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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 octobre 1995 dans la cause E. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Verhältnismässigkeitsgrundsatz. | |
Sachverhalt | |
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Les investigations entreprises dans le cadre de cette commission rogatoire ont permis d'établir que A. avait effectivement ouvert un compte auprès de ![]() | 2 |
Le juge d'instruction genevois chargé de l'exécution de la demande a rendu le 17 mars 1995 une ordonnance de clôture partielle par laquelle il décidait de transmettre l'ensemble des documents d'ouverture du compte dont la société E. est titulaire auprès de la Banque Y., l'avis de débit de X. francs suisses, ainsi que l'extrait de compte portant mention de ce débit caviardé de tous autres mouvements.
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Par ordonnance du 11 juillet 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société E. contre ce prononcé.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société E. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision en ce qu'elle ordonne la communication du formulaire A/CDB indiquant le nom de son ayant droit économique ainsi que l'extrait de son compte auprès de la Banque Y. portant mention caviardée de tous les autres mouvements bancaires. Elle a produit une attestation de ses dirigeants certifiant que dans le cadre du virement litigieux, son ayant droit économique n'avait pas agi à titre personnel mais en qualité de représentant d'une société tierce établie en France.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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a) La jurisprudence ne tient pour admissibles des mesures de contrainte au sens des art. 3 CEEJ et 64 EIMP que si elles satisfont aux exigences de la proportionnalité. Selon ce principe, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Savoir si les renseignements sollicités sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est une question en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant ![]() | 8 |
b) Certes, la demande d'entraide n'exige pas formellement la communication des documents d'ouverture des comptes qui ont été débités au profit du compte C. ni, par conséquent, celle du nom de leurs titulaires ou de leurs ayants droit économiques. Elle tend en revanche à connaître la provenance des fonds ayant alimenté ce compte afin d'établir de manière plus précise les éléments de la corruption à laquelle G. et consorts sont soupçonnés d'avoir participé. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la connaissance de l'identité du titulaire des comptes d'où proviennent ces fonds et de leurs éventuels ayants droit économiques est de nature à répondre à cette question. L'autorité intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en décidant de transmettre le nom de l'ayant droit économique de la société E. Le grief adressé à ce titre à la décision attaquée se révèle mal fondé.
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La recourante voit une raison supplémentaire de ne pas communiquer l'identité de son ayant droit économique dans le fait que l'ordre de virer le montant litigieux sur le compte C. émanerait en réalité d'une société tierce dont il n'aurait été que le représentant. Elle n'a toutefois pas apporté la preuve de cette allégation, l'attestation versée au dossier n'étant pas déterminante à cet égard puisqu'elle émane de ses propres dirigeants. Au demeurant, supposé établi, le fait que l'ayant droit économique aurait agi pour le compte d'une société tierce ne permettrait pas d'exclure absolument sa participation au processus délictueux décrit ![]() | 10 |
c) La recourante s'est également opposée à la transmission de l'extrait de son compte portant la mention du débit de X. francs suisses opéré le 24 avril 1992 au profit du compte C., caviardé de tous autres mouvements.
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Cette pièce est de nature à établir la provenance du versement litigieux et s'inscrit ainsi dans le cadre de la demande d'entraide. Pour cette raison déjà, il se justifie de la remettre à l'autorité requérante sans qu'il soit besoin d'examiner si l'avis de débit - à la transmission duquel la recourante ne s'oppose pas - pourrait suffire à établir cet élément. Il est vrai que ce document permettra à celle-ci de connaître le nombre de mouvements de fonds opérés sur le compte de la recourante pour la période considérée. On ne voit pas en quoi la connaissance de cet élément exposerait cette dernière à une atteinte grave à ses intérêts commerciaux dès lors que l'autorité intimée a pris toutes les précautions utiles pour protéger les tiers non impliqués dans la procédure en caviardant les autres mouvements qui y sont mentionnés. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé dans une précédente cause concernant la recourante, celle-ci ne peut se prévaloir, en sa qualité de tiers impliqué dans la procédure, de la protection assurée à l'art. 10 EIMP et doit se laisser imposer les obligations résultant pour elle des traités internationaux lorsque les conditions en sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce (arrêt en la cause 1A.71/1995 du 6 juin 1995 consid. 3c). En l'absence d'une norme conventionnelle permettant à l'Etat requis de refuser sa coopération pour protéger les intérêts particuliers des personnes touchées par les mesures d'entraide à exécuter, elle ne saurait s'opposer à la remise d'une pièce qui n'est pas sans rapport avec les faits décrits dans la demande d'entraide. L'intérêt de l'Etat requérant à faire toute la lumière sur des infractions, qui - eussent-elles été commises - pourraient objectivement être qualifiées de graves, l'emporte manifestement sur celui de la recourante à tenir secret le volume de ses affaires.
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