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10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Juge d'instruction et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) |
1A.210/2002 du 27 novembre 2002 | |
Regeste |
Art. 14 EUeR, Art. 27 GwUe, Art. 28 IRSG, Art. 10 IRSV; Begründungserfordernis bei einem Rechtshilfeersuchen wegen Geldwäschereiverdachtes. | |
Sachverhalt | |
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Le 17 juillet 2000, le juge d'instruction est entré en matière. Par ordonnance de clôture du 10 avril 2002, il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces relatives à un compte bancaire détenu par la société A., sur lequel 28'000 US$ étaient parvenus, en provenance de E. et F.
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A. forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays ![]() | 7 |
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Si l'autorité requérante n'indique pas en quoi consisterait l'activité criminelle dont ces agissements auraient pour but de blanchir le produit, c'est sans doute qu'elle l'ignore encore elle-même, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'aucun des suspects n'ait encore été formellement mis en examen. Il n'est pas rare qu'une activité criminelle (corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés, et l'entraide est manifestement requise dans cette perspective. Cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" visée non seulement à l'art. 1 CEEJ, mais aussi aux art. 7 al. 1 et 8 CBl. Selon l'art. 27 al. 1 let. c CBl, toute demande de coopération fondée sur cette convention doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l'"infraction". Contrairement à ce que soutient la recourante, cette dernière notion se rapporte uniquement à l'infraction de blanchiment, telle qu'elle est définie à l'art. 6 CBl, et non aux agissements délictueux qui l'ont précédée: ceux-ci sont en effet définis à l'art. 1 let. e CBl, sous l'appellation spécifique d'"infraction principale" (Haupttat). Ainsi, lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). La solution retenue par la cour cantonale est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit de la CBl. Elle permet à la Suisse d'accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé, comme en l'espèce, sur l'existence de transactions suspectes. La réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 CBl est sans incidence sur la motivation des demandes d'entraide qui lui sont soumises.
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