BGE 129 II 312 | |||
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31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Etat de Vaud ainsi que Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
1A.181/2002 du 23 avril 2003 | |
Regeste |
Art. 13 OHG. | |
Sachverhalt | |
Par jugement du 17 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné Y. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour des actes d'ordre sexuel commis entre 1994 et 1997 sur sa nièce X., née en 1985. Statuant sur les conclusions civiles de la victime, le tribunal a alloué 35'785 fr. de dommages-intérêts décomposés comme suit: 14'569 fr. de frais d'internat pour l'année scolaire 1998-1999, ainsi que 1'008 fr. de frais de déplacement; 200 fr. de frais - non couverts - de psychothérapie, ainsi que 216 fr. de frais de déplacement; à titre de dommage futur, 15'288 fr. pour les trois années suivantes d'externat ainsi que 3'672 fr. de frais de déplacement et 832 fr. de frais de psychothérapie. Sur conseil de leur médecin, les parents avaient sorti leur fille de l'école publique de leur lieu de domicile à B., pour la placer au collège de A. pour l'année en cours en tant qu'interne, et pour les trois années suivantes en tant qu'externe semi-pensionnaire. Le Tribunal correctionnel a considéré qu'il était dans l'ordre des choses que la victime de ce genre d'agissements ait un parcours scolaire perturbé, ce qui pouvait nécessiter un changement d'école et d'environnement. La somme de 8'000 fr. a également été allouée à titre d'indemnité pour tort moral.
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Y. étant sans ressources, X., agissant par ses parents, s'est adressée au Conseil d'Etat de l'Etat de Vaud pour obtenir, en se fondant sur la LAVI (RS 312.5), les sommes allouées dans le jugement du 17 mars 1999. L'Etat de Vaud a pris position le 21 avril 1999 en acceptant de verser 8'000 fr. pour tort moral ainsi que les frais non couverts de psychothérapie, mais non les frais supplémentaires d'écolage.
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X. a déposé, le 23 septembre 1999, une demande d'indemnisation fondée sur la LAVI, devant le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon (ci-après: le tribunal). Une expertise a été mise en oeuvre, et confiée à deux pédopsychiatres qui ont rendu leur rapport le 9 mai 2001.
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Par jugement du 20 novembre 2001, le tribunal a alloué 12'825 fr. de dommages-intérêts. Le placement en internat pour l'année 1998-1999 s'était avéré judicieux puisqu'il permettait l'éloignement du domicile, où les abus avaient été commis. Un montant de 11'577 fr. a été alloué de ce chef, soit 14'569 fr. plus 1'008 fr. de frais de déplacement, sous déduction de 4'000 fr. correspondant, forfaitairement, aux frais de repas non pris à son domicile. Les frais d'externat pour l'année suivante - justifiés selon les experts uniquement pour éviter un changement scolaire - ainsi que pour les deux années supplémentaires, n'étaient en revanche pas indispensables, puisque l'enfant devait de toute façon rentrer à domicile tous les soirs. Les frais de psychothérapie et de déplacement, par 1'248 fr., ont été alloués. Sans figurer dans le dispositif du jugement, l'indemnité pour tort moral a été fixée à 8'000 fr.
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Par arrêt du 10 avril 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. L'instance d'indemnisation LAVI n'était pas liée par le juge pénal s'agissant de questions de droit telle que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. La poursuite de la scolarité en externat était certes souhaitable, mais non indispensable, dès lors que l'enfant devait retourner chaque soir à son domicile. Le montant de la réparation morale a été jugé adéquat.
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X. forme un recours de droit administratif contre ce dernier arrêt. Elle réclame 43'785 fr. de la part de l'Etat de Vaud, sous déduction des 8'000 fr. déjà payés.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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2.2 Pour l'Etat de Vaud, la notion d'immédiateté serait assimilable à celle de causalité adéquate; il s'agirait d'une question de droit que l'instance LAVI pourrait revoir librement. L'Office fédéral de la justice (OFJ) relève que le juge pénal a admis l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'infraction et les frais d'écolage en internat, puis en externat, de manière générale, en considérant, sur la base d'une "courte attestation du médecin traitant", qu'il était "dans l'ordre des choses, malheureusement, qu'une victime d'attouchements répétés voie son parcours scolaire perturbé et doive être changée d'école et d'environnement". Pour l'OFJ, la causalité adéquate serait donnée pour les frais d'internat, mais plus douteuse s'agissant des frais futurs. L'autorité LAVI serait en droit de vérifier cette question juridique.
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2.4 S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
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2.7 En réplique, la recourante prend l'exemple des autorités chargées de l'avance et du recouvrement des pensions alimentaires. La comparaison tombe toutefois à faux car, dans ce dernier cas, la cause du versement opéré par l'Etat réside dans l'obligation de droit privé du débiteur d'entretien (art. 290 CC), que l'Etat contribue à faire exécuter et dont il peut, le cas échéant, assurer l'avance en devenant titulaire par subrogation de la même créance (art. 293 al. 2 CC). En matière d'indemnisation LAVI, le débiteur de l'obligation est différent, ainsi que la cause juridique de l'indemnité. Cela justifie le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation, qui n'est pas une simple autorité d'exécution (arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001, qui tient compte, pour la fixation de l'indemnité pour tort moral, d'un coût de la vie moins élevé dans le pays de résidence).
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3.1 Pour admettre l'indemnisation des frais d'internat, puis d'externat, le juge pénal s'est fondé sur une "courte attestation" du médecin traitant, datée du 3 juin 1998, affirmant en quelques lignes que la poursuite des études au collège de A. apparaissait "indiquée et même nécessaire". Sur cette base, le Tribunal correctionnel a alloué non seulement les frais de l'année déjà passée en internat, mais aussi des trois années suivantes d'externat, au titre du dommage futur et hypothétique, sans faire aucune distinction entre ces différents postes de dommage. S'agissant d'un dommage futur, le juge pénal pouvait difficilement en admettre par avance l'indemnisation, sans savoir en particulier si l'évolution de l'état de la victime pouvait commander ou non le maintien, en externat, dans l'établissement de A. Dans un tel cas, on peut se demander si le juge pénal n'aurait pas dû faire application de l'art. 9 al. 2, voire 9 al. 3 LAVI, qui permettent de statuer ultérieurement sur les prétentions civiles (après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise), ou de renvoyer la victime à agir devant les juridictions civiles après avoir admis le principe de la responsabilité.
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3.3 Il n'est pas contesté que le placement de la victime en internat, puis en externat, est en rapport de causalité naturelle avec l'infraction, sans laquelle cette mesure n'aurait jamais été prise. L'exigence de la causalité adéquate consiste à savoir si le fait générateur de responsabilité - l'infraction - était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références; ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112). En matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement de la notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 2 al. 1 LAVI qui met au bénéfice de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une infraction". L'atteinte doit ainsi résulter directement de l'infraction, ce qui exclut notamment les "atteintes par ricochet" (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53 ss, 57). Par ailleurs, parmi les principes de droit civil qui peuvent être appliqués au calcul de l'indemnité, figure celui de la "limitation du dommage" (art. 44 al. 1 CO). Ce principe, étroitement lié à la question de la causalité adéquate, est partiellement repris à l'art. 13 al. 2 LAVI, qui prévoit la réduction de l'indemnité lorsque la victime a contribué, par un comportement fautif, à créer ou à aggraver le dommage.
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S'agissant de la première année d'externat, déjà exécutée au moment de l'expertise, les experts ont sans doute voulu faire suite au voeu exprimé par la jeune fille, et épargner aux parents le paiement de frais déjà encourus, bien que ne répondant pas forcément à une nécessité. Ce faisant, les experts n'ont pas élucidé une question de fait en se fondant sur leurs connaissances spécifiques, mais se sont prononcés en équité. L'instance d'indemnisation, puis la cour cantonale, pouvaient dès lors s'écarter de cette opinion, ce d'autant plus que leurs propres décisions apparaissent suffisamment motivées. La cour cantonale a en effet retenu que l'on ne voyait pas pourquoi l'enfant ne pourrait pas fréquenter l'école publique de B., puisqu'elle rentrait tous les soirs au domicile familial. C'est également la conclusion à laquelle aboutissent les experts à propos des deux années subséquentes d'externat: la poursuite de la scolarité dans le collège de A. se justifiait uniquement par l'avantage d'éviter un nouveau changement scolaire, "avec l'énergie que cela demanderait à la jeune fille pour s'adapter une fois de plus à une nouvelle école". Les experts ajoutent, de manière plus précise encore, que le maintien en externat "contribue sans doute plus à son bien-être sans être pour autant indispensable". On peut certes imaginer que le passage au régime d'externat après une année d'internat constituait une transition entre l'éloignement total du domicile et un retour à la scolarité normale, mais rien dans l'expertise ne permet d'appuyer cette supposition. La recourante ne saurait dès lors prétendre que l'expertise confirmerait le prononcé civil du juge pénal.
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La recourante insiste aussi sur l'importance de l'environnement social, et soutient que l'arracher, après une année, à ce nouvel environnement où elle avait trouvé son équilibre, était de nature à la déstabiliser une nouvelle fois. L'argument ne manque certes pas de pertinence, mais a été écarté par les experts, pour qui le retour à l'école de B. présentait les inconvénients liés à tout changement scolaire, mais n'était pas contre-indiqué du point de vue thérapeutique.
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Les experts relèvent enfin que le placement en internat, avec la séparation et les frais qui y sont liés, aurait pu être évité si les parents de la victime avaient reçu une aide psychologique répondant aux nombreuses questions qui se posaient alors. Selon l'art. 3 al. 2 LAVI, les centres de consultation sont notamment chargés de fournir une aide à la victime, sous la forme d'une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique. L'aide est fournie immédiatement et au besoin durant une période prolongée. Les centres de consultation prennent aussi à leur charge d'autres frais comme les frais médicaux, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie (art. 3 al. 4 LAVI). S'il est vrai qu'une assistance psychologique ainsi que des conseils adéquats auraient pu permettre d'éviter les frais engagés par les parents de la victime, l'aide immédiate prévue par la loi n'est pas offerte spontanément: la police doit simplement informer la victime de l'existence d'un centre de consultation et, le cas échéant, transmettre à ce dernier l'identité de la victime. On ne saurait en tout cas faire grief à l'Etat de ne pas être intervenu d'office à ce stade.
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3.6 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral en niant que les frais d'externat soient en rapport de causalité adéquate avec l'infraction. La nature subsidiaire et, dans certains cas, incomplète, de l'aide instaurée par la LAVI peut conduire, comme en l'espèce, à des solutions rigoureuses, la loi n'ayant pas la prétention de faire disparaître complètement le préjudice causé par une infraction, mais seulement de combler certaines lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être recherché civilement.
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