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57. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 octobre 1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 17 EAUe; Art. 17 AVUS und Art. 40 Abs. 2 IRSG. | |
Sachverhalt | |
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Le 27 juin 1997, les autorités grecques ont demandé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), l'extradition de A., pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés le 17 février 1996 et le 14 février 1997 par le Procureur auprès de la Cour d'appel du Pirée contre A. inculpé d'escroqueries. L'extradition était aussi demandée en vue de l'exécution de quinze jugements de condamnation entrés en force, portant sur une peine totale de vingt-six ans de réclusion.
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A. a consenti à son extradition simplifiée à la Grèce en application de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, dans sa teneur du 4 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 1997 (EIMP; RS 351.1).
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Le 7 juillet 1997, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. à la République hellénique, les effets de cette mesure étant toutefois ajournés, conformément à l'art. 58 al. 1 EIMP, jusqu'à droit jugé sur les faits pour lesquels A. est poursuivi en Suisse.
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Par note verbale du 10 septembre 1997, l'Ambassade de Grèce à Berne a présenté une demande formelle d'extradition.
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Le 16 septembre 1997, le Département de la justice des États-Unis d'Amérique a demandé à l'Office fédéral l'arrestation d'A. en vue de son extradition aux États-Unis. Cette demande était présentée pour les besoins d'une procédure ouverte devant la Cour fédérale du district de Columbia, pour les chefs d'escroquerie par le moyen des télécommunications et de fausses déclarations à une autorité gouvernementale. Les États-Unis ont demandé la priorité par rapport à la Grèce: celle-ci n'extradant pas ses nationaux, les États-Unis ne pourraient en obtenir la réextradition ultérieure d'A. si celui-ci était d'abord livré à la Grèce.
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Par note verbale du 19 septembre 1997, l'Ambassade des États-Unis à Berne a présenté une demande formelle d'extradition.
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Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les autorités grecques à se déterminer sur les points de savoir si le droit grec permettait la réextradition d'A. aux États-Unis, s'il était possible de poursuivre A. en Grèce pour les faits commis aux États-Unis et s'il existait des motifs s'opposant à une extradition prioritaire aux États-Unis.
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Par note verbale du 17 mars 1998, l'Ambassade de Grèce à Berne a indiqué à l'Office fédéral que le droit grec prohibait l'extradition des nationaux et que rien ne s'opposait à ce que les États-Unis délèguent à la Grèce la poursuite des faits commis aux États-Unis; l'extradition d'A. devait être accordée prioritairement à la Grèce.
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Le 18 mars 1998, le Département de justice américain a indiqué à l'Office fédéral que les autorités américaines n'entendaient pas déléguer à la Grèce la poursuite des faits mis à la charge d'A. aux États-Unis, qu'elles s'opposaient à une remise prioritaire à la Grèce qui ne réextradait pas ses nationaux et qu'elles étaient disposées à réextrader A. à la Grèce une fois la procédure pénale terminée aux États-Unis.
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Le 7 juillet 1998, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. aux États-Unis pour les faits exposés dans la demande du 31 octobre 1997 (ch. 1 du dispositif) et autorisé les États-Unis à réextrader ultérieurement A. à la Grèce pour les faits visés dans la demande du 27 juin 1997 (ch. 2 du dispositif).
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 juillet 1998 et de refuser son extradition aux États-Unis. Il invoque l'art. 17 du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis, conclu à Washington le 14 novembre 1990 et entré en vigueur le 10 septembre 1997 (TExUS; RS 0.353.933.6), ainsi que l'art. 17 de la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 27 août 1961 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEExtr; RS 0.353.1).
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Extrait des considérants: | |
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a) Aux termes de l'art. 17 CEExtr, si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour ![]() | 15 |
b) De l'avis du recourant, la demande grecque, nettement antérieure, devrait avoir la priorité.
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aa) La demande grecque déterminante est celle du 27 juin 1997. En effet, même si elle ne remplissait pas les conditions de forme posées par l'art. 12 CEExtr, l'Office fédéral a pu accorder sur cette base l'extradition sans autre formalité à la Grèce, le 7 juillet 1997, le recourant ayant consenti à son extradition simplifiée régie par l'art. 54 EIMP. Le dépôt par la Grèce d'une demande formelle d'extradition, le 10 septembre 1997, constituait ainsi une démarche superflue, dont l'Office fédéral avait expressément dispensé l'État requérant dans sa décision du 7 juillet 1997. Quant à la demande américaine, du 31 octobre 1997, elle est de quatre mois postérieure à celle de la Grèce.
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bb) Dans un premier moyen, le recourant allègue que la décision du 7 juillet 1997, entrée en force, ne pourrait plus être remise en discussion. Ce point de vue ne peut être partagé. La décision relative à la coopération internationale en matière pénale, de nature administrative, n'est revêtue de l'autorité matérielle de la chose jugée que ![]() | 18 |
cc) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la priorité devrait être accordée à la Grèce, la demande américaine étant nettement postérieure. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce fait n'est pas déterminant. L'application du critère de l'antériorité vise à éviter qu'une procédure de coopération, engagée de longue date et sur le point d'aboutir, ne soit remise en cause de manière intempestive par une demande concurrente. En l'espèce, au moment du dépôt de la demande américaine, l'exécution de la décision d'extradition du 7 juillet 1997 était suspendue jusqu'au terme de la procédure pénale ouverte à Genève contre le recourant, soit pour une période de plusieurs mois. La perspective d'une remise effective de celui-ci à la Grèce étant encore lointaine, la prise en compte de la demande américaine n'a retardé en rien l'exécution de la demande grecque, ajournée selon l'art. 58 al. 1 EIMP pour les besoins de la procédure pénale ouverte en Suisse.
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Les dates de dépôt des demandes ne sont ainsi pas décisives.
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c) Pour le recourant, la gravité des faits visés dans la demande présentée par la Grèce commanderait de l'extrader à cet État.
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aa) Deux mandats d'arrêt ont été décernés en Grèce à l'encontre du recourant pour des escroqueries commises entre 1989 et 1991 au détriment d'une banque, causant à celle-ci un dommage de l'ordre de cent millions de drachmes. Ces faits seraient passibles d'une peine maximale de dix ans de réclusion. Le recourant est en outre réclamé par la Grèce pour l'exécution de quinze jugements de condamnation prononcés entre 1992 et 1996 pour violation répétée de la législation sur la faillite et sur les chèques, le total des peines infligées atteignant vingt-six ans, deux mois et vingt jours de réclusion.
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bb) Pour l'Office fédéral, les infractions reprochées au recourant dans les deux États requérants seraient d'une gravité "plus ou moins égale". Cette appréciation méconnaît toutefois que la Grèce demande l'extradition du recourant pour l'exécution d'une très longue peine de réclusion. Sans doute le recourant est-il passible, en cas de verdict de culpabilité, de peines comparables aux États-Unis. La procédure dans ce pays n'a toutefois pas dépassé le stade de l'accusation et le recourant est présumé innocent des faits visés dans l'acte d'accusation du 12 août 1997. Le critère de la gravité des infractions devrait ainsi - du moins à première vue -, faire pencher la balance en faveur de la Grèce. A cela s'ajoute aussi que le reclassement social du recourant serait mieux assuré en Grèce qu'aux États-Unis.
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d) Cela étant, d'autres éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation globale des circonstances du cas. Le but de la coopération internationale est de favoriser la répression optimale des crimes et délits. Saisi de demandes concurrentes, l'État requis doit, dans toute la mesure du possible, opter en faveur de la solution assurant que la personne recherchée réponde effectivement de tous les faits dont elle est accusée, dans tous les États en cause. En l'espèce, l'extradition du ![]() | 25 |
e) Le recourant objecte à cela que les faits pour lesquels il a été condamné en Grèce seront vraisemblablement prescrits avant sa réextradition par les États-Unis à ce pays.
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aa) Selon les demandes grecques des 27 juin et 10 septembre 1997, les faits visés dans les mandats d'arrêt décernés par le Procureur du Pirée seront prescrits en 2004 et 2005. Quant à la peine cumulée de vingt-six ans de réclusion infligée au recourant, elle sera prescrite dans un délai de dix ans dès leur prononcé définitif, selon la note verbale du 10 septembre 1997, soit dans une période allant de 2002 à 2006.
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bb) Le souci du recourant de n'échapper ni à l'action pénale ouverte par les mandats d'arrêt des 17 février 1996 et 14 février 1997, ni à la longue peine de prison qu'il doit subir dans son pays, est assurément louable. Il convient toutefois de rappeler au recourant qu'il est présumé innocent des délits mis à sa charge en Suisse et aux États-Unis. Si sa défense l'emporte, il pourrait être extradé à la Grèce avant que la prescription de l'action pénale et celle de la peine ne soient acquises dans ce pays. Pour le surplus, si tel devait néanmoins être le cas, le recourant ne saurait se plaindre d'aucun dommage de ce fait.
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