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36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
2A.565/2003 du 7 juin 2004 |
Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG; Art. 4 FZA; Art. 2 Abs. 1 und 2 des Anhangs I zum FZA; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Angehöriger von EU-Staaten. |
Art. 4 FZA; Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 1 und 2 sowie Art. 24 Abs. 1 des Anhangs I zum FZA; Art. 18 VEP; Aufenthalt zur Stellensuche. | |
Sachverhalt | |
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A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ci-après cité: Accord sur la libre circulation des personnes ou Accord), X. a demandé, le 13 juin 2002, que son cas soit reconsidéré à la lumière de cet accord.
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Par décision du 18 juin 2003, le Service de la population a rejeté la demande de reconsidération. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a également rejeté. En bref, cette autorité a considéré que X., sans travail et au bénéfice de l'aide sociale, ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance, ce qui le privait du droit d'obtenir une autorisation de séjour pour ressortissant communautaire "n'exerçant pas d'activité économique" ou "à la recherche d'un emploi" (arrêt du Tribunal administratif du 24 octobre 2003).
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, en concluant à ce que le Service de la population soit invité à lui délivrer "une autorisation de séjour, cas échéant une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi".
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
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1.1 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à ![]() | 7 |
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Quels que soient leur statut ou les motifs de leur demande d'autorisation de séjour, les ressortissants communautaires peuvent donc, en principe, du seul fait de leur appartenance nationale, invoquer une disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes (et son annexe I) pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ ne leur est pas opposable s'ils recourent contre une décision leur refusant le droit de séjourner en Suisse, sans toutefois que cela ne préjuge en rien de l'issue du litige. C'est, en effet, un problème de fond que la question de savoir, dans un cas particulier, si la disposition invoquée leur confère effectivement le droit à une autorisation de séjour ou si, au contraire, une telle autorisation doit leur être refusée, en raison de l'inobservation d'une modalité ou d'une condition requise pour exercer le droit en cause (comme l'exigence, prévue à l'art. 24 par. 1 let. a et b annexe I ALCP, de disposer de moyens financiers suffisants; cf. infra consid. 2.1) ou pour une autre raison, telle l'existence d'un motif d'ordre public (cf. art. 5 annexe I ALCP) ou la constatation d'un abus de droit (cf. ATF 130 II 113).
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Erwägung 2 | |
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Erwägung 3 | |
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Les premiers juges lui ont dénié ce droit. En se fondant sur le ch. 6.2.5.3 des "Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes" édictées par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: "Directives OLCP"), ils ont estimé que les ressortissants communautaires dépourvus, à l'image du recourant, des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins, pouvaient être renvoyés. Bien qu'elle ne soit prévue de manière explicite que pour ![]() | 15 |
La situation du cas d'espèce est particulière, puisque le recourant a été mis au bénéfice de l'aide sociale et qu'il a pu rester en Suisse jusqu'à aujourd'hui, alors même qu'une autorisation de séjour lui avait pourtant été refusée. Cette - apparente - contradiction s'explique toutefois par le fait que ces questions relèvent de la compétence de différentes autorités qui ne sont pas tenues de coordonner leur action. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire un droit à une autorisation de séjour de l'aide sociale qui lui a été accordée à titre gracieux.
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3.2 Le recourant impute l'échec de ses efforts pour trouver un emploi au fait qu'il se serait "heurté à une fin de non-recevoir à ![]() | 17 |
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"1 Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
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2 Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.
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3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement."
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Cette réglementation, en particulier la possibilité de prolonger le séjour au-delà de la période de six mois, qui constitue en principe un ![]() | 22 |
En l'espèce, lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, le 24 octobre 2003, le recourant séjournait en Suisse depuis plus de deux ans. Au moment déterminant pour apprécier sa situation juridique, il avait dès lors largement dépassé le "délai raisonnable" qui lui revenait. Au surplus, il n'a apporté aucun élément tangible permettant de se convaincre qu'il a fourni des réels efforts pour trouver un emploi ou qu'il était sur le point d'être engagé.
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