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Informationen zum Dokument  BGE 128 II 49  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi féd&e ...
Erwägung 3
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6. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public dans la cause C. contre Département des finances et des affaires sociales et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
 
 
1A.74/2001 du 20 décembre 2001
 
 
Regeste
 
Opferhilfe; Schadenersatz und Genugtuung bei Mitverschulden des Opfers.  
Art. 12 Abs. 2 OHG. Führt ein schweres Mitverschulden des Opfers, das allerdings den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Straftat und dem erlittenen Schaden nicht unterbrochen hat, zum Wegfall des Genugtuungsanspruches oder bloss zu seiner Reduktion? Im vorliegenden Fall erscheint das Mitverschulden jedenfalls nicht ausreichend schwer, um jeglichen Genugtuungsanspruch zu verneinen (E. 4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 128 II, 49 (50)Dans un dancing de Neuchâtel, une bagarre s'est produite entre K. et C. Frappé avec la crosse d'un fusil, ou une batte de base-ball, ce dernier a subi un traumatisme crânien, avec diverses fractures. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu K. coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement sans sursis. C. a été reconnu coupable, lui, de voies de fait, mais exempté de toute peine en raison de la gravité de ses blessures.
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La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a pris en charge le cas de C., mais elle a décidé de réduire ses prestations de moitié au motif que, en participant à une rixe, l'assuré s'était exposé à un danger extraordinaire. C. a contesté cette décision, sans succès, jusque devant le Tribunal fédéral des assurances. A l'issue des investigations médicales et économiques, l'assurance a constaté une incapacité de gain totale de l'assuré; elle lui a alloué une rente et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont le montant, également réduit de 50%, a été fixé à 24'300 fr.
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C. avait présenté, entre-temps, une demande d'indemnisation à titre de victime de l'infraction commise par K. Statuant le 29 juin 2000, le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a refusé toute prestation en raison de la faute commise par le requérant. Il a considéré qu'en raison de sa gravité, cette faute devait entraîner le refus complet d'une réparation morale, sans qu'il fût nécessaire de déterminer si elle était grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et les lésions subies. Quant à la réparation du dommage, la faute justifiait une réduction importante, au moins aussi importante que celle appliquée par l'assurance-accidents, de sorte que la perte de gain - qui constituait le seul dommage allégué - apparaissait suffisamment couverte par les prestations de ladite assurance.
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C. a recouru au Tribunal administratif cantonal, qui s'est prononcé par arrêt du 30 mars 2001. Cette juridiction a considéré que le droit fédéral ne permettait pas le refus complet d'une réparation morale en raison de la faute concomitante de la victime, même grave, si cette faute n'était pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate; elle a toutefois jugé qu'une telle faute était réalisée en l'espèce, et que dans son résultat, la décision attaquée devait être confirmée. Le Tribunal administratif a aussi confirmé l'appréciation relative à la réparation du dommage.
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Selon l'arrêt, le déroulement exact des faits comporte de nombreuses incertitudes; le tribunal a néanmoins retenu, en se référant BGE 128 II, 49 (51)principalement aux témoignages recueillis dans le cadre du procès pénal, que le recourant avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de laquelle il a été blessé; qu'il avait, de plus, aggravé la tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire; que celui-ci était ivre et que ce fait n'avait "probablement" pas échappé au recourant; que dans ces conditions, ce dernier devait prévoir une réaction violente en raison de la présence de l'arme à feu; enfin, que le coup à l'origine des lésions avait été porté par surprise, en dépit de ce comportement provocateur de la victime.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par C. contre l'arrêt du 30 mars 2001; il a annulé ce prononcé et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement.
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Extrait des considérants:
 
2. Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après: la loi fédérale ou LAVI; RS 312.5), celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui n'excède en aucun cas 100'000 fr. (art. 13 al. 3 LAVI, art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [OAVI; RS 312.51]), est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime; elle peut être réduite lorsque, par un comportement fautif, celle-ci a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver ce dommage (art. 13 al. 1 et 2 LAVI). La réparation morale est due, elle, indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 LAVI).
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Dans la présente affaire, la qualité de victime du recourant, au sens de ces dispositions, n'est pas douteuse. L'indemnité et la réparation morale ne sont refusées qu'en raison de la faute concomitante imputée à la victime, faute que le recourant conteste intégralement.
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Erwägung 3
 
3.1 L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte. Dans les autres cas, la faute BGE 128 II, 49 (52)ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment grave au regard de l'art. 13 al. 2 LAVI. Dans son principe, cette disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée, en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; ATF 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375).
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En l'occurrence, le recourant a provoqué la rixe par des agressions verbales, puis il a aggravé la tension en exhibant une arme à feu; c'est toutefois par surprise que son adversaire a porté le coup à l'origine des blessures, en utilisant un objet massif et, donc, dangereux. Dans ces conditions, la faute concomitante est indéniable, et c'est en vain que le recourant persiste à se prétendre entièrement innocent. On ne peut toutefois pas retenir, contrairement à l'opinion du Tribunal administratif, que cette faute soit grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage; en effet, le comportement de l'auteur, consistant à frapper par surprise et avec un objet massif, demeure un élément très important dans l'enchaînement des faits, qui n'apparaît pas relégué à l'arrière-plan. Par ailleurs, on ne saurait non plus retenir que le recourant ait commis seulement une faute moyenne ou légère, impropre à entraîner une réduction de l'indemnité selon l'art. 13 al. 2 LAVI; au contraire, dans les circonstances de l'espèce, une telle réduction s'impose.
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- évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;
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- imputer, sur la perte de gain brute, les rentes d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
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- calculer le montant du dommage en capitalisant la perte de gain nette;
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BGE 128 II, 49 (53)- appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1 in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;
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- évaluer et appliquer le taux de réduction consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI (cf. GOMM/STEIN/ZEHNTER, op. cit., n. 34 ad art. 13 LAVI);
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- enfin, déduire d'éventuelles autres prestations que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et 2e phrase, LAVI).
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Le raisonnement suivi par le Tribunal administratif ne respecte pas, même approximativement, ce schéma. En particulier, il est incorrect d'envisager une indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de l'assurance-accidents. En effet, ce procédé peut aboutir, comme en l'espèce, à refuser toute prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'est pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, ne doit entraîner qu'une réduction. Il convient donc d'admettre le recours, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la cause au Tribunal administratif. Le dossier ne contient que des données fragmentaires sur la situation économique du recourant, tant avant qu'après l'infraction; il incombera à cette juridiction, ou à l'autorité que celle-ci désignera, de constater les faits pertinents et de procéder aux évaluations nécessaires. Il s'agira, notamment, de déterminer le taux de réduction correspondant à la faute.
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BGE 128 II, 49 (54)4.2 En ce qui concerne le rôle de la faute propre de la victime, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir non seulement en cas de faute grave, comme la réduction de la réparation du dommage, mais aussi en présence d'une faute légère ou moyenne (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214; voir aussi ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid. 3 et 4 p. 372 et l'arrêt 1A.251/1999 du 30 mars 2000, consid. 3d). Pour le surplus, d'autres principes ont aussi été mis en évidence, qui n'étaient toutefois pas directement en cause dans les affaires concernées. Ainsi, deux arrêts indiquent clairement qu'un refus de toute réparation se justifie en cas de faute interruptive du rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage (ATF 124 II 8 consid. 5c p. 17; ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375). Il ressort aussi nettement des arrêts du Tribunal fédéral qu'une faute certes grave, mais pas au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate, ne peut justifier qu'une réduction de la réparation morale et ne suffit pas à motiver un refus (ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14, consid. 5c p. 17/18; ATF 121 II 369, loc. cit.); cet élément-ci est aussi mentionné in ATF 123 II 210 consid. 3b/aa p. 214/215. Sur ce point, le Tribunal fédéral s'est simplement référé aux principes reconnus en matière de responsabilité civile, relatifs aux art. 47 et 44 CO (ATF 123 II 210, loc. cit.; ATF 121 II 369, loc. cit.).
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La pratique actuelle, concernant la portée de la faute concomitante par rapport à l'art. 47 CO, a son origine dans un arrêt de la Ire Cour civile du 11 décembre 1990 (ATF 116 II 733). Le Tribunal fédéral a alors retenu que la réparation morale consécutive à des lésions corporelles ou à une mort d'homme est un cas d'application de l'art. 49 CO; que cette disposition-ci, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 1985, ne faisait plus dépendre la réparation morale d'une faute particulièrement grave du responsable; qu'il n'existait donc plus de différence entre l'action en réparation du tort moral et celle en dommages-intérêts, hormis la nature du préjudice subi; que par conséquent, enfin, plus rien ne s'opposait à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé (consid. 4f p. 734). La faute de celui-ci ne devait plus être prise en considération, désormais, que dans le cadre de l'art. 44 al. 1 CO (consid. 4g p. 735). Cette jurisprudence a été, ensuite, confirmée dans divers arrêts (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb p. 60; ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315/316; ATF 124 III 182 consid. 4d p. 186).
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4.3 Il n'est pas d'emblée certain que ces considérations soient aussi déterminantes pour l'application de l'art. 12 al. 2 LAVI. Certes, BGE 128 II, 49 (55)le texte de cette disposition est très semblable à ceux des art. 47 et 49 CO, mais ces derniers déterminent les prestations à verser par le responsable de l'atteinte, alors que la collectivité publique n'est, comme on l'a rappelé, pas responsable des conséquences d'une infraction; elle a seulement un devoir d'assistance envers la victime. La collectivité n'est donc pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles, en principe, de l'auteur de l'infraction. Le Tribunal fédéral a déjà souligné, également, que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que l'évaluation de son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Il a même expressément envisagé que le refus de cette réparation puisse se justifier par des considérations d'équité propres au système d'indemnisation de la loi fédérale (ATF 121 II 369 consid. 4b p. 375 in medio). On peut donc concevoir que la collectivité publique soit exonérée de son devoir d'assistance, en ce qui concerne le tort moral, envers une victime qui, par une faute lourde, a contribué à la survenance de l'atteinte, alors même que cette faute n'est pas assez intense pour entraîner la rupture du lien de causalité adéquate. Il y a ici conflit entre, d'une part, le principe selon lequel il faut tenir compte de la spécificité du régime d'indemnisation par l'Etat (ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555/556; ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), et, d'autre part, le principe qui requiert d'éviter autant que possible des divergences trop importantes entre le régime d'indemnisation des victimes d'infractions et celui de la responsabilité civile (ATF 123 II 210 consid. 3b/dd p. 216; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2b p. 173).
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Cette question n'a toutefois pas besoin d'être résolue dans la cause du recourant car, de toute manière, la faute commise par lui ne semble pas suffisamment lourde pour justifier une pareille exonération. A plus forte raison, comme on l'a déjà vu, cette faute n'interrompt pas le lien de causalité adéquate. C'est donc aussi à tort, en violation du droit fédéral, que la juridiction cantonale a refusé d'emblée toute indemnité pour tort moral. Cependant, lorsque la victime reçoit une indemnité pour atteinte à l'intégrité, selon l'art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20), l'autorité doit examiner s'il se justifie, au regard de l'ensemble des circonstances, que cette victime reçoive en plus une réparation morale selon l'art. 12 al. 2 LAVI (ATF 125 II 169). Il incombera donc au Tribunal administratif de procéder à cette évaluation, BGE 128 II, 49 (56)compte tenu des handicaps dont le recourant demeure affecté, sur lesquels le dossier ne contient que des renseignements sommaires, et de la faute qu'il a commise; le cas échéant, ce tribunal déterminera le montant à verser.
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