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Informationen zum Dokument  BGE 125 II 569  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extraits des considérants:
5. Dans un deuxième moyen tiré de la double incrimi ...
6. Il reste à examiner si la condition de la double incrim ...
9. Le recourant ne s'est pas prévalu de l'art. 3 CEExtr. e ...
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58. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 2 décembre 1999 dans la cause Marcello Ghiringhelli contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 3 EAUe; Art. 1 und 2 des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus; Auslieferung; beidseitige Strafbarkeit; politisches Delikt.  
Begriff des politischen Delikts, das eine Auslieferung ausschliesst (E. 9a und b). Verhältnis zwischen dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen und dem die Tragweite des politischen Delikts einschränkenden Europäischen Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus (E. 9c).  
Mit automatischen Schusswaffen verübte Attentate stellen im vorliegenden Fall mit Blick auf Art. 1 lit. e und 13 Abs. 1 lit. c des Europäischen Übereinkommens zur Bekämpfung des Terrorismus keine politischen Straftaten dar (E. 9d).  
Die Tatbestände, welche die Gründung einer bewaffneten Vereinigung zum Umsturz des Staates betreffen, sind insoweit absolute politische Delikte, für welche die Auslieferung grundsätzlich ausgeschlossen ist, als allein die Bildung einer solchen Vereinigung ohne weitere Vorbereitungsmass- nahmen unter Strafe gestellt wird (E. 9e/aa).  
Hingegen sind jene Tatbestände im Zusammenhang mit der Gründung einer bewaffneten Vereinigung, deren Begehung auch Taten voraussetzt, keine absoluten politischen Delikte (E. 9e/bb). Die Auslieferung ist im vorliegenden Fall für alle im Ersuchen genannten Delikte - auch für die nicht auslieferungsfähigen absoluten politischen Delikte - zu bewilligen, da sie für den Vollzug einer mehrfach ausgesprochenen lebenslänglichen Freiheitsstrafe verlangt wird, wobei mindestens eine dieser Verurteilungen für auslieferungsfähige Straftaten erfolgte (E. 10).  
 
Sachverhalt
 
BGE 125 II, 569 (571)Par note verbale du 9 mars 1999, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé l'extradition de Marcello Ghiringhelli, ressortissant italien placé en détention extraditionnelle à La Chaux-de-Fonds. La demande, fondée sur l'art. 16 de la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 4 novembre 1963 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEExtr.; RS 0.353.1), était présentée pour l'exécution d'une peine de réclusion à vie et d'une amende de 4'000'000 LIT, prononcées contre Ghiringhelli selon les jugements rendus le 3 juillet 1985 par la Cour d'assises d'appel de Turin, le 28 novembre 1985 par la Cour d'assises d'appel de Milan et le 3 juin 1986 par la Cour d'assises de Naples. A la demande étaient joints un ordre d'exécution des peines, daté du 5 février 1999, un exposé des faits, ainsi qu'une copie des jugements de condamnation et des dispositions pénales visées. Ghiringhelli a été reconnu coupable d'actes tendant à la subversion de l'Etat, ainsi que d'homicides, de délits patrimoniaux et administratifs, tous liés à sa participation aux activités de l'organisation communément désignée sous le nom des Brigades rouges.
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Le 10 août 1999, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) a accordé l'extradition de Ghiringhelli à la République italienne.
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Saisi d'un recours de droit administratif formé par Ghiringhelli contre cette décision, le Tribunal fédéral a accordé l'extradition pour tous les délits visés dans la demande du 9 mars 1999.
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Extraits des considérants:
 
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a) Le Titre premier du Livre Deuxième du Code pénal italien réprime les délits contre l'Etat ("Delitti contro la personalità dello Stato"). Ce Titre premier est lui-même divisé en cinq Chapitres, traitant des délits contre l'Etat dans ses rapports internationaux (Chapitre I, "Delitti contro la personalità internazionale dello Stato", art. 241-275 CP it.); des délits contre l'Etat et ses organes (Chapitre II, "Delitti contro la personalità interna dello Stato", art. 276-293 CP it.); des délits commis contre les droits politiques des citoyens (Chapitre III, art. 294 CP it.) et des délits commis contre les Etats étrangers, leurs chefs et leurs représentants (Chapitre IV, art. 295-300 CP it.). Quant au Chapitre V, il contient des dispositions générales et communes aux quatre chapitres précédents (art. 301-313 CP it.).
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BGE 125 II, 569 (572)b) En application des dispositions régies par le Chapitre II du Titre Premier du Livre Deuxième du Code pénal italien, le recourant a été reconnu coupable de formation d'une bande armée (art. 306 CP it., mis en relation avec l'art. 302 CP it.), poursuivant des buts subversifs, par quoi on entend, selon l'art. 270 CP it., l'utilisation de la violence en vue d'établir la dictature d'une classe sur une autre, ou de supprimer une classe sociale, ou encore de renverser par la violence l'ordre économique et social de l'Etat (jugements des 3 juillet et 28 novembre 1985). Le jugement du 3 juillet 1985 (mais non celui du 28 novembre 1985) a reconnu, dans le même contexte, le recourant coupable de constitution d'une association ayant pour but d'accomplir des actes de violence en vue du renversement de l'ordre démocratique (art. 270bis CP it.). Le délit visé à l'art. 270 CP it. représente une forme spéciale du délit plus général de l'art. 270bis CP it., le premier étant tenu pour réalisé, en relation avec l'art. 306 CP it., dès la constitution de la bande armée (GIORGIO LATTANZI, Codice penale annotato, Milan, 1995, N. 5 ad art. 270, p. 635; GIUSEPPE ZUCCALÀ (ed), Commentario breve al Codice penale, 4ème éd., Padoue, 1996, N. IX ad art. 270, N. VIII/1 ad art. 270bis, N. XVI ad art. 306).
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Au cours d'une période allant de la fin des années 1970 au début des années 1980, les Brigades rouges se sont formées en Italie comme une organisation structurée, hiérarchisée et compartimentée, poursuivant l'objectif de déclencher un mouvement révolutionnaire destiné à détruire les institutions de la République italienne et à remplacer celles-ci par la "dictature du prolétariat". Les Brigades rouges concevaient leur rôle comme celui d'une avant-garde ayant pour mission de préparer le terrain à la révolution, d'un point de vue logistique et opérationnel, et de créer, par la commission d'attentats perpétrés contre les agents et les représentants de l'Etat, un climat de terreur pré-insurrectionnel. En tant que membre du noyau dirigeant des "colonnes" milanaise et turinoise des Brigades rouges, le recourant a participé, selon les jugements des 3 juillet et 28 novembre 1985, aux délits commis entre 1978 et 1982 par ces groupes, tant pour ce qui concerne la logistique (constitution d'arsenaux d'armes, de munitions et d'explosifs; fabrication de fausses pièces d'identité, de fausses plaques minéralogiques et de faux papiers), les opérations (homicides, agressions, brigandages), que l'organisation (recrutement de nouveaux membres, propagande, revendications). A aucun moment le recourant n'a contesté avoir joué un rôle de premier plan dans les "colonnes" milanaise et turinoise des Brigades BGE 125 II, 569 (573)rouges; il ne s'est pas dissocié de cette organisation, ni ne s'est repenti d'y avoir pris part.
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Si, sous cet aspect particulier, les faits mis à la charge du recourant selon les jugements des 3 juillet et 28 novembre 1985, avaient été commis en Suisse dans un contexte et des circonstances semblables, ils auraient pu tomber sous le coup de l'art. 275ter CP. Cette disposition, rangée dans le Titre treizième de ce Code, relatif aux crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale, réprime la constitution de groupements illicites visant à commettre des actes visés par les art. 265, 266, 266bis CP, 271 à 274, 275 et 275bis CP, ainsi que le fait d'avoir adhéré à un tel groupement, de s'y être associé ou de s'être conformé à ses instructions. En l'occurrence, le fait de former une organisation armée, clandestine et violente, avec l'objectif de renverser les institutions étatiques, serait passible en Suisse des peines prévues par l'art. 275ter CP, mis en relation avec les art. 265 et 275 CP, réprimant la haute trahison et la mise en danger de l'ordre constitutionnel, y compris les actes préparatoires (cf. ATF 98 IV 124 consid. 9 et 10, p. 126 à 131; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd., Zurich, 1997, N. 1 et 2 ad Art. 275ter; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ème éd., Berne, 1995, par. 41 à 45; PIERRE-PHILIPPE JACCARD, La mise en danger de l'ordre constitutionnel en droit pénal suisse, thèse Lausanne, 1983, p. 63ss). La condition de la double incrimination est remplie sous cet angle, sans qu'il soit de surcroît nécessaire d'approfondir le point de savoir ce qu'il en est au regard de l'art. 260ter CP retenu dans la décision attaquée.
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c) Les jugements du 3 juillet 1985 (chef d'accusation A) et du 28 novembre 1985 (chef d'accusation no1) ont reconnu le recourant coupable de formation d'une bande armée (art. 306 CP it.), formée en vue de renverser l'Etat (art. 270 et 270bis CP it.), de commettre des attentats à des fins de terrorisme ou de subversion (art. 280 CP it.), de fomenter une insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat (art. 284 CP it.) et de déclencher la guerre civile (art. 286 CP it.). L'élément objectif déterminant l'application de ces normes est celui du recours à l'attentat comme moyen d'atteindre le but visé, soit la propagation de la terreur et la subversion de l'Etat (LATTANZI, op.cit., ad art. 280, p. 645; N. 2 ad art. 280, p. 647; ZUCCALÀ, op.cit., N. II ad art. 280; sur le concours de ces différentes normes, cf. ZUCCALÀ, N. III ad art. 284; N. IV ad art. 285).
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Le jugement du 3 juillet 1985 retient notamment à la charge du recourant, dans le cadre de ses activités de dirigeant de la colonne BGE 125 II, 569 (574)turinoise des Brigades rouges, sa participation à la préparation et à l'exécution de l'attaque du péage de Brandizzo, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution de l'attaque d'une banque de Turin. Quant au jugement du 28 novembre 1985, il retient à la charge du recourant, dans le cadre de ses activités de dirigeant de la colonne milanaise des Brigades rouges, sa participation à la tentative d'attaque contre la prison de San Vittore. Des explosifs avaient été introduits dans cet établissement pénitentiaire dont l'assaut, préparé comme un "acte de guerre", était destiné, outre à libérer des militants détenus, à provoquer un véritable bain de sang. L'opération, à l'égard de laquelle le recourant avait d'ailleurs émis certaines réserves, a en fin de compte échoué. Le recourant a aussi participé à la mise au point du projet d'attaque de la prison de Fossombrone. Le jugement de condamnation du 28 novembre 1985 retient également que le recourant a été trouvé en possession des armes ayant servi au meurtre de Manfredo Mazzanti et de Luigi Marangoni.
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Les art. 270, 270bis, 280, 284 et 286 CP it., combinés avec les art. 306 et 302 CP it., répriment des comportements qui pourraient tomber sous le coup de l'art. 275ter CP. En outre, les faits retenus contre le recourant dans ce contexte pourraient être assimilés, s'ils avaient été commis en Suisse dans des circonstances analogues, aux chefs visés par l'art. 260ter CP, mis en relation avec les art. 111, 183 et 185 CP, ainsi qu'à celui visé par l'art. 260bis CP pour ce qui concerne les actes préparatoires et l'instigation à commettre ces délits (cf. dans le même sens l'arrêt non publié D. du 15 février 1990, connu du mandataire du recourant, consid. 5a).
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d) Selon le jugement du 3 juin 1986, le recourant a été reconnu coupable du chef de massacre (art. 422 CP it., "strage"; chef d'accusation no88), commis en vue d'attenter à la sécurité de l'Etat, infraction spéciale visée à l'art. 285 CP it. Selon la jurisprudence italienne, constitue notamment un tel délit l'attaque à main armée d'une caserne militaire ou l'explosion d'un véhicule dans lequel se trouvait un juge chargé de la lutte contre la criminalité organisée, attentat ayant entraîné la mort de ce magistrat, de plusieurs membres de sa garde et de passants (LATTANZI, op.cit., ad art. 285). En l'occurrence, le recourant se serait rendu coupable de tels faits en raison de sa participation à l'attaque à main armée d'un convoi militaire à Salerne, le 26 août 1982, au cours de laquelle sept personnes ont perdu la vie.
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Le droit suisse ne connaît pas de normes identiques à celles des art. 285 et 422 CP it. Ce nonobstant, une attaque semblable à celle BGE 125 II, 569 (575)de Salerne aurait pu tomber sous le coup de l'art. 275ter CP, voire de l'art. 260ter CP (cf. arrêt D., précité, consid. 5a).
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e) La condition de la double incrimination est ainsi remplie s'agissant des délits visés par les art. 270, 270bis, 280, 284, 285 et 286 CP it., mis en relation avec les art. 302, 306 et 422 de la même loi (cf. arrêt D., précité, consid. 5a).
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a) Cette exigence est manifestement remplie pour les délits consistant à établir de fausses pièces d'identité, de faux permis de conduire et de circulation, de fausses plaques minéralogiques, au regard de l'art. 252 CP et, subsidiairement, de l'art. 97 LCR (chefs no197 et 198 retenus par le jugement du 28 novembre 1985; chefs no80 et 89 retenus par le jugement du 3 juin 1986). Le fait de dérober un document d'identité, puis de le modifier pour en faire usage (chefs no197 et 198 retenus par le jugement du 28 novembre 1985), constitue, en droit italien, un délit spécial d'usurpation d'identité; il tomberait en Suisse sous le coup de l'usage de faux certificats au sens de l'art. 252 al. 2 CP. De même, les délits visés aux art. 624 CP it. ("furto", avec les circonstances aggravantes de l'art. 625 CP it.; chef no78 retenu par le jugement du 3 juin 1986); 628 CP it. ("rapina"; chefs C et C3 retenu par le jugement du 3 juillet 1985; chefs no79 et 82 retenus par le jugement du 3 juin 1986); 610 CP it. ("violenza privata"; chef no81 retenu par le jugement du 3 juin 1986); 575 CP it. ("omicidio"; chef C2 retenu par le jugement du 3 juillet 1985 et chef no83 retenu par le jugement du 3 juin 1986; cf. arrêt D., précité, consid. 5a); 575 CP it., mis en relation avec les art. 577 et 61 al. 4 CP it. ("omicidio aggravato"; chef no84 retenu par le jugement du 3 juin 1986; cf. l'arrêt D., précité, consid. 5a) et 635 CP it. ("danneggiamento"; chef no86 retenu par le jugement du 3 juin 1986), trouvent leur équivalent aux art. 139 CP (vol), 140 CP (brigandage), 181 CP (contrainte), 111 CP (homicide), 112 CP (assassinat) et 144 CP (dommages à la propriété).
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b) Jusqu'à récemment, la détention et le port d'armes sans autorisation étaient réprimés en Suisse par des contraventions; ces infractions ne donnaient pas lieu, en tant que tels, à l'extradition, à moins BGE 125 II, 569 (576)qu'elles n'aient représenté un élément constitutif objectif d'une autre infraction (cf. par exemple l'arrêt D., précité, consid. 5b) ou une circonstance aggravante d'une autre infraction (cf. ATF 101 Ia 416 consid. 3d p. 423 et l'arrêt L. du 25 février 1991 consid. 5).
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La situation a changé depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54). Cette loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions (art. 1 al. 1 LArm) et régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 1 al. 2 LArm). L'acquisition d'armes est soumise à autorisation (art. 8ss LArm). L'art. 5 al. 1 let. a LArm prohibe l'acquisition et le port des armes - parmi lesquels on range les armes à feu à épauler ou de poing (art. 4 al. 1 let. a LArm) - et spécialement des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques. Seules les personnes remplissant les conditions d'octroi de l'autorisation de l'acquisition d'armes peuvent acquérir des munitions (art. 15 et 16 LArm). Le port d'armes en public est soumis à autorisation (art. 27 LArm). Celui qui, sans droit, acquiert ou porte intentionnellement des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 33 al. 1 let. a LArm). L'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 36 CP), la durée minimale de la peine privative de liberté comme condition de la double incrimination (art. 2 al. 1 CEExtr.; RS 0.351.1) est remplie.
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En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de détention et de port illicite de revolvers, de pistolets, de fusils automatiques, de fusils mitrailleurs, de mitraillettes, ainsi que de la munition nécessaire pour l'utilisation de ces armes (chefs B2, C4 et D4 retenus par le jugement du 3 juillet 1985; chefs no101 et 102 retenus par le jugement du 28 novembre 1985; chef no87 retenu par le jugement du 3 juin 1986). Commis en Suisse, ces faits tomberaient sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. et donneraient lieu à l'extradition sous cet angle. A titre subsidiaire, on pourrait se demander si la constitution d'arsenaux d'armes et de munitions ne devrait pas être aussi tenue pour un acte préparatoire à la commission du délit visé par l'art. 275ter CP ou pour un acte préparatoire réprimé spécialement BGE 125 II, 569 (577)par l'art. 260bis CP (cf. TRECHSEL, op.cit., N. 2 et 13 ad art. 260bis; STRATENWERTH, op.cit., par. 40, N. 8; cf. aussi l'arrêt non publié N. du 7 mars 1990 consid. 3a/aa).
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c) La condition de la double incrimination est ainsi remplie pour tous les délits dont le recourant a été reconnu coupable selon les jugements de condamnation des 3 juillet 1985, 28 novembre 1985 et 3 juin 1986 visés dans la demande du 9 mars 1999.
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a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 CEExtr., l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (cf. aussi l'art. 3 al. 1 EIMP, de portée analogue). L'application de l'art. 3 CEExtr. n'affecte pas les obligations contractées par les Etats parties aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral (art. 3 al. 4 CEExtr.). Entre dans cette catégorie la Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 et entrée en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983 et le 1er juin 1986 pour l'Italie (CERT; RS 0.353.3), dont l'art. 3 précise que, pour ce qui concerne les relations extraditionnelles entre les Etats parties à cette Convention, les autres traités et accords liant ces Etats, y compris la CEExtr., sont modifiés dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec la CERT. Il n'y a pas lieu en revanche de prendre en considération le Premier Protocole additionnel à la CEExtr., conclu à Strasbourg le 15 octobre 1975 (RS 0.353.11), dont l'art. 1er précise la portée du délit politique, car, à la différence de la Suisse, la République italienne n'a pas ratifié ce Protocole (cf. consid. 1a ci-dessus).
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b) Ni la CEExtr., ni la CERT ne définissant la notion de délit politique, les Etats parties disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ib 68 consid. 5 p. 84). Le Tribunal fédéral BGE 125 II, 569 (578)examine librement le caractère politique de l'infraction, notamment pour déterminer si les circonstances de l'infraction peuvent être considérées comme établies (ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410; ATF 106 Ib 297 consid. 4 et 4a in initio p. 302).
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Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (cf. CLAUDE ROUILLER, L'évolution du concept de délit politique en droit de l'entraide internationale en matière pénale, RPS 104/1986 p. 24ss, 27). Constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 180 et ATF 78 I 39 consid. 5 p. 50; cf. en outre les références jurisprudentielles et doctrinales citées par Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, 1999, no380-393).
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c) La CERT n'est pas un traité d'extradition fondant une obligation d'extrader à la charge de l'Etat requis; elle constitue seulement un instrument destiné à faciliter l'extradition demandée en application BGE 125 II, 569 (579)d'un autre traité (ILSE LACOSTE, Die Europäische Terrorismus-Konvention, thèse Zurich, 1982, p. 69/70; TORSTEN STEIN, Die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus, ZaöRV 1977 p. 668ss, 669; Message du 24 mars 1982, FF 1982 II 1ss, 7). A teneur de l'art. 1er CERT, pour les besoins de l'extradition entre les Etats parties à cette Convention, ne sont pas considérés comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques, les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, du 16 décembre 1970 (let. a); les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971 (let. b); les infractions constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (let. c); les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otages ou la séquestration arbitraire (let. d); les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes (let. e); la tentative de commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contractants la faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1er CERT, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à l'extradition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les auteurs sont guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (GHISLAINE FRAYSSE-DUESNE, La Convention européenne pour la répression du terrorisme, RGDIP 1978 p. 969ss, p. 994-997; Message précité, p. 4). Cependant, afin de prévenir tout risque d'affaiblissement de la protection accordée à ceux qui recourent à la violence BGE 125 II, 569 (580)pour des motifs légitimes - par exemple pour renverser un régime tyrannique et établir la démocratie - seuls les Etats membres du Conseil de l'Europe sont admis à la ratification de la CERT (art. 11 al. 1 CERT). Le caractère "fermé" de la Convention tend à garantir que les effets de l'entorse à l'exception du délit politique soient limités entre les Etats partageant une même conception de la démocratie et des droits fondamentaux, tels que définis notamment par la CEDH (STEIN, op.cit., p. 670). En outre, conformément à l'art. 5 CERT, l'Etat requis peut, sans violer cette Convention, refuser l'extradition s'il a des raisons sérieuses de croire que la demande présentée pour les besoins de la répression d'un acte visé aux art. 1er et 2 CERT l'a été aux fins de poursuivre ou de punir le fugitif notamment à raison de ses opinions politiques (art. 5 CERT). L'Etat qui n'extrade pas soumet l'affaire à ses propres juridictions, en application de la maxime "aut dedere, aut judicare" (art. 7 CERT). Enfin, l'art. 13 al. 1 CERT autorise les Etats contractants à se réserver le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l'art. 1er CERT qu'ils considèrent comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'ils s'engagent à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (let. a) ou bien qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée (let. b) ou bien que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation (let. c). La Suisse - comme la République italienne - a fait usage de cette faculté et émis une réserve reprenant littéralement la formule énoncée à l'art. 13 al. 1 CERT.
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d) En l'espèce, s'il fallait considérer les faits visés dans la demande comme des délits politiques, pourrait trouver à s'appliquer l'art. 1er let. e CERT, interprété à la lumière de la réserve faite selon l'art. 13 CERT. Comme cela ressort de son texte clair, l'art. 1er let. e CERT exclut l'exception liée au délit politique notamment lorsque l'auteur a fait usage d'armes à feu automatiques, au motif que ces armes, pouvant servir à tuer indistinctement, doivent être assimilées à des explosifs. A contrario, l'art. 1er let. e CERT ne s'applique pas lorsque l'auteur a utilisé une arme blanche ou une arme à feu tirant coup par coup (LACOSTE, op.cit., p. 107; FRAYSSE-DUESNE, op.cit., p. 995). Selon les jugements attaqués, des armes à feu automatiques ont été utilisées lors des attaques de Brandizzo, de Turin et de Salerne, BGE 125 II, 569 (581)au cours desquelles neuf personnes ont trouvé la mort. Cela suffit pour exclure toute possibilité de qualifier de politiques (absolus, relatifs ou connexes) les homicides dont le recourant a été reconnu coupable dans l'Etat requérant, en relation avec ces attentats. A cela s'ajoute que le fait de tuer et de blesser délibérément des agents de sécurité, des policiers, des soldats et des passants, afin de semer la terreur dans la population, doit être tenu pour cruel et perfide au sens de l'art. 13 al. 1 let. c CERT, ce qui exclut de leur accorder la protection due au délit politique sous cet aspect (cf. ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 286, où la CERT n'a pas été appliquée car elle n'était pas en vigueur à l'époque pour l'Irlande, Etat requérant; cf. aussi, s'agissant de l'assassinat par les Brigades rouges d'un Sénateur de la République italienne, l'arrêt D., précité, consid. 7 et 8).
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e) Il reste à examiner ce qu'il en est des délits dirigés contre l'Etat lui-même, soit en l'espèce ceux désignés aux art. 276ss CP it. ("delitti contro la personalità interna dello Stato"). A ce titre, le recourant a été reconnu coupable de constitution d'une bande armée (art. 306 CP it., mis en relation avec l'art. 302 CP it.) formée en vue de constituer une association subversive (art. 270 CP it.), de constituer une association à but terroriste et subversif (art. 270bis CP it.), de commettre des attentats à buts terroristes ou subversifs (art. 280 CP it.), de déclencher une insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat (art. 284 al. 2 CP it.), de provoquer des massacres en vue d'attenter à la sécurité de l'Etat (art. 285 CP it.) et de propager la guerre civile (art. 286 CP it.).
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aa) Est passible des peines prévues par l'art. 270 CP it., celui qui promeut, constitue, organise ou dirige une association ayant pour but d'établir, par la violence, la dictature d'une classe sur les autres, à supprimer violemment une classe sociale, ou à subvertir l'Etat par la violence. Quant à l'art. 270bis CP it., il punit le fait de promouvoir, de constituer, d'organiser ou de diriger une association se proposant de commettre des actes de violence aux fins de renverser l'ordre démocratique. Dans un cas comme dans l'autre, ces normes répriment, comme tels, des actes préparatoires à l'action révolutionnaire, indépendamment de tout acte de violence accompli. Ces délits sont réalisés dès l'instant où se constitue l'association qui poursuit un tel but. Les art. 270 et 270bis CP it. réprimant la seule mise en danger (abstraite) de l'Etat, les faits reprochés à ce titre au recourant n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 CEExtr., ni dans celui de la CERT; partant, ils doivent être considérés comme des délits politiques absolus ne donnant pas lieu à extradition BGE 125 II, 569 (582)(cf., dans le même sens, l'arrêt D., précité, consid. 10a, se fondant sur les ATF 101 Ia 592 ch. 2 du dispositif, p. 601/602, 602 let. b du dispositif, p. 610).
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bb) Comme les art. 270 et 270bis CP, les art. 280, 284, 285 et 286 CP it., combinés avec les art. 306 et 302 CP it., visent aussi à protéger l'Etat dans son existence même, à cette différence près que la deuxième catégorie de ces normes présuppose le passage à l'acte, soit le fait d'attenter à la vie des personnes (art. 280 CP it.), de participer à une insurrection (art. 284 al. 2 CP it.), de commettre un fait propre à provoquer un massacre (art. 285 CP it.) ou à propager la guerre civile (art. 286 CP it.). Ces derniers délits - à la différence de ceux visés par les art. 270 et 270bis CP it. - ne constituent pas des délits de mise en danger et ne se résument pas à de simples actes préparatoires: pour qu'ils soient consommés, il faut que l'auteur soit concrètement passé à l'action.
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En l'espèce, le recourant a participé, en tant qu'organisateur placé à un niveau élevé de la hiérarchie des colonnes milanaise et turinoise des Brigades rouges, à la préparation et à la commission d'actes délictueux, portant atteinte à la vie et à la sécurité des personnes, réalisant du même coup les éléments objectifs constitutifs des délits visés par les art. 280, 284, 285 et 286 CP it., pour ce qui concerne notamment les attentats de Brandizzo, de Turin et de Salerne. Les auteurs de ces actes graves de violence, dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle et la liberté des personnes, ont usé de moyens disproportionnés incluant l'homicide de sang-froid d'agents subalternes de l'Etat dans un but de terreur (cf. aussi consid. 9d ci-dessus). Cela commande de faire en l'occurrence application de l'art. 2 al. 1 CERT et d'accorder l'extradition à raison des délits visés aux art. 280, 284, 285 et 286 CP it., mis en relation avec les art. 302 et 306 CP it., nonobstant les motifs politiques qui ont inspiré leur commission.
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a) et b) (L'application de l'art. 3 al. 2 EIMP, selon le principe de faveur, ne conduirait pas à accorder l'extradition, les conditions fixées par cette norme pour déroger à la protection du délit politique n'étant pas réalisées en l'espèce).
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c) (...) L'exclusion de l'extradition du recourant pour les délits politiques absolus réprimés par les art. 306 CP it., mis en relation avec BGE 125 II, 569 (583)les art. 270 et 270bis it., aurait pour conséquence d'obliger les autorités de l'Etat requérant à fixer une nouvelle peine sans tenir compte des délits ne donnant pas lieu à l'extradition. En l'espèce, cette mesure constituerait une formalité vide de sens, raison pour laquelle il convient de renoncer à restreindre l'extradition, malgré le caractère politique des délits en question.
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En relation avec ceux-ci, la Cour d'assises d'appel de Turin a prononcé à l'encontre du recourant la peine de la détention à vie, la Cour d'assises d'appel de Milan une peine de onze ans de réclusion. En revanche, les deux peines de détention à vie prononcées par la Cour d'assises de Naples l'ont été à raison d'homicide (art. 575 CP it.; chef no83) et d'assassinat ("omicidio aggravato", art. 575 CP it., mis en relation avec les art. 577 et 61 al. 4 CP it.; chef no84), soit pour des délits autres que ceux désignés comme délits politiques absolus, dont la Cour d'assises n'a pas retenu qu'ils avaient été commis en relation avec des délits politiques et qui ne peuvent, en tant que tels, bénéficier de la protection accordée aux délits politiques. L'ordre d'exécution des peines, du 5 février 1999, a confondu en une seule les trois peines de détention à vie infligées au recourant. Dès l'instant où celui-ci doit encore purger une telle peine pour l'exécution du jugement du 3 juin 1986, dans la fixation de laquelle il n'a pas été tenu compte des délits politiques réprimés par les art. 270 et 270bis it., mis en relation avec l'art. 306 CP it., il importe peu que le recourant ait été de surcroît condammné à d'autres peines privatives de liberté, d'une durée égale ou inférieure, à raison de délits politiques excluant l'extradition. Imposer à l'Etat requérant de fixer à nouveau la peine ne présenterait aucun intérêt d'un point de vue pratique en l'espèce, car la peine maximale infligée au recourant pour d'autres délits que ceux de caractère politique ne pourrait de toute manière être ni modifiée ni réduite en faveur du recourant. La situation d'espèce est différente de celle où l'extradition n'est pas demandée pour l'exécution de la peine, mais pour le jugement. Dans ce dernier cas en effet, la peine n'est - par définition - pas fixée, de sorte qu'il convient d'indiquer d'emblée à l'Etat requérant qu'il ne pourra pas poursuivre l'inculpé à raison de délits politiques.
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