BGE 126 II 324 - Berezovski | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
34. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 19 juin 2000 dans la cause Glouchkov contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 35 BV, Art. 2 lit. a und b IRSG und Art. 2 lit. b EUeR. |
Bedeutung von Art. 35 BV in diesem Zusammenhang (E. 4d). |
Der Beschwerdeführer hat nicht ernsthaft und glaubwürdig dargelegt, dass das im Ausland gegen ihn gerichtete Verfahren nicht den Anforderungen der EMRK oder des UNO-Pakts II genügen würde oder dass er darin im Sinne von Art. 2 lit. b IRSG diskriminiert würde (E. 4e). | |
Sachverhalt | |
La Fédération de Russie a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre les ressortissants russes Boris Abramovitch Berezovski, Nikolai Alexeievitch Glouchkov et Alexander Semionovitch Krasnenker, pour fraude et blanchiment d'argent, délits réprimés par les art. 159 et 174 du Code pénal russe (CPR).
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Selon l'exposé des faits joints à la demande, Berezovski, Glouchkov et Krasnenker sont soupçonnés d'avoir détourné, à leur profit, une partie des bénéfices de la société Aeroflot. Le butin aurait été acheminé sur des comptes ouverts au nom de sociétés du groupe Forus. Berezovski et Glouchkov avaient été l'actionnaire et les administrateurs de sociétés du groupe Forus et les ayant droits des comptes en question.
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La demande tendait à la remise de toute la documentation relative aux comptes bancaires évoqués dans la demande et dont les suspects seraient les bénéficiaires.
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Le Ministère public de la Confédération, auquel l'Office fédéral de la police avait délégué l'exécution de la demande, a procédé à la saisie de la documentation relative à des comptes et à un coffre dont Glouchkov est le titulaire. Il a ordonné la transmission de ces documents à l'Etat requérant.
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Glouchkov a formé contre les décisions du Ministère public un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a rejeté en tant qu'il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
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a) L'art. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr.; RS 0.353.1]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 5b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
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b) Le recourant part de la prémisse que l'entraide avec la Russie serait régie par la seule EIMP, auquel cas l'art. 2 EIMP s'appliquerait sans discussion (cf. par exemple ATF 123 II 161 et l'arrêt non publié L., du 19 mars 1992, concernant l'entraide à la Russie avant la ratification par celle-ci de la Convention pénale d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1]). Il méconnaît toutefois que la CEEJ est entrée en vigueur pour la Russie le 9 mars 2000 - soit la veille de la remise à la poste de l'acte de recours.
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c) Conformément au principe de la primauté du droit international (ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487; cf. art. 1 al. 1 EIMP), il est douteux que l'art. 2 EIMP soit applicable, comme tel, aux procédures régies par la CEEJ, laquelle ne contient pas de disposition identique à l'art. 2 EIMP (cf. l'arrêt non publié D. du 22 décembre 1999, consid. 6). Dans le domaine de l'extradition régie par la CEExtr. (qui présente, de ce point de vue, les mêmes traits que la CEEJ), la jurisprudence a établi le principe que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait elle-même à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe de sérieux motifs de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace la personne poursuivie (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les motifs d'exclusion de la coopération, énumérés à l'art. 2 let. a, b et c EIMP (mais non point l'art. 2 let. d EIMP visant les "autres défauts graves de la procédure"; cf. les arrêts non publiés F. du 12 juin 1995, consid. 7b et T. du 28 juillet 1994, consid. 4a), ressortissent à l'ordre public national (cf. ATF ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 60/61; ATF 103 Ia 199 consid. 4b p. 205). L'ordre public national est opposable à la coopération régie par le traité (bilatéral ou multilatéral), pour autant que celui-ci le prévoie (ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379/380; ATF 120 Ib 189 consid. 2a p. 191; ATF 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités). Or, tel est précisément le cas de l'art. 2 let. b CEEJ (cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, Staempfli, no 108).
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d) Indépendamment du cas où, comme en l'espèce, le traité réserve l'application de l'ordre public national, l'obligation pour la Suisse de protéger les droits fondamentaux de la personne visée par une demande de coopération judiciaire pourrait aussi être déduite directement du droit constitutionnel ou du droit international. En premier lieu, l'art. 35 al. 1 Cst. souligne la portée générale de l'obligation de respect des droits fondamentaux, dont la réalisation s'impose à l'ensemble de l'ordre juridique. L'art. 35 al. 2 Cst. précise que quiconque exerce une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Par ailleurs, dans les relations entre la Suisse et un Etat partie à un traité multi- ou bilatéral de coopération judiciaire, peuvent trouver à s'appliquer simultanément la CEDH et le Pacte ONU II - pour autant, naturellement, que l'autre Etat en question a ratifié l'une ou l'autre de ces conventions, ou les deux, comme la Suisse. Il paraîtrait difficile d'admettre, en pareil cas, que le traité de coopération judiciaire puisse faire obstacle à la prise en compte des droits consacrés par la CEDH ou le Pacte ONU II. Les garanties offertes par ces instruments constituent au demeurant un standard minimal réservant la protection plus étendue qu'accorderaient d'autres dispositions du droit international ou du droit interne (cf. art. 53 CEDH et 5 al. 2 Pacte ONU II).
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Le recourant, accusé dans la procédure ouverte dans l'Etat requérant, peut ainsi, en principe, se prévaloir de l'art. 2 let. a et b EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ.
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e) Cela étant, le recourant, hormis des considérations générales relatives à la situation des droits de l'homme en Russie, ne démontre pas concrètement en quoi la procédure pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée ne respecterait pas les art. 6 par. 1 et par. 3 CEDH. Il n'allègue pas davantage, de manière sérieuse et crédible, qu'il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l'entraide selon l'art. 2 let. b EIMP. Le recourant est libre de ses mouvements. Si, à ce stade de la procédure, aucune inculpation n'a été prononcée formellement contre lui, cela s'explique notamment par la nécessité, pour les autorités de l'Etat requérant, de disposer d'éléments de preuve nouveaux qui font précisément l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ est présumé (cf. les arrêts non publiés C. du 30 octobre 1997, concernant l'entraide à l'Italie, et B., du 16 mai 1995, concernant l'entraide à la Bulgarie), puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la CEDH. Sans doute la situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant laisse-t-elle à désirer (cf. ATF 123 II 161 consid. 6 p. 167ss). Elle suscite même de graves inquiétudes, spécialement en Tchétchénie. Le recourant ne prétend cependant pas être Tchétchène ni lié aux indépendantistes tchétchènes. Pour le surplus, il paraît difficile d'admettre que le recourant, proche de Berezovski, puisse soutenir sérieusement être en butte à l'hostilité du régime en place.
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