BGE 125 II 289 | |||
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28. Extrait de l' arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juin 1999 dans la cause Office fédéral des routes c. L. et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG, Art. 16 Abs. 1 SVG und Art. 17 Abs. 1bis und 3 SVG; bedingte Wiedererteilung des Führerausweises nach Ablauf der Probezeit bei einem Sicherungsentzug. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 2 juin 1997, le Service des automobiles, cycles et bateaux du canton de Vaud (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné, dès le 14 juillet 1997, le retrait du permis de conduire de X. pour une durée indéterminée, sa restitution étant subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous contrôle médical, durant une année au moins. Le Service des automobiles a fondé sa décision sur la reconnaissance par X. d' avoir occasionnellement fumé du haschisch et sniffé de l' héroïne. En l' absence de recours, cette décision est entrée en force.
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Le 12 juillet 1998, X. a demandé au Service des automobiles de lui restituer son permis de conduire. Il a fait valoir qu' il était suivi depuis une année par le Centre d' Aide de Prévention à Lausanne et par le Dr Y. à Payerne. Le 24 juillet 1998, le directeur adjoint de la Fondation du Levant à Lausanne a informé le Service des automobiles que les contrôles d' urine réguliers auxquels X. avait été soumis n' avaient révélés aucune consommation de cocaïne ou d' opiacés, sous réserve d' un résultat positif aux opiacés enregistré le 27 février 1998.
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B.- Par décision du 29 juillet 1998, le Service des automobiles a rejeté la requête de X. pour le motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d' une abstinence totale durant toute une année.
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X. a recouru au Tribunal administratif vaudois contre cette décision et a conclu à la restitution de son permis de conduire, sous contrôle médical du Dr Y. Selon un certificat du 30 septembre 1998, ce médecin a attesté qu' il suivait régulièrement X. pour des contrôles d' urine; il estime celui-ci désormais apte à conduire en toute sécurité et s' engage, en cas de restitution conditionnelle, à signaler immédiatement toute nouvelle consommation de stupéfiants.
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Par arrêt du 11 février 1999, le Tribunal administratif vaudois a admis le recours et ordonné que X. soit remis au bénéfice du droit de conduire; il n' a posé aucune condition particulière à cet égard.
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C.- L' Office fédéral des routes dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il ne s' oppose pas à la restitution du permis de conduire de X., mais considère qu' elle doit être assortie de la condition que celui-ci, sous contrôle médical, s' abstienne de toute prise de produits stupéfiants durant un délai approprié.
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X. conclut au rejet du recours, de même que le Tribunal administratif vaudois.
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Considérant en droit: | |
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a) Le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s' adonne à la boisson ou à d' autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.03]). L' art. 17 al. 1bis LCR prévoit que le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n' est pas apte à conduire un véhicule automobile pour cause de toxicomanie; le retrait sera assorti d' un délai d' épreuve d' une année au moins (cf. aussi art. 33 al. 1 OAC [RS 741.11]). L' art. 17 al. 3 LCR précise que «lorsqu' un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l' échéance d' au moins six mois, si l' on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimum du retrait (1er al., let. d) et la durée du délai d' épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur n' observe pas les conditions imposées ou trompe d' une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau».
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b) L' intimé a fait l' objet d' un retrait de sécurité prononcé le 2 juin 1997 en raison de sa consommation de produits stupéfiants. Ce retrait a été assorti d' un délai d' épreuve d' une année conditionné à une abstinence stricte. A son échéance, l' intimé a requis la restitution de son permis de conduire. Celle-ci lui a d' abord été refusée par le Service des automobiles qui a fait prévaloir un contrôle positif aux opiacés au cours du délai d' épreuve. Sur recours de l' intimé, le Tribunal administratif a considéré qu' il n' existait désormais plus, à supposer que cela eût été le cas, de toxicomanie qui pût justifier un maintien du retrait de sécurité. Sur cette base, il a admis la restitution, sans formuler de réserve relativement à la consommation d' opiacés précitée.
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Eu égard aux conclusions du recourant, au-delà desquelles le Tribunal fédéral ne peut aller (cf. art. 114 al. 1 OJ), le principe même de cette restitution n' est ici pas contesté, mais seulement ses modalités. Il s' agit uniquement de définir si la restitution doit ou non, au regard des circonstances, être assortie d' une condition.
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Il est admis que, lorsque le conducteur ne respecte qu' imparfaitement les conditions posées durant le délai d' épreuve, lequel a en particulier pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son incapacité (ATF 124 II 71 consid. 2b p. 74), l' autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, n. 2224). Cette question doit être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 17 LCR n. 3.4).
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En l' espèce, bien que soumis à une exigence d' abstinence, l' intimé a consommé à une reprise des opiacés durant le délai d' épreuve, alors que celui-ci en était environ à sa moitié. L' intimé s' est donc montré insensible aux conditions posées pour sa réadmission à la circulation. Cette donnée ne peut que susciter un doute même si, par ailleurs, une dépendance de l' intimé a été niée, ce qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 120 Ib 305 consid. 4a p. 308). Un tel doute ne permet pas à l' autorité de poser un pronostic à ce point sûr qu' il autorise la restitution inconditionnelle du permis de conduire. Au contraire, il faut en pareil cas, tout en restituant le permis, maintenir quelque temps encore la personne sous contrôle médical. Cette solution a le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur, qui obtient la restitution de son permis, et de garantir efficacement la sécurité routière. Elle n' est nullement disproportionnée.
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Aussi, convient-il de renvoyer la cause à l' autorité cantonale, au Service des automobiles en l' occurrence (art. 114 al. 2 dernière phrase OJ), auquel il incombera de fixer équitablement le laps de temps durant lequel l' intimé, tout en bénéficiant de son permis de conduire, doit se soumettre à une abstinence contrôlée.
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