BGE 129 II 63 | |||
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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature contre Société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA, Commune de Champéry, Commission cantonale des constructions du canton du Valais et Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public (recours de droit administratif) |
1A.55/2002 du 25 novembre 2002 | |
Regeste |
Art. 2 und 24 RPG; Art. 23 WaG; Lawinenauslösesystem zur Sicherung einer Skipiste. |
Die entscheidende Behörde durfte nicht davon ausgehen, dass sich die vorgesehene Installation zur Auslösung von Lawinen durch ihre Zweckbestimmung am geplanten Ort aufdrängt, ohne die vorgeschlagenen Alternativen (andere Lawinenschutzsysteme, Änderung des Pistenverlaufs, zeitweise Sperrung der Piste; E. 3) zu prüfen, namentlich mit Blick auf die Verpflichtung zur Wiederaufforstung (E. 4). | |
Sachverhalt | |
Le 10 août 2000, la société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (ci-après: TCC) a requis l'autorisation d'installer, sur la parcelle n. 636 de la commune de Champéry, un système de déclenchement d'avalanches, au lieu-dit "arête de Barmaz", en zone forestière. Le système est constitué de cinq exploseurs à gaz implantés en versant nord-est, à une altitude d'environ 1500 m, au sommet de couloirs avalancheux, et d'une station de contrôle légèrement en amont. Il est destiné à sécuriser le bas de la piste de ski "Ripaille-Grand Paradis", qui emprunte dans ce secteur la route reliant Champéry à Barme.
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Mis à l'enquête le 1er septembre 2000, le projet a notamment fait l'objet d'une opposition de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (à Bâle, ci-après: Pro Natura), qui demandait une planification d'ensemble de l'aménagement du domaine skiable de Champéry, et invoquait les nuisances sonores susceptibles de terrifier les animaux. D'autres mesures, comme le reboisement des couloirs et la pose de filets, seraient moins dommageables pour la nature.
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Le 8 novembre 2000, la Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC) a accordé l'autorisation de construire et écarté les oppositions. Le 27 juin 2001, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre cette décision. L'implantation des exploseurs au sommet des couloirs d'avalanches était imposée par la destination des ouvrages, et l'intérêt lié à la sécurité des skieurs et du personnel chargé de l'entretien des pistes était prépondérant. La pose de claies métalliques impliquait une dépense supplémentaire d'un million de francs. Le reboisement des vides forestiers n'était pas possible compte tenu de la nature du terrain.
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Par arrêt du 11 janvier 2002, le Tribunal administratif valaisan a partiellement admis le recours formé par Pro Natura contre cette dernière décision. La nécessité de sécuriser la piste de ski n'était pas contestée; le système actuel de déclenchement d'avalanches n'était pas satisfaisant, et les installations projetées étaient prévues aux endroits adéquats, de sorte que l'art. 24 let. a LAT (RS 700) était respecté. Un reboisement au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) n'était pas possible. Le système d'exploseurs permettrait la régénération de la forêt en aval des couloirs, la purge systématique évitant l'accumulation de trop grandes masses de neige. En dépit des vides forestiers, l'implantation des exploseurs nécessitait une autorisation de défricher. Or, les conditions d'une telle autorisation, en particulier la pesée des intérêts, le respect de la loi fédérale sur la chasse et une étude de bruit, n'avaient pas été examinées, de sorte que l'art. 24 let. b LAT était violé. La cause était renvoyée à la CCC afin qu'elle procède à l'examen coordonné de tous les paramètres.
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Pro Natura forme un recours de droit administratif contre cet arrêt, en invoquant l'exigence de coordination (art. 25a LAT): l'étude de solutions alternatives, l'impact sur l'environnement et l'application de l'art. 23 LFo devraient être examinés dans le cadre de l'application de l'art. 24 let. a LAT. L'art. 23 LFo serait en outre applicable car les couloirs proprement dits seraient propices à un reboisement.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il admettait la conformité de l'installation aux art. 24 let. a LAT et 23 LFo.
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Extrait des considérants: | |
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2.1 Certains projets non conformes à l'affectation de la zone non constructible peuvent avoir des effets importants sur l'organisation du territoire et la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier (art. 2 LAT) impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle (ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212). Il en va ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255), des ouvrages s'étendant sur une vaste surface (gravières, ATF 123 II 88; installations de gestion des déchets, ATF 124 II 252; centres sportifs, ATF 114 Ib 180 consid. 3c/b p. 186; installations d'enneigement artificiel, arrêt 1A.23/1994 du 21 décembre 1994, publié in RDAT 1995 II n. 63 p. 165), ou d'ouvrages de moindre surface, mais ayant des effets importants sur l'environnement (augmentation du trafic, ATF 116 Ib 50 consid. 3b p. 54).
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Par ses dimensions, le projet ne nécessite pas l'adoption d'une planification spéciale. Les exploseurs et l'abri ont une emprise au sol réduite, de quelques dizaines de mètres carrés. Il s'agit de constructions de surface reliées entre elles par des conduites de faible diamètre, ne nécessitant pas de travaux d'envergure. L'emprise sur le paysage et l'environnement est, elle aussi, limitée. Outre son aspect, l'installation aura certes un impact sous l'angle de la protection de la faune et de la forêt, ainsi que contre le bruit. Toutefois, on ne saurait perdre de vue qu'actuellement déjà, des minages ont lieu aux mêmes emplacements, et il n'est pas établi que le bruit occasionné par les exploseurs soit supérieur à celui des charges utilisées jusqu'à présent, même si le système d'exploseurs semble impliquer des minages plus fréquents, ce qu'il appartiendra à la CCC d'examiner sous l'angle du respect de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Par ailleurs, l'effet des installations sur la faune et la forêt est limité aux couloirs à purger et, de ce point de vue également, les minages actuels ne paraissent pas plus avantageux. Si les déclenchements d'avalanches ont, comme le soutient la recourante, pour effet d'empêcher une repousse de la forêt - ce qui est contesté, notamment dans l'arrêt attaqué, selon lequel la purge régulière des couloirs évitera l'accumulation de trop grandes masses de neige -, il peut en aller de même tant pour les minages effectués actuellement, que pour les déclenchements naturels qui auraient lieu en l'absence de toute intervention. Le projet contesté n'a rien à voir, en particulier, avec les installations d'enneigement artificiel visées dans l'arrêt du 21 décembre 1994 précité, qui comportaient une prise d'eau, des réservoirs, des bassins de réfrigération, des stations de pompage, une station de contrôle et 93 canons à neige, répartis sur plusieurs kilomètres, et présentant notamment des problèmes de protection des eaux. Mis à part leur caractère permanent, les installations contestées par la recourante n'auront pas de répercussions sur l'environnement plus importantes que la situation actuelle.
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3. La recourante invoque l'art. 24 let. a LAT. Pour admettre que l'implantation de l'installation est "imposée par sa destination", au sens de cette disposition, il fallait aussi examiner si les variantes proposées étaient envisageables. La recourante préconisait la pose de filets ou de claies métalliques paravalanches, dont la réalisation avait été écartée par le Conseil d'Etat en raison d'un coût supérieur d'environ 1'000'000 fr. Devant la cour cantonale, la recourante avait relevé qu'il fallait tenir compte, pour comparer les coûts, des frais d'exploitation et d'entretien du système d'exploseurs. La comparaison devait aussi se faire en tenant compte du bruit et des possibilités de reboiser. En retenant que les conditions de l'art. 24 let. a LAT étaient réunies, la cour cantonale aurait en tout cas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
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Pour que l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17).
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La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'OAT (RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE [RS 814.01], loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451], LFo, OPB, ordonnance sur la protection de l'air [OPAir; RS 814.318.142.1]); les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).
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3.2 La protection de la forêt, le respect de l'OPB et de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) sont en principe à prendre en compte dans le cadre de la pesée d'intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT. En revanche, l'existence de variantes au projet de construction doit être examinée en relation avec l'art. 24 let. a LAT. Il s'agit en effet de déterminer si le projet doit être réalisé à l'emplacement et selon les dimensions prévus.
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Le Tribunal administratif a retenu, à juste titre, que l'emplacement des exploseurs était imposé par leur destination, dans la mesure où ce type d'installation doit naturellement être positionné au sommet des couloirs qu'il s'agit d'assainir. La cour cantonale s'est toutefois contentée d'affirmer qu'"il n'existe guère d'autre alternative que celle consistant à implanter l'abri et les exploseurs litigieux aux endroits prévus". La recourante préconisait à ce sujet la pose de claies métalliques ou de filets paravalanches, ce qui permettrait, selon elle, une repousse de la forêt, rendue impossible par la purge régulière des couloirs, et éviterait les nuisances de bruit et les effets néfastes sur la faune. Elle relevait également que l'accès par la route de Barme permettait aux pisteurs de miner efficacement et sans danger les couloirs en question.
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L'arrêt attaqué n'examine ainsi ni la nécessité de l'installation du point de vue de la gestion du domaine skiable (soit la possibilité de changer le tracé de la piste, voire de la fermer temporairement), ni la possibilité de solutions de remplacement. Cette dernière question ne peut être examinée indépendamment des considérations relatives à la protection de la forêt et de la faune, ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration dans le site. Dans ces circonstances, l'affirmation de la conformité du projet à l'art. 24 let. a LAT apparaît prématurée. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point.
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La recourante admet que le sommet des couloirs est formé de caillasse, peu propice à un reboisement naturel. En revanche, un tel reboisement serait possible dans les couloirs proprement dits, ce que la cour cantonale aurait omis de considérer. Par ailleurs, le renvoi de la cause à la CCC pour effectuer la pesée des intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT, tout en excluant l'application de l'art. 23 LFo, violerait l'obligation de coordination posée aux art. 25a LAT et 11 al. 2 LFo.
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Dans le cas des Forgnons, les objets menacés, soit la piste de ski et une grange transformée en bordure d'un couloir, ne justifieraient pas une telle protection; d'autre part, "le maintien de la valeur biologique et paysagère du massif avec sa biodiversité est plus important que le rôle de protection". Le rapport fournit en effet une motivation détaillée sur l'état de la flore et l'évolution de la forêt depuis 1957. Il relève en particulier que les couloirs ouverts contribuent au maintien de la biodiversité, une généralisation du couvert forestier n'étant pas souhaitable. Le déclenchement d'événements avalancheux importants permettrait le maintien de ces ouvertures. A propos de la faune, le rapport relève la présence de toutes les espèces d'ongulés connues en Suisse (cerfs, chevreuils, chamois, bouquetins), ainsi que d'autres espèces rares ou sensibles (lynx, martre, tétras lyre, etc.). Le projet n'apporterait pas de changement à la situation actuelle, le gibier étant toujours présent malgré les minages et les dérangements liés à l'accès en ratrac et à ski. La pose de barrières constituerait un obstacle pour les déplacements de la faune, ainsi qu'une diminution des zones de nourrissage. L'expert recommande certaines mesures d'intégration des installations (déplacement de l'abri près des accès, camouflage des exploseurs), ainsi que d'autres mesures, tels notamment le déplacement ou la fermeture de la piste.
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5. Le recours doit, enfin, être également admis au regard de l'art. 25a LAT. L'autorité ne pouvait admettre la réalisation des conditions posées par l'art. 24 let. a LAT, tout en exigeant, notamment, une étude de bruit et en réservant la décision relative à l'application de la LFo. L'art. 11 al. 2 LFo impose lui aussi une telle coordination, qui n'a pas eu lieu en l'occurrence.
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