu'ils pénétraient dans un bâtiment propriété de M. afin d'y récupérer des effets personnels. Au cours de l'altercation, St. a reçu des blessures au front, à la main et à l'épaule.
1
Le 29 juin 1993, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte pénale, au motif que les déclarations recueillies ne permettaient pas de reconstituer le déroulement exact des faits et que d'autres mesures d'investigation paraissaient inutiles.
2
St. a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève qui l'a débouté le 13 septembre 1993.
3
Le 1er juillet 1993, St. avait demandé l'assistance juridique que le Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusée, le 7 juillet 1993, au motif qu'un recours formé contre l'ordonnance de classement du 29 juin 1993 serait d'emblée voué à l'échec.
4
Le 17 septembre 1993, le Président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par St. contre le refus de l'assistance juridique.
5
Agissant par la voie du recours de droit public, St. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 septembre 1993 et de lui accorder l'assistance juridique pour la procédure cantonale avec effet au 29 janvier 1993. Il invoque l'art. 2 Disp. trans. Cst. en relation avec les art. 7 et 9 LAVI (RS 312.5), ainsi que l'art. 4 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
6
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, tant comme recours de droit public que comme recours de droit administratif.
7
 
Extrait des considérants: I. Recours de droit public
 
8
a) Rappel des principes relatifs au droit à l'assistance judiciaire gratuite, tel que le garantit l'art. 4 Cst. (ATF 120 Ia 180 consid. 3, ATF 119 Ia 11 consid. 3a, 253 consid. 2b, et les arrêts cités).
9
b) (En l'occurrence, il était impossible, sur la base des résultats de l'enquête policière et des témoignages recueillis de déterminer l'origine BGE 121 II, 209 (211)et l'auteur des blessures reçues par le recourant. Les autorités cantonales étaient en droit de penser que la vérité ne serait jamais dévoilée, la scène n'ayant pas connu d'autres témoins que ses protagonistes et que la mise en oeuvre d'autres mesures d'investigation ne permettrait pas d'apporter d'éléments nouveaux au dossier de la procédure. Le refus de l'assistance judiciaire ne violait ni l'art. 143A LOJ gen., ni l'art. 4 Cst., les prétentions du recourant paraissant mal fondées et un recours contre l'ordonnance de classement voué à l'échec d'emblée.) II. Recours de droit administratif
10
11
a) A teneur de l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide incluant une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles. Sur cette base constitutionnelle, la Confédération a, le 4 octobre 1991, adopté la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, dont l'art. 2 al. 1 prévoit que bénéficie d'une aide au sens de cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Aux termes de l'art. 3 LAVI, les cantons veillent à la création de centres de consultation de caractère public ou privé, autonomes dans leur secteur d'activité (al. 1). Ces centres sont chargés en particulier de fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (al. 2). Les centres fournissent leur aide tout de suite et, au besoin, pendant une période assez longue; ils doivent être organisés de manière à fournir en tout temps une aide immédiate (al. 3). Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites; les centres de consultation prennent à leur charge d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie (al. 4).
12
Le canton de Genève a mis sur pied, dès le 1er janvier 1994, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, un centre de consultation pour victimes d'infractions au sens de l'art. 3 LAVI. En BGE 121 II, 209 (212)l'occurrence, le Président de la Cour de justice, appliquant d'office la LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a considéré que la situation personnelle du recourant ne justifiait pas la prise en charge de ses frais d'avocat selon l'art. 3 al. 4 de cette loi.
13
b) L'aide juridique octroyée en application de l'art. 3 al. 4 LAVI se distingue de l'assistance judiciaire à laquelle elle ne se substitue pas. En édictant la LAVI, le législateur a manifesté son intention de limiter son intervention à l'édiction de garanties minimales et de ne pas empiéter sur le domaine réservé aux cantons selon les art. 64 al. 3 et 64bis al. 2 Cst. en matière d'organisation judiciaire et de procédure, y compris l'assistance judiciaire (cf. le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II 919, 921, 927, et les interventions des conseillers nationaux Stamm, Béguelin et Antille, BOCN 1991 I p. 9, 10, 12 et 13 et du conseiller fédéral Koller, BOCN 1991 I p. 14; PETER GOMM/PETER STEIN/DOMINIK ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne, 1995, Vorbemerkungen no 5-10 ad Art. 1 und 2). Dans le domaine de l'aide judiciaire aux victimes, la LAVI assume ainsi une fonction subsidiaire à celle de l'assistance judiciaire (ANDREAS KLEY-STRULLER, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, PJA 2/1995 p. 179 ss, 184). De même, l'art. 3 al. 4 LAVI ne confère-t-il pas à la victime un droit à l'assistance judiciaire qui irait au-delà de ce que lui garantissent le droit cantonal et l'art. 4 Cst. dans ce domaine (arrêt non publié M. du 15 mars 1995, consid. 3a/aa; MARC FORSTER, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ZBl 93/1992 p. 457 ss, 467). Lorsque la victime bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite totale selon le droit cantonal, celle-ci inclut la prise en charge des frais d'avocat et de procédure; il n'y a donc plus lieu d'intervenir pour le centre de consultation selon l'art. 3 al. 4 LAVI (GOMM/STEIN/ZEHNTNER, no 46 Ad Art. 3, no 52, 53, 57 ad Art. 3). Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite totale selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner, à la lumière de la situation personnelle de la victime, si le remboursement des frais d'avocat et de procédure se justifie; dans ce cas, rien n'empêche le centre de consultation d'accorder une aide fondée sur le droit fédéral lorsque les conditions légales en sont réunies (GOMM/STEIN/ZEHNTNER, no 59 ss ad Art. 3), alors même qu'une requête d'assistance judiciaire aurait été refusée. Mais cela ne signifie pas pour autant que le centre de consultation devrait accorder inconditionnellement le remboursement des frais d'avocat et de procédure à toute victime qui lui en présente la BGE 121 II, 209 (213)demande (arrêt M. cité, consid. 3a/aa; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 avril 1994, reproduit in: JAB 1995 p. 206 ss); eu égard au texte et au but de l'art. 3 al. 4 LAVI, le centre de consultation est habilité à refuser la prise en charge de ces frais lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises le seraient en pure perte.
14
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé l'art. 3 al. 4 LAVI en exigeant que la procédure pour laquelle le recourant avait demandé la prise en charge de ses frais d'avocat, ne soit pas d'emblée dénuée de toute chance de succès. Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 2b ci-dessus).
15
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).