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43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif) |
2A.12/2004 du 2 août 2004 | |
Regeste |
Art. 5 Abs. 1 und 2 Anhang I FZA; Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 64/221/EWG; Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung gegenüber einem EU-Bürger; öffentliche Ordnung; Rückfallgefahr. |
Zusammenfassung der Grundsätze und Voraussetzungen für Massnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung (tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend schwere Bedrohung der öffentlichen Ordnung; Unabhängigkeit der Fremdenpolizeibehörde gegenüber dem Entscheid der Strafbehörden; E. 3-4.2). |
Delikte wie Förderung der Prostitution (Art. 195 StGB) und schwere Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer rechtfertigen Massnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung (E. 4.3). Würdigung der Rückfallgefahr und Verhältnismässigkeit der Massnahme (E. 4.4-4.6). |
Beschränkungen bei der Einreichung jedes neuen Gesuchs nach Ablehnung der Aufenthaltsbewilligung (E. 5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
En 1985, X. a épousé une ressortissante italienne établie au Tessin qu'il est venu rejoindre au bénéfice du regroupement familial. Après avoir divorcé de son épouse en 1991, il est resté au Tessin où il s'est remarié en 1994 avec une ressortissante brésilienne. La même année, il a été inculpé pour avoir fait transiter ou entrer illégalement en Suisse, entre l'automne 1993 et le mois de novembre 1994, un grand nombre de travailleurs clandestins. Il est alors parti quelque temps au Brésil avec sa femme. A son retour, l'autorité compétente tessinoise a constaté que son permis d'établissement avait pris fin le 19 mai 1995 (décision du Conseil d'Etat tessinois du 17 avril 1996 confirmée, sur recours, le 19 mars 1997 par le Tribunal fédéral). Le 20 août 1997, il a été condamné par contumace ![]() | 2 |
Entre-temps, le 1er avril 1997, bien que dépourvu de titre de séjour, X. est venu s'installer avec son épouse à Lausanne, dans un appartement qu'il a transformé en salon de massage où trois ou quatre filles ont constamment travaillé jusqu'à la fin de l'année 1999, y compris, durant les premiers temps, sa propre épouse, dont il a divorcé en 1998. Dès l'année 2000, il s'est ensuite occupé, en association avec une nouvelle compagne, également d'origine brésilienne, d'un autre salon de massage loué par cette dernière; plus spacieux, cet établissement a abrité en permanence au moins six prostituées jusqu'à sa fermeture, le 17 juillet 2000, après que X. eut été interpellé par la police et inculpé, ainsi que sa compagne, d'encouragement à la prostitution et d'infraction à loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 juillet 2003, il est reparti au Brésil le 11 août 2000 en compagnie de son amie. Un mois plus tard, il est rentré en Europe où il a vécu apparemment en Italie pendant une période de quatre ou cinq mois entrecoupée de brefs séjours en Suisse. En novembre 2001, il a été une nouvelle fois arrêté par la police pour avoir fait entrer de manière illégale, dès le mois de janvier de cette même année, des prostituées brésiliennes pour le compte d'une tierce personne exploitant un bar près de Lausanne; parmi ces filles, au moins deux ont travaillé pour son compte personnel, en ce sens qu'il s'est chargé de les loger dans un studio qu'il avait loué et de les mettre en relation avec des clients au moyen de petites annonces publiées dans la presse.
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Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné X. pour encouragement à la prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de dix mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 5'000 fr. assorties d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans; en outre, ce jugement emportait la révocation du sursis accordé en août 1997 par la justice tessinoise.
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Incarcéré dès le 8 mai 2002, X. a bénéficié d'une libération conditionnelle le 21 novembre suivant; en revanche, la Commission de ![]() | 5 |
Le 28 janvier 2003, X. a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative qui a été écartée par le Service cantonal de la population selon décision du 18 mars 2003.
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Par arrêt du 24 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X. contre la décision précitée. Bien que l'intéressé eût vécu durant de nombreuses années en Suisse, les juges ont en effet considéré que l'intérêt public à l'en éloigner l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer, car il représentait une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l'ordre public.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui "renouveler" son autorisation de séjour ou, subsidiairement, de renvoyer le dossier au Service de la population pour nouvelle décision.
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Le 13 mai 2004, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal fédéral une photocopie d'un procès-verbal d'audition établi le 27 avril 2004 par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre X. pour recel.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
1.1 Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ci-après cité: Accord sur la libre circulation des personnes). Depuis lors, quels que soient son statut ou les motifs de sa venue en Suisse, le recourant peut, en principe, en sa qualité de ressortissant italien, invoquer une ![]() | 11 |
Par conséquent, en sa seule qualité de ressortissant italien, le recourant est recevable à recourir au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ.
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Au demeurant, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, si ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221 et les arrêts cités).
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Erwägung 3 | |
3.1 Aux termes de son art. 1er let. a, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des ![]() | 16 |
En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, faute d'être titulaire d'un permis d'établissement - il l'a perdu le 19 mai 1995 - ou d'être marié à une citoyenne suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (cf. art. 4, 7 et 17 LSEE). En revanche, du moment que, depuis le 1er septembre 2003, il exerce la fonction de directeur d'un hôtel-restaurant, à Lausanne, l'Accord sur la libre circulation des personnes lui confère, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'art. 10 ALCP, le droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de "travailleur salarié" (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE ou ci-après citée: la Cour de justice) rendue avant la signature de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
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3.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/ 183; ATF 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en ![]() | 18 |
Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; ATF 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).
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3.3 Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, on ne saurait déduire de l'arrêt précité Bouchereau qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y ![]() | 20 |
Erwägung 4 | |
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Quant à la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP, elle est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour lautorité de police des étrangers, cest la préoccupation de lordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; ATF 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les arrêts ![]() | 23 |
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Ces circonstances, ajoutées aux autres condamnations subies par le recourant (en particulier pour trois infractions aux règles de la circulation routière qui, vu les peines infligées - 15, 7 et 20 jours d'emprisonnement plus des amendes -, n'étaient pas bénignes), dénotent de la part de ce dernier une propension voire une inclination à ne pas respecter l'ordre établi, en même temps qu'une totale incapacité à s'amender.
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4.5 Certes, le recourant prétend qu'il a décidé de réintégrer définitivement le chemin de la légalité depuis sa libération conditionnelle. Indépendamment de ses antécédents judiciaires, on ne saurait toutefois prêter foi à ses promesses, car il a fait à maintes fois la démonstration qu'il ne les respectait pas. Ainsi, contrairement à ce qu'il avait déclaré aux autorités chargées de statuer sur sa libération conditionnelle (cf. rapport du 12 septembre 2002 des ![]() | 28 |
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Au vu des circonstances, une telle mesure apparaît, en outre, conforme au principe de la proportionnalité (sur les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts, cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4, 4.4.2 et 4.5 p. 182 et 190 ss). Certes, le recourant a vécu un nombre d'années relativement important en Suisse. Celles qu'il a passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient, toutefois, être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 p. 43). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il laisse entendre, excepté sa prime enfance, où il a vécu au Tessin, ce n'est pas en Suisse, mais en Italie qu'il a fréquenté l'école obligatoire et qu'il a grandi jusqu'à l'âge de dix-neuf ans (soit jusqu'en 1985). De plus, il s'est montré incapable, durant les années écoulées en Suisse, de se créer une situation stable, comme l'attestent sa vie affective pour le moins atypique (sa deuxième épouse a semble-t-il pratiqué la prostitution pendant leur mariage) ainsi que son parcours professionnel chaotique. Ses liens avec la Suisse sont donc extrêmement lâches. Preuve en est également sa brusque installation à Lausanne, en avril 1997, alors qu'il ne maîtrisait pas le français (en avril 2002, il avait encore besoin d'un interprète devant le Tribunal correctionnel de Lausanne) et qu'il avait jusque-là vécu au Tessin. Du reste, hormis une tante et des amis auxquels il fait vaguement allusion, le recourant ne fait état, dans son recours, d'aucune attache (familiale, relationnelle, professionnelle ou autre) un tant soit peu sérieuse et substantielle avec la Suisse.
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Le recourant peut donc parfaitement refaire sa vie en Italie, pays au mode de vie comparable à la Suisse, qu'il connaît certainement tout ![]() | 31 |
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A toutes fin utiles, il est précisé au recourant que, contrairement à ce qu'il semble penser, le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé est indépendant du délai d'épreuve figurant dans la décision de libération conditionnelle. En outre, ce refus n'étend pas ses effets pendant une "durée de validité illimitée", même si aucune limite temporelle n'est fixée. En principe, un étranger peut déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manoeuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis. On imagine cependant mal qu'elle puisse entrer en matière aussi longtemps que le recourant n'aura pas quitté pendant un laps de temps significatif la Suisse et fait la preuve, par l'acte, d'une durable réintégration sociale, qui commence par le respect des décisions des autorités. A cet égard, l'intéressé est expressément rendu attentif au fait que les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ).
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