![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 avril 2001 dans la cause Banque Cantonale Vaudoise contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Direkte Bundessteuer; Kantonalbank; Steuerbefreiung. |
Die Waadtländer Kantonalbank ist weder nach Art. 56 lit. b (E. 5) noch nach Art. 56 lit. g DBG steuerbefreit (E. 6-8). |
Gleichbehandlung im Unrecht: Voraussetzungen vorliegend nicht erfüllt (E. 9). | |
Sachverhalt | |
1 | |
2 | |
Saisi d'un recours de la BCV, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté. Il a en particulier estimé que, même dans l'hypothèse où cette banque avait bénéficié jusqu'en 1994 d'une exonération partielle de son bénéfice et de son capital imposables en vertu d'une décision du Conseil fédéral prise dans le cadre de "l'impôt fédéral de guerre de 1915", cette question pouvait être réexaminée par l'autorité cantonale de taxation - seule compétente pour procéder à l'imposition des personnes morales - à la lumière des dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) applicable au cas d'espèce. A cet égard, l'intéressée ne pouvait être assimilée à un établissement public cantonal exonéré en vertu de l'art. 56 let. b LIFD. En tant que corporation de droit public, elle était une personne morale dont l'exonération n'était possible que si les conditions posées par l'art. 56 let. g LIFD étaient satisfaites, ce qui n'était toutefois pas le cas. Enfin, même si, pour l'instant, elle n'était pas traitée fiscalement de la même manière que d'autres banques cantonales se trouvant dans la même situation qu'elle, le principe de l'égalité de traitement ne lui était d'aucun secours, l'Administration fédérale des contributions s'étant engagée à imposer la solution judiciaire du présent litige à toutes les administrations fiscales cantonales.
| 3 |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la BCV demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à "l'autorité cantonale de l'impôt fédéral direct pour une nouvelle taxation conforme à la décision du Conseil fédéral".
| 4 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
6 | |
L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme de la loi; elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt; ![]() | 7 |
L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la loi et veille à son application uniforme; pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique (cf. art. 104 al. 1 et 2 LIFD).
| 8 |
Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables (cf. art. 122 al. 1 LIFD). Elles perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (cf. art. 105 al. 3 LIFD). Une taxation effectuée par une autorité incompétente est nulle (cf. RF 54/1999 p. 118 consid. 7a/aa p. 123 et la jurisprudence citée).
| 9 |
b) Le Conseil fédéral peut arrêter certaines dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (cf. art. 199 LIFD; KLAUS A. VALLENDER, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht [ci-après: Kommentar], vol. I/2b, Bâle 2000, n. 1 ad art. 199 LIFD). Il ne dispose en revanche d'aucune compétence pour l'établissement du registre des contribuables, ni pour la fixation ou la perception de cet impôt auprès des personnes morales. Il ne lui appartient dès lors pas de décider si celles-ci peuvent ou non bénéficier d'une exonération, notamment en vertu de l'art. 56 LIFD (sur la "procédure d'exonération", cf. MARCO GRETER, in Kommentar, vol. I/2a, Bâle 2000, n. 2 ad art. 56 LIFD).
| 10 |
Il en va de même de l'Administration fédérale des contributions qui, ainsi qu'on vient de le voir, n'exerce que des fonctions d'organisation et de surveillance.
| 11 |
c) La recourante demande que son bénéfice et son capital imposables pour la période fiscale litigieuse soient exonérés proportionnellement à la participation du canton à son capital-actions. Elle se fonde à cet égard sur une décision du Conseil fédéral prise en matière d'"impôt de guerre" et prétend que seul celui-ci pourrait revenir sur sa décision, l'Administration cantonale des impôts n'étant pas compétente pour l'abroger. Elle soutient également que sa confiance dans la poursuite de l'application de cette décision doit être protégée.
| 12 |
d) Selon les faits retenus par l'autorité intimée (cf. art. 105 al. 2 OJ), l'intéressée a effectivement bénéficié jusqu'en 1994 d'une exonération dans une mesure correspondant à ce qui a été voulu par le Conseil fédéral dans une décision en matière d'"impôt fédéral de guerre", dont le texte n'a cependant jamais été retrouvé (sur ![]() | 13 |
14 | |
b) La notion d'établissement au sens de cette disposition se recoupe avec celle d'établissement de droit public communément admise en droit administratif. Elle recouvre toute institution régie par le droit public, créée et surveillée par l'Etat ou une autre corporation de droit public, dotée de moyens financiers et de personnel et destinée à l'accomplissement durable de tâches de droit public (cf. GRETER, op. cit., n. 5 par renvoi du n. 9 ad art. 56 LIFD qui se réfère à KUSTER, op. cit., p. 16 et les références citées). Un tel établissement se distingue notamment d'une société de droit public, notamment d'une société anonyme au sens de l'art. 763 CO (cf. dans ce ![]() | 15 |
La BCV est une société anonyme de droit public au sens de l'art. 763 al. 2 CO qui, depuis sa création, n'a jamais bénéficié de la garantie de l'Etat (cf. KUSTER, op. cit., p. 28 n. 191; Exposé des motifs et projet de loi sur la Banque Cantonale Vaudoise adopté par le Conseil d'Etat vaudois le 15 janvier 2001, n. 248, P.L. 1/01, R. 3/01, p. 8). Le fait qu'une telle garantie limitée à 40'000 fr. par déposant profite aux dépôts auprès de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise ne change au demeurant rien à l'appréciation de la nature juridique de la recourante. Il ne s'agit en effet que d'un appui très partiel à une entité ne dépendant d'elle que depuis le 31 décembre 1995 (cf. art. 2 et 3 du décret du 20 juin 1995 sur l'organisation de ladite Caisse). L'intéressée ne peut dès lors être assimilée à un établissement de droit public cantonal (cf. dans ce sens BLAISE KNAPP, Aspects du droit des banques cantonales, in Festschrift für Ulrich Häfelin, Zurich 1989, p. 459 ss, p. 460-461; ZOBL, op. cit., n. 27 ad art. 3a LB; KUSTER, op. cit. p. 28; MOOR, op. cit., p. 81) et ne saurait par conséquent bénéficier du motif d'exonération prévu par l'art. 56 let. b LIFD (cf. dans ce sens GRETER, op. cit., n. 8 par renvoi du n. 9 ad art. 56 LIFD; d'un avis contraire, PETER LOCHER, Steuerrechtliche Aspekte der Privatisierung, in Rechtliche Probleme der Privatisierung, Berne 1998, p. 241 ss, p. 251). Le fait qu'elle tire son existence d'une loi cantonale et que son administration s'effectue avec le concours du canton n'y change rien, l'art. 763 al. 2 CO prévoyant expressément de telles caractéristiques pour les sociétés anonymes de droit public qu'il mentionne sans les assimiler aux établissements publics cantonaux.
| 16 |
c) Au demeurant, sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral, la BCV n'était pas exonérée pour le motif qu'elle était vue comme un établissement de droit public cantonal (cf. art. 16 ch. 1 et 2 AIFD; HEINZ MASSHARDT/FRANÇOIS GENDRE, Commentaire IDN, Lausanne 1980, n. 4 ad art. 16; CHARLES PERRET/PIERRE GROSHEINTZ, ![]() | 17 |
18 | |
b) Une personne morale poursuit des buts de pure utilité publique lorsqu'elle fournit des prestations de manière désintéressée, dans l'intérêt général, en faveur d'un cercle en principe illimité de destinataires (cf. GRETER, op. cit., n. 28 ss ad art. 56 LIFD).
| 19 |
Elle poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (cf. GRETER, op. cit., n. 35 ss ad art. 56 LIFD). Tel n'est notamment pas le cas, en règle générale, si elle vise principalement des buts lucratifs, quand bien même elle serait également au service de buts d'intérêt public. Une exonération, du moins partielle, demeure toutefois possible si elle est chargée de tâches d'intérêt public par un acte de droit public (par exemple une loi), si elle est soumise à une certaine surveillance de la collectivité publique et si ses fonds propres sont affectés par ses statuts de ![]() | 20 |
21 | |
Selon le préambule du décret du Grand Conseil vaudois du 19 décembre 1845, l'intéressée a été constituée eu égard aux avantages qu'offrirait à l'agriculture, à l'industrie et au commerce du canton, une institution de crédit ayant pour but de fournir aux citoyens la facilité de se procurer de l'argent à un taux d'intérêt modéré et moyennant des garanties suffisantes, ainsi que de mettre en circulation une assez grande quantité de numéraire alors improductif.
| 22 |
Selon la loi cantonale du 24 novembre 1965, qui a succédé audit décret, la recourante devait contribuer au développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture et de la viticulture; toute opération spéculative lui était en outre interdite (cf. art. 2).
| 23 |
Entrée en vigueur le 1er novembre 1981 et demeurée en force jusqu'au 31 décembre 1995, soit jusqu'au terme de la période fiscale litigieuse, la loi cantonale du 25 mai 1981 assigne à la BCV la mission de contribuer, dans les différentes régions du canton, au développement de toutes les branches de l'économie privée et au financement des tâches des collectivités et corporations publiques; elle traite toutes les opérations bancaires prévues dans ses statuts et s'abstient de toute opération à caractère purement spéculatif (cf. art. 3).
| 24 |
b) L'art. 3 des statuts de la recourante du 9 novembre 1981 (ci-après: les statuts), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, prévoit que, dans le but de contribuer dans les différentes régions du canton au développement de toutes les branches de l'économie privée et au financement des tâches des collectivités et corporations publiques, l'intéressée traite notamment les opérations bancaires suivantes: (a) réception de fonds en dépôts sous toutes les formes bancaires usuelles; (b) réception de fonds en qualité d'office de consignation légal; (c) escompte et encaissement d'effets de change; (d) ouverture de crédits garantis ou en blanc; (e) crédits hypothécaires; (f) achat et vente de papiers-valeurs, de monnaies étrangères, de devises ![]() | 25 |
Cette disposition indique également que la recourante coopère à l'activité de l'Union des Banques Cantonales Suisses et s'abstient de toute opération à caractère purement spéculatif.
| 26 |
27 | |
Comme l'a relevé l'autorité intimée, les activités qui lui sont assignées par l'art. 3 de la loi cantonale du 25 mai 1981 ainsi que par l'art. 3 de ses statuts (cf. consid. 7 ci-dessus) apparaissent toutefois, du moins en partie, comme d'intérêt public dans la mesure où elles visent la promotion de l'économie cantonale et le soutien aux collectivités publiques. De tels objectifs légaux et statutaires ne constituent cependant des buts de service public au sens de l'art. 56 let. g LIFD que si l'intéressée les réalise effectivement (cf. dans ce sens ATF 114 Ib 277 consid. 3a p. 279 et les références citées).
| 28 |
b) Il n'est pas douteux que la recourante a été créée essentiellement afin de poursuivre des objectifs d'intérêt public (cf. consid. 7a ci-dessus), comme d'ailleurs l'ensemble des autres banques cantonales (cf. RUSSENBERGER, op. cit., p. 1 ss; KNAPP, op. cit., p. 467; ZOBL, op. cit., n. 7 ad art. 3a LB). Au fil des décennies et jusqu'à la période fiscale litigieuse, son activité a toutefois évolué vers celle d'une banque universelle - ce qui ressort clairement de la liste des services qu'elle offrait durant ladite période (cf. art. 3 de ses statuts) - et s'est finalement concentrée de manière prioritaire sur la recherche du profit (cf. notamment la "Charte d'entreprise" et "La BCV en 1995", p. 9 et 21-24 de son rapport annuel 1995). Une telle évolution correspond à celle des autres grandes banques cantonales, dont ![]() | 29 |
c) Dans ces conditions, même si, au cours de la période fiscale litigieuse, la recourante poursuivait encore effectivement certains buts d'intérêt public, l'orientation générale de ses activités était prioritairement dirigée vers la recherche du profit. Aucune disposition de ses statuts ne prescrivait en outre qu'une partie de ses fonds propres devait être affectée de manière exclusive et irrévocable à ses buts d'intérêt public (cf. consid. 6b ci-dessus). Elle n'a de plus fait valoir aucune charge financière spéciale liée à l'accomplissement de tels buts. Elle ne peut dès lors bénéficier d'une exonération, même partielle, fondée sur l'art. 56 let. g LIFD.
| 30 |
31 | |
b) Ce moyen n'est pas fondé. En effet, tant devant l'autorité intimée, que dans ses déterminations sur le présent recours, l'Administration fédérale des contributions a expressément indiqué qu'à l'issue de la présente procédure, elle mettrait tout en oeuvre pour que les autorités fiscales cantonales compétentes en matière d'impôt fédéral direct traitent de manière identique les banques cantonales dans la même situation que l'intéressée. Les conditions pour que celle-ci puisse bénéficier de l'égalité dans l'illégalité ne sont ainsi pas réunies (cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références citées).
| 32 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |