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6. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public dans la cause C. contre Département des finances et des affaires sociales et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif) |
1A.74/2001 du 20 décembre 2001 | |
Regeste |
Opferhilfe; Schadenersatz und Genugtuung bei Mitverschulden des Opfers. |
Art. 12 Abs. 2 OHG. Führt ein schweres Mitverschulden des Opfers, das allerdings den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Straftat und dem erlittenen Schaden nicht unterbrochen hat, zum Wegfall des Genugtuungsanspruches oder bloss zu seiner Reduktion? Im vorliegenden Fall erscheint das Mitverschulden jedenfalls nicht ausreichend schwer, um jeglichen Genugtuungsanspruch zu verneinen (E. 4). | |
Sachverhalt | |
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La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a pris en charge le cas de C., mais elle a décidé de réduire ses prestations de moitié au motif que, en participant à une rixe, l'assuré s'était exposé à un danger extraordinaire. C. a contesté cette décision, sans succès, jusque devant le Tribunal fédéral des assurances. A l'issue des investigations médicales et économiques, l'assurance a constaté une incapacité de gain totale de l'assuré; elle lui a alloué une rente et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont le montant, également réduit de 50%, a été fixé à 24'300 fr.
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C. avait présenté, entre-temps, une demande d'indemnisation à titre de victime de l'infraction commise par K. Statuant le 29 juin 2000, le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a refusé toute prestation en raison de la faute commise par le requérant. Il a considéré qu'en raison de sa gravité, cette faute devait entraîner le refus complet d'une réparation morale, sans qu'il fût nécessaire de déterminer si elle était grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et les lésions subies. Quant à la réparation du dommage, la faute justifiait une réduction importante, au moins aussi importante que celle appliquée par l'assurance-accidents, de sorte que la perte de gain - qui constituait le seul dommage allégué - apparaissait suffisamment couverte par les prestations de ladite assurance.
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C. a recouru au Tribunal administratif cantonal, qui s'est prononcé par arrêt du 30 mars 2001. Cette juridiction a considéré que le droit fédéral ne permettait pas le refus complet d'une réparation morale en raison de la faute concomitante de la victime, même grave, si cette faute n'était pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate; elle a toutefois jugé qu'une telle faute était réalisée en l'espèce, et que dans son résultat, la décision attaquée devait être confirmée. Le Tribunal administratif a aussi confirmé l'appréciation relative à la réparation du dommage.
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Selon l'arrêt, le déroulement exact des faits comporte de nombreuses incertitudes; le tribunal a néanmoins retenu, en se référant ![]() | 5 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par C. contre l'arrêt du 30 mars 2001; il a annulé ce prononcé et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement.
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Extrait des considérants: | |
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Dans la présente affaire, la qualité de victime du recourant, au sens de ces dispositions, n'est pas douteuse. L'indemnité et la réparation morale ne sont refusées qu'en raison de la faute concomitante imputée à la victime, faute que le recourant conteste intégralement.
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Erwägung 3 | |
3.1 L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte. Dans les autres cas, la faute ![]() | 9 |
En l'occurrence, le recourant a provoqué la rixe par des agressions verbales, puis il a aggravé la tension en exhibant une arme à feu; c'est toutefois par surprise que son adversaire a porté le coup à l'origine des blessures, en utilisant un objet massif et, donc, dangereux. Dans ces conditions, la faute concomitante est indéniable, et c'est en vain que le recourant persiste à se prétendre entièrement innocent. On ne peut toutefois pas retenir, contrairement à l'opinion du Tribunal administratif, que cette faute soit grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage; en effet, le comportement de l'auteur, consistant à frapper par surprise et avec un objet massif, demeure un élément très important dans l'enchaînement des faits, qui n'apparaît pas relégué à l'arrière-plan. Par ailleurs, on ne saurait non plus retenir que le recourant ait commis seulement une faute moyenne ou légère, impropre à entraîner une réduction de l'indemnité selon l'art. 13 al. 2 LAVI; au contraire, dans les circonstances de l'espèce, une telle réduction s'impose.
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- évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;
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- imputer, sur la perte de gain brute, les rentes d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
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- calculer le montant du dommage en capitalisant la perte de gain nette;
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- évaluer et appliquer le taux de réduction consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI (cf. GOMM/STEIN/ZEHNTER, op. cit., n. 34 ad art. 13 LAVI);
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- enfin, déduire d'éventuelles autres prestations que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et 2e phrase, LAVI).
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Le raisonnement suivi par le Tribunal administratif ne respecte pas, même approximativement, ce schéma. En particulier, il est incorrect d'envisager une indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de l'assurance-accidents. En effet, ce procédé peut aboutir, comme en l'espèce, à refuser toute prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'est pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, ne doit entraîner qu'une réduction. Il convient donc d'admettre le recours, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la cause au Tribunal administratif. Le dossier ne contient que des données fragmentaires sur la situation économique du recourant, tant avant qu'après l'infraction; il incombera à cette juridiction, ou à l'autorité que celle-ci désignera, de constater les faits pertinents et de procéder aux évaluations nécessaires. Il s'agira, notamment, de déterminer le taux de réduction correspondant à la faute.
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La pratique actuelle, concernant la portée de la faute concomitante par rapport à l'art. 47 CO, a son origine dans un arrêt de la Ire Cour civile du 11 décembre 1990 (ATF 116 II 733). Le Tribunal fédéral a alors retenu que la réparation morale consécutive à des lésions corporelles ou à une mort d'homme est un cas d'application de l'art. 49 CO; que cette disposition-ci, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1985, ne faisait plus dépendre la réparation morale d'une faute particulièrement grave du responsable; qu'il n'existait donc plus de différence entre l'action en réparation du tort moral et celle en dommages-intérêts, hormis la nature du préjudice subi; que par conséquent, enfin, plus rien ne s'opposait à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé (consid. 4f p. 734). La faute de celui-ci ne devait plus être prise en considération, désormais, que dans le cadre de l'art. 44 al. 1 CO (consid. 4g p. 735). Cette jurisprudence a été, ensuite, confirmée dans divers arrêts (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb p. 60; ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315/316; ATF 124 III 182 consid. 4d p. 186).
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4.3 Il n'est pas d'emblée certain que ces considérations soient aussi déterminantes pour l'application de l'art. 12 al. 2 LAVI. Certes, ![]() | 23 |
Cette question n'a toutefois pas besoin d'être résolue dans la cause du recourant car, de toute manière, la faute commise par lui ne semble pas suffisamment lourde pour justifier une pareille exonération. A plus forte raison, comme on l'a déjà vu, cette faute n'interrompt pas le lien de causalité adéquate. C'est donc aussi à tort, en violation du droit fédéral, que la juridiction cantonale a refusé d'emblée toute indemnité pour tort moral. Cependant, lorsque la victime reçoit une indemnité pour atteinte à l'intégrité, selon l'art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20), l'autorité doit examiner s'il se justifie, au regard de l'ensemble des circonstances, que cette victime reçoive en plus une réparation morale selon l'art. 12 al. 2 LAVI (ATF 125 II 169). Il incombera donc au Tribunal administratif de procéder à cette évaluation, ![]() | 24 |
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