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34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 17 juin 1996 dans la cause société A. Inc. contre le Département de justice et police et des transports du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 4 und Art. 41ter Abs. 2 BV, Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 2 MWSTV; Art. 443 ff. des Genfer Steuergesetzes vom 9. November 1887 ("droit des pauvres"). |
Vereinbarkeit der Art. 443 ff. des Genfer Steuergesetzes ("droit des pauvres") mit Art. 41ter Abs. 2 BV und Art. 2 der Verordnung über die Mehrwertsteuer (MWSTV): Art. 2 MWSTV hat im Verhältnis zu Art. 41ter Abs. 2 BV keine selbständige Bedeutung. Eine Verletzung jener Bestimmung fällt in den Anwendungsbereich von Art. 2 ÜbBest. BV; sie kann nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht werden, wenn sich die angefochtene Verfügung auf selbständiges kantonales Recht und nicht auf Bundesverwaltungsrecht stützt (E. 2b). |
Bei Streitigkeiten über die Befreiung von kantonalen Abgaben ist die verwaltungsrechtliche Klage nicht (mehr) zulässig. Der Verweis in Art. 2 MWSTV auf Art. 116 OG betrifft nur Streitigkeiten zwischen Behörden (E. 2c). | |
Sachverhalt | |
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Agissant à la fois par la voie du recours de droit public et par celle du recours de droit administratif, A. a déposé deux mémoires distincts contre ![]() | 2 |
Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
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Le Département de justice et police et des transports conclut à l'irrecevabilité du recours de droit administratif ainsi qu'à son rejet et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
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Pour qu'une décision soit fondée - ou doive être fondée - sur le droit fédéral, il ne suffit pas que, lors de l'application du droit cantonal indépendant, une règle de droit fédéral doive être observée ou doive être également appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la décision prise dans le cas d'espèce dans le domaine en cause (ATF 116 Ia 264 consid. 2b p. 266, précité; ATF 112 V 106 consid. 2d p. 113). Lorsqu'une décision est fondée, d'une part, sur le droit cantonal indépendant et, d'autre part, sur le droit public fédéral (droit administratif), elle peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif exclusivement dans la mesure où est en cause une violation du droit fédéral, alors que la violation du droit cantonal indépendant ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (sous réserve du cas où l'application du droit cantonal indépendant est intimement liée à celle du droit fédéral: ATF 119 Ib 380 consid. 1b p. 383; ATF 118 Ib 11 consid. 1a p. 13, 234 consid. 1b p. 237 et les références citées). De simples règles de principe ou des dispositions-cadres ![]() | 7 |
Les décisions concernant la taxation d'impôts cantonaux reposent en principe exclusivement sur le droit public cantonal. Il est vrai que le Tribunal fédéral avait admis dans un cas qu'une taxation cantonale dans laquelle était litigieuse uniquement l'application d'une convention visant à éviter les doubles impositions, qui relevait du droit public de la Confédération, se fondait également sur le droit public fédéral (ATF 102 Ib 264 consid. 1a p. 265). Mais la question a été laissée indécise depuis lors. Dans certains cas, la voie du recours de droit administratif a été expressément exclue (Archives 55 587 et 659). De même, lorsque des dispositions de droit public fédéral prévoient des exonérations des impôts cantonaux et communaux, telles que celles de la Confédération, d'établissements ou de corporations publics ou de particuliers, la violation de ces dispositions par une décision de dernière instance concernant la taxation des impôts cantonaux ne peut être entreprise par la voie du recours de droit administratif (ATF 116 Ia 264 consid. 2c p. 268, précité; la voie de l'action de droit administratif était ouverte jusqu'à fin 1993, cf. consid. 2c ci-après). Le Tribunal fédéral a également admis que la conformité du droit fiscal cantonal à l'art. 34 quater al. 5 et 6 Cst., dont la teneur a été reprise et réalisée par les art. 80 à 84 LPP (RS 831.40), ne pouvait être examinée dans le cadre d'un recours de droit administratif, mais bien par la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 116 Ia 264 consid. 3 p. 268 ss, 272, précité).
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b) Dans le cas particulier, la décision attaquée repose essentiellement sur le droit cantonal genevois, à savoir sur les art. 443 ss LCP, qui obligent les entreprises ou les organisateurs en particulier de spectacles, manifestations artistiques, littéraires, musicales ou sportives, conférences, expositions, exhibitions, fêtes dont l'entrée est payante, bals et dancings, musique dans les établissements publics, loteries et ![]() | 9 |
c) C'est à bon droit que la recourante ne prétend pas que son mémoire serait recevable en tant qu'action de droit administratif (art. 116 ss OJ). En effet, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de la novelle du 4 octobre 1991 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire, l'art. 116 lettre f OJ a été abrogé, de sorte que l'action de droit administratif n'est plus recevable s'agissant de l'exonération de contributions publiques cantonales. Le renvoi de l'art. 2 OTVA - pour autant qu'il ne résulte pas d'une inadvertance - ne concerne dès lors que les litiges entre autorités (art. 116 lettres a et b OJ; KUHN/SPINNLER, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, p. 36, Ergänzungsband, p. 17). Cela ne signifie pas pour autant que les causes qui faisaient l'objet d'une telle action pourraient dorénavant être portées dans tous les cas devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Il est vrai qu'en termes très généraux, le Conseil fédéral a admis que les litiges qui ne pourraient plus, à l'avenir, fonder une action de droit administratif, seraient tranchés en première instance en principe par une autorité fédérale définie par le Conseil fédéral, les décisions de cette dernière pouvant, en dernière instance, faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances (Message du Conseil fédéral du 18 mars 1991, FF 1991 II 492 ss). Les conditions de recevabilité du recours de ![]() | 10 |
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