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Informationen zum Dokument  BGE 130 II 302  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et libremen ...
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28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office des juges d'instruction fédéraux contre A.
 
 
1A.278/2003 du 20 avril 2004
 
 
Regeste
 
Art. 9 IRSG und Art. 69 Abs. 3 BStP; Art. 28 Abs. 1 lit. b SGG; Entsiegelungsgesuch; zuständige Behörde; Überweisung des Gesuchs an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.  
 
Sachverhalt
 
BGE 130 II, 302 (303)Le 1er octobre 2002, les autorités françaises ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire internationale pour les besoins d'une information pénale ouverte contre inconnu du chef de blanchiment commis à titre habituel. Au terme d'une demande complémentaire du 13 mars 2003, elles ont notamment sollicité la perquisition du siège social de la société A., à Genève. L'exécution de ces requêtes a été déléguée au Ministère public de la Confédération, étant donné leur connexité avec une procédure pénale ouverte en Suisse le 31 janvier 2002 par cette autorité à l'encontre de X. pour blanchiment d'argent, organisation criminelle et complicité d'infractions contre le patrimoine.
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Le 2 avril 2003, la Police judiciaire fédérale a procédé à la perquisition du siège de la société A., domiciliée en l'étude de Me Y., à Genève; ce dernier a requis la mise sous scellés de divers documents saisis à cette occasion, qu'il estimait couverts par le secret professionnel.
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Le 6 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a présenté à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une demande de levée des scellés.
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Le Tribunal fédéral a transmis cette demande au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
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Extrait des considérants:
 
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et autres requêtes dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; ATF 129 II 453 consid. 2 p. 456); il n'est en particulier pas BGE 130 II, 302 (304)lié par la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci; il transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la requête mal adressée à l'autorité compétente (art. 32 al. 5 et 96 al. 1 OJ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175).
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3.1 La perquisition de papiers est une mesure de contrainte destinée à mettre la main sur des pièces écrites ou des supports d'information, en vue de leur saisie éventuelle pour les besoins de l'enquête. La perquisition doit ménager les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être opposés (art. 69 al. 1 PPF). Si le détenteur s'oppose à la perquisition, en tout ou partie, parce que les documents ou supports visés renferment un secret à protéger, ceux-ci sont mis sous scellés (art. 69 al. 3 PPF; ATF 111 Ib 50 consid. 3b p. 51/52; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 545/546; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., Bâle 2002, n. 70.21, p. 325/326). Il appartient alors au juge de décider du caractère admissible de la perquisition et de la levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF; cf. ATF 120 Ib 179 consid. 3c p. 182; ATF 114 Ib 357 consid. 4 p. 360). Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, il incombait à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de statuer sur la levée des scellés durant l'instruction de la cause, lorsque la perquisition a été ordonnée par le Ministère public comme autorité de poursuite pénale de la Confédération (ATF 107 IV 208 consid. 1 p. 209; ATF 101 IV 364 consid. 1 p. 365/366). La Chambre d'accusation décidait, après avoir entendu les parties, si les documents étaient nécessaires pour l'enquête; dans l'affirmative, elle renvoyait la cause au Ministère public pour qu'il lève les scellés (ATF 101 IV 364 consid. 2 p. 366/367). En revanche, lorsque la perquisition ayant donné lieu à la saisie de documents mis sous scellés a été ordonnée par le Ministère public de la Confédération en exécution d'une requête d'entraide judiciaire internationale, la compétence pour statuer sur la levée des scellés était dévolue à la Ire Cour de droit public (ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157 et 4d/bb p. 158; ATF 122 IV 188 consid. 1b/dd p. 192).
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3.2 Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais eu l'occasion de préciser quelle était l'autorité judiciaire compétente pour lever les scellés apposés sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale et pour les besoins d'une procédure pénale nationale fédérale. Certes, suivant le procès-verbal et le rapport d'exécution de la BGE 130 II, 302 (305)perquisition effectuée le 2 avril 2003 au siège de la société A., la police judiciaire fédérale semble être intervenue en exécution de la demande d'entraide judiciaire complémentaire du 13 mars 2003. Toutefois, dans la requête de levée des scellés, le Juge d'instruction fédéral se réfère aussi à la procédure pénale nationale ouverte le 31 janvier 2002 pour le même complexe de faits. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de levée de scellés vaut tant pour la procédure d'entraide judiciaire que pour la procédure nationale fédérale.
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L'étroite connexité des deux procédures et les besoins d'économie justifient de désigner une seule autorité judiciaire pour statuer, dans cette situation, sur la requête tendant à la levée des scellés. L'existence d'une procédure pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions pour la levée des scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale fédérale, même en cas d'entraide judiciaire (art. 69 PPF, par renvoi de l'art. 9 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]), sont des éléments déterminants pour confier cette tâche à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui est en principe compétente dans ce domaine (art. 69 al. 3 PPF et art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]). Cette solution évite au demeurant de charger le Tribunal fédéral de tâches d'exécution qui ne lui incombent en principe pas (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157) pour les confier à l'autorité de surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 28 al. 2 LTPF).
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