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45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Service cantonal des contributions ainsi que Tribunal admi- nistratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif) |
2A.541/2003 du 24 août 2004 | |
Regeste |
Art. 7 Abs. 4 lit. g, 9 Abs. 2 lit. c und 73 Abs. 1 StHG; Art. 25 lit. e und 34 Abs. 1 lit. c des Freiburger Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern; Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die direkte Bundessteuer sowie die Staats- und Gemeindesteuern; Verfassungsmässigkeit kantonalrechtlicher Vorschriften. |
Soweit der Inhalt der kantonalrechtlichen Vorschriften durch das Steuerharmonisierungsgesetz vorgegeben wird, ist das Bundesgericht daran gebunden und kann es deren Verfassungsmässigkeit nicht überprüfen (E. 9). | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 26 septembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, dans un dispositif unique, le recours de A. contre la décision sur réclamation susmentionnée tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux. Il a considéré en substance que les montants payés à l'épouse en 2002 n'étaient pas déductibles pour la période fiscale 2001. Il en allait de même des pensions en faveur d'un enfant majeur.
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A. a interjeté un recours de droit administratif demandant au Tribunal fédéral, dans des conclusions concernant à la fois l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux, d'annuler cet arrêt et d'admettre comme déduction, pour la période fiscale 2001, la totalité des aliments versés à son épouse en 2001 et 2002 et à sa fille aînée majeure de 2000 à 2002.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 8 | |
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8.2 Conformément à l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (loi sur l'harmonisation, LHID; RS 642.14), l'art. 247 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux ![]() | 6 |
En l'occurrence, le recourant se plaint du traitement fiscal des pensions alimentaires versées à son épouse et à sa fille aînée. Cette matière est régie par les art. 9 al. 2 let. c et 7 al. 4 let. g LHID figurant au deuxième titre, chapitre deux de la loi sur l'harmonisation.
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En outre, le recours concerne limposition du recourant pour la période fiscale 2001, soit une période postérieure au délai de 8 ans accordé aux cantons, à compter de lentrée en vigueur de la loi fédérale sur lharmonisation le 1er janvier 1993, pour adapter leur législation aux dispositions des titres deuxième à sixième de cette loi. La voie du recours de droit administratif est dès lors ouverte, en vertu de l'art. 73 al. 1 LHID (ATF 123 II 588 consid. 2 p. 591 ss; ATF 124 I 145 consid. 1a p. 148 a contrario).
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8.3 Lorsque l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sont en cause, deux décisions différentes sont attaquées. Il s'agit en effet d'impôts distincts qui reviennent à des collectivités différentes et qui font l'objet de taxations et de procédures séparées (art. 130 ss, 132 ss, 140 ss, 145 et 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], ainsi que les art. 164 ss, 174 ss, 180 ss et 247 LICD). Le Tribunal administratif doit rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans un seul acte -, une pour l'impôt fédéral direct et une pour les impôts cantonal et communal, avec des motivations séparées - ce qui n'exclut pas des renvois - et des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts. Deux recours différents, qui peuvent aussi être contenus dans la même écriture, doivent également être introduits devant le Tribunal fédéral avec des conclusions adaptées à chacun des impôts. En effet, les conditions de ces recours de droit administratif ne sont pas entièrement les mêmes, notamment en ce qui concerne les compétences du Tribunal fédéral. Relativement à l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral peut statuer sur le fond (art. 114 OJ) - et il peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au ![]() | 9 |
En l'occurrence, le recourant n'a pas distingué, dans son recours, l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal et a pris des conclusions uniques pour les deux impôts, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il remplisse les conditions de l'art. 108 OJ. Le Tribunal fédéral entrera toutefois, en principe, en matière, l'autorité intimée ayant largement suscité la confusion, en rendant une seule décision pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal, confondant les motivations et comportant un dispositif unique qui ne distingue pas les deux impôts.
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Toutefois, en tant que le recourant demande l'admission du montant de 103'946 fr. à titre de déduction pour pensions alimentaires (ch. 3 de ses conclusions), son recours est irrecevable (art. 73 al. 3 LHID).
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Erwägung 9 | |
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Par conséquent, les cantons ne sont pas libres de légiférer comme ils l'entendent en matière de contributions d'entretien. Le législateur fédéral a voulu une harmonisation des impôts directs entre les collectivités publiques fédérale, cantonale et communale (harmonisation verticale). Il a pour cela établi des principes, dans la loi sur l'harmonisation, que la Confédération, les cantons et les communes ont dû reprendre dans leur législation fiscale. Le Tribunal fédéral est donc lié par la réglementation choisie par ce législateur (cf. consid. 9.2).
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