![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Y. contre Commission fédérale des banques (recours de droit administratif) |
2A.136/2003 du 26 août 2003 | |
Regeste |
Art. 38 Abs. 2 BEHG; Ersuchen um Amtshilfe durch die französische Commission des opérations de bourse (COB; börsenrechtliche Aufsichtsbehörde); Erfordernis der Vertraulichkeit; Öffentlichkeit der Administrativuntersuchung (in Frankreich und den Vereinigten Staaten); Grundsatz der Verhältnismässigkeit. |
Die Amtshilfe ist hingegen ausgeschlossen, wenn die persönlichen Daten einer Person, die lediglich in eine Administrativuntersuchung involviert ist, der Öffentlichkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates sofort oder während des laufenden Verfahrens und vor Ergehen eines Entscheids zugänglich sind (unter Vorbehalt des in BGE 128 II 407 ff. vorgesehenen Falles, Ersuchen um gleichzeitige Übermittlung der Informationen an ausländische Straf[verfolgungs]behörden; E. 2 und 3). |
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Hinreichende Anzeichen für mögliche Unregelmässigkeiten auf dem Markt im interessierenden Zeitraum (E. 4). | |
Sachverhalt | |
![]() ![]() | 1 |
La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions sur le titre CEC n'ont pas été opérées en violation des dispositions légales et réglementaires réprimant notamment l'usage d'une information privilégiée d'une part et que la réglementation en matière d'offre publique a été respectée d'autre part.
| 2 |
B.- Le 5 juillet 2002, la COB a requis l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations notamment sur l'identité de la personne ayant acquis le 28 décembre 2001, le cas échéant revendu, 10'000 titres CEC par l'intermédiaire de la banque A., à Genève.
| 3 |
Le 17 juillet 2002, A. a indiqué à la Commission fédérale que, sur ordre de son client X., domicilié à Paris, elle avait acquis le 28 décembre 2001 10'000 actions au cours de 53,97 EUR, titres qu'elle avait revendus le 11 mars 2002 au cours de 66,50 EUR, d'où un bénéfice net de 117'409,45 EUR. Le 24 octobre 2002, la banque a précisé que, d'après les explications fournies par son client, celui-ci aurait agi en fait sur instructions de son cousin Y., domicilié aux Etats-Unis, qui serait le véritable ayant droit économique des avoirs du compte bancaire.
| 4 |
C.- Le 20 février 2003, la Commission fédérale a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la COB et de lui ![]() | 5 |
D.- X. et Y. ont formé un recours de droit administratif.
| 6 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
| 7 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
8 | |
2.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que la COB était l'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative pouvait être accordée (ATF 126 II 86 consid. 3b; cf. aussi ATF 127 II 142 ![]() | 9 |
10 | |
Les recourants citent, à titre d'exemple, une décision de la COB publiée sur son site Internet, dans laquelle sont notamment rendus publics les noms et fonctions exacts des personnes mises en cause, le lieu de situation des banques à travers lesquelles les opérations boursières ont été effectuées, ainsi que les bénéfices réalisés. Selon eux, la COB ne serait pas en mesure, en raison de sa législation interne, de respecter l'art. 38 al. 2 LBVM exigeant notamment que les informations et les documents transmis par la Suisse ne soient pas accessibles au public. Ils soulignent que la réglementation française ![]() | 11 |
Les recourants ne peuvent cependant rien déduire de la jurisprudence rendue à propos de l'entraide administrative avec les Etats-Unis. Le problème à résoudre ici se pose en des termes différents.
| 12 |
Erwägung 3 | |
13 | |
N'a ainsi pas été jugé compatible avec l'art. 38 LBVM le fait que les informations et documents recueillis par la voie de l'entraide administrative soient accessibles non seulement aux parties, mais également à un large public. Le respect des principes dit du "long bras", de la confidentialité et de la spécialité ne pourrait en effet pas être assuré si les données transmises étaient immédiatement et intégralement accessibles à une autre autorité (civile ou pénale) avant qu'une quelconque décision soit rendue (ATF 126 II 126 consid. 6c/aa p. 141; arrêt 2A.349/2001 précité, consid. 6b/cc). Car la règle de la confidentialité consacrait, dans le domaine de l'entraide administrative, ![]() | 14 |
Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où, avec l'octroi de l'entraide administrative, la retransmission des informations et documents aux autorités (de poursuite) pénales étrangères a été autorisée (art. 38 al. 2 let. c 2e et 3e phrases LBVM), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ni dans les affaires concernant la SEC. Lorsque la Commission fédérale accorde l'entraide administrative et autorise la retransmission des informations et documents reçus par l'autorité requérante aux autorités pénales étrangères, ce sont alors les principes développés en matière d'entraide judiciaire pénale qui s'appliquent notamment quant à la portée de l'exigence de confidentialité. En pareilles circonstances, il y a lieu d'apprécier le principe de la confidentialité de manière moins stricte que lorsque seule l'entraide administrative entre en ligne de compte. En effet, la publicité de la procédure pénale - dont le degré varie selon le droit interne de chaque Etat requérant - est compatible avec l'art. 38 LBVM; elle constitue même l'un des principes des Etats de droit modernes (cf. art. 30 al. 3 Cst. et art. 6 § 1 CEDH). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsque les conditions étaient réunies pour autoriser la retransmission des informations aux autorités pénales avec l'entraide administrative, lesdites informations pouvaient aussi être accessibles au public dans le cadre de la procédure administrative pendante devant l'autorité de surveillance étrangère; il serait en effet contradictoire d'admettre la publicité de la procédure pénale et non celle de la procédure administrative ouverte parallèlement (ATF 128 II 407 consid. 4.3.2 et 4.3.3 p. 416 concernant une demande d'entraide présentée par l'"Ontario Securities Commission").
| 15 |
3.2 Lorsque l'autorité requérante demande à la Commission fédérale uniquement l'entraide administrative (sans solliciter simultanément l'autorisation de retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes), il convient donc de distinguer nettement deux situations: a) celle où les informations et documents confidentiels sont rendus publics par l'autorité de surveillance des marchés financiers étrangère immédiatement ou en cours d'enquête, avant même qu'une quelconque décision ait été prise (comme aux Etats-Unis) et b) celle où les données transmises sont inaccessibles ![]() | 16 |
S'agissant de la première hypothèse, l'entraide administrative est exclue sous l'angle de l'art. 38 al. 2 LBVM. Il se justifie en effet de ne pas divulguer au cours de l'enquête administrative les données sensibles sur un client qui est simplement mis en cause dans une affaire, mais dont il n'est pas légalement établi qu'il a enfreint la réglementation sur les marchés financiers. L'art. 38 al. 2 LBVM tend à protéger la sphère privée de l'investisseur qui n'a rien à se reprocher; une telle protection vaut pour toute la durée de l'enquête administrative. Autrement dit, le principe de la confidentialité consacré par l'art. 38 al. 2 LBVM doit s'appliquer au cours de l'enquête administrative, sous réserve des cas où l'entraide judiciaire pénale est accordée dans le cadre de l'entraide administrative (ATF 128 II 407 ss).
| 17 |
En ce qui concerne la seconde hypothèse, l'entraide administrative peut en principe être accordée. Lorsqu'une violation des règles sur les marchés financiers a été dûment constatée par l'autorité de surveillance étrangère à l'issue d'une procédure contradictoire, la publication de la décision infligeant une sanction pécuniaire est alors admissible sous l'angle de l'art. 38 al. 2 LBVM, même si les conditions pour accorder la retransmission des données aux autorités pénales ne sont pas réalisées. Il ne se justifie plus de protéger de manière absolue les personnes dont il est établi qu'elles ont commis des manquements à la législation en matière de marchés financiers. Le principe de la confidentialité ne s'applique donc pas de manière absolue lorsque la procédure administrative est terminée et qu'une sanction administrative a été prononcée à l'encontre d'un investisseur peu scrupuleux.
| 18 |
En résumé, si la publicité de l'enquête administrative est incompatible avec l'art. 38 al. 2 LBVM (sous réserve du cas prévu aux ATF 128 II 407 ss), la publicité de la sanction pécuniaire prise à l'issue d'une procédure administrative contradictoire est en revanche normalement admissible.
| 19 |
3.3 En l'occurrence, il n'y a dès lors pas lieu de refuser l'entraide administrative pour le seul motif que la COB a la possibilité de publier la décision infligeant des sanctions pécuniaires après la clôture de la procédure administrative. D'autant moins que le droit interne français offre à la personne concernée suffisamment de garanties de procédure pour défendre ses droits: la décision de la COB peut en ![]() | 20 |
Cela dit, il ne faut pas perdre de vue qu'en publiant les motifs de sa décision, la COB ne porte à la connaissance du public que le résultat de sa propre enquête, et non les informations et les documents tels que transmis par la Commission fédérale. Même après avoir rendu sa décision et l'avoir le cas échéant publiée, l'autorité requérante n'est pas autorisée à mettre à la disposition du public - et donc d'autres autorités - les renseignements qui lui ont été transmis par la Commission fédérale, ce qui heurterait l'art. 38 al. 2 LBVM.
| 21 |
La COB ne saurait retransmettre les informations et documents reçus de la Commission fédérale à une autorité tierce (pénale ou fiscale) sans avoir préalablement demandé et obtenu le consentement exprès de la Commission fédérale, ce qui a été du reste rappelé dans le dispositif de la décision attaquée. Même si, dans le cadre de la présente affaire, la COB prononçait une sanction administrative à l'encontre des recourants et ordonnait éventuellement la publication de celle-ci sur Internet, les autorités tierces françaises (pénales ou fiscales) ne pourraient pas sans autre utiliser directement ou indirectement les documents remis par la Suisse pour ouvrir à l'encontre de l'un ou l'autre protagoniste de l'affaire une procédure pénale (ATF 128 II 407 consid. 4.3.1 p. 414; cf. aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale ATF 129 II 384 consid. 4.2). Il incombera, le cas échéant, à la COB de demander à la Commission fédérale l'autorisation de pouvoir retransmettre les informations en sa possession aux autorités pénales françaises compétentes ou à celles-ci de présenter directement une demande d'entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités suisses compétentes. Il est précisé que la Suisse n'accorde pas l'entraide judiciaire pénale pour une procédure de redressement fiscal, mais uniquement pour la répression d'un délit qui serait assimilable à une escroquerie fiscale au sens du droit suisse.
| 22 |
3.4 En ce qui concerne notamment la faculté de publier les décisions de la COB, la législation française est au demeurant dans le droit fil du droit communautaire. Selon l'art. 14 § 4 de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), entrée en vigueur le 12 avril 2003, les Etats membres ![]() | 23 |
Si, en l'occurrence, l'entraide administrative devait être refusée pour le simple motif que la COB peut ordonner la publication des sanctions administratives prises à l'encontre de celui qui a été reconnu coupable d'avoir enfreint la réglementation sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, cela aurait pour conséquence de bloquer tôt ou tard toute procédure d'entraide administrative avec les Etats membres de l'Union européenne qui sont tenus d'adapter leur réglementation pour se conformer à cette directive d'ici au 12 octobre 2004 (cf. art. 18 de ladite Directive). Un tel blocage serait incompatible avec l'art. 38 al. 2 LBVM qui poursuit l'objectif de faciliter l'entraide administrative dans toute la mesure compatible avec les droits des intéressés et le respect des conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale, lesquelles ne doivent pas être contournées (cf. ATF 128 II 407 consid. 4.3.2).
| 24 |
25 | |
26 | |
Erwägung 4 | |
4.1 Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité est consacré par l'art. 38 al. 2 ![]() | 27 |
28 | |
L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner d'éventuels dérèglements du marché. En outre, la COB a découvert qu'un certain nombre de titres CEC avait été acquis, puis revendu, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant une période sensible. Les recourants contestent, pour leur part, que leurs transactions boursières aient été réalisées au cours ![]() | 29 |
Les recourants soutiennent encore que l'entraide administrative devrait être refusée, car ils ne peuvent de toute façon pas être soupçonnés concrètement d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'autres éléments suspects. Ils précisent notamment que la COB ne fait état d'aucune relation directe ou indirecte entre eux et un détenteur d'une information privilégiée. Point n'est cependant besoin de trancher cette question, puisque l'existence d'indices supplémentaires (insolites) permettant de soupçonner concrètement et de manière vraisemblable l'utilisation d'une information privilégiée par l'intéressé en rapport avec la transaction examinée n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, ce qui n'a pas (encore) été requis en l'espèce. La variation du cours des titres en cause et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange durant une période sensible sont à elles seules suffisantes pour accorder l'entraide administrative (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.3.1 p. 419; ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités).
| 30 |
Compte tenu de ces circonstances, la COB pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur les transactions en cause. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursières. C'est en vain que les recourants affirment que Y. s'était uniquement fondé sur les nombreux articles parus dans la presse ![]() | 31 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |