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18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Wang et consorts contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif) |
1A.61/2005 du 19 avril 2005 | |
Regeste |
Art. 2, 80h und 80p IRSG; Voraussetzungen der Rechtshilfe; Beschwerdelegitimation; Gewährleistung der Verteidigungsrechte und der Unschuldsvermutung; Verbot der Todesstrafe. |
Das Verfahren zur Prüfung der Annahmeerklärung gemäss Art. 80p IRSG kann nicht zu einer Revision des Rechtshilfeentscheides führen (E. 2). |
Tragweite der abgegebenen Zusicherungen betreffend die Verteidigungsrechte und die Unschuldsvermutung (E. 3.1 und 3.2). |
Die Todesstrafe darf im ausländischen Staat weder beantragt, noch ausgesprochen noch vollstreckt werden; Sinn und Tragweite dieser Auflage (E. 3.3). | |
Sachverhalt | |
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Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la remise de documents bancaires.
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Contre cette décision, Wang Chuan-pu et des membres de sa famille, ainsi que des sociétés impliquées (ci-après: Wang et consorts) ont formé un recours de droit administratif.
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Par arrêt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens du considérant 8.9 et l'a rejeté pour le surplus (ATF 130 II 217). Le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt est libellé comme suit:
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"Le Tribunal fédéral...
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2. Renvoie la cause à l'Office fédéral de la justice pour qu'il requière les autorités taïwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes serait arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
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a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
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b) la présomption d'innocence sera respectée;
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c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée."
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Le 11 mai 2004, l'Office fédéral a invité la Délégation à lui faire parvenir des assurances correspondantes.
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Le 11 juin 2004, le Ministre de la justice de Taïwan a remis à l'Office fédéral, par l'entremise de la Délégation, une "déclaration d'engagement" par laquelle il garantissait à Wang Chuan-pu et aux membres de sa famille le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, de se faire assister par le défenseur de leur choix et de communiquer librement avec lui; la présomption d'innocence serait en outre garantie pendant le procès.
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Wang et consorts se sont déterminés le 9 août 2004, en concluant à ce qu'il soit constaté que cet engagement ne serait pas suffisant.
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Le 22 septembre 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de Taïwan à compléter et préciser la déclaration du 11 juin 2004.
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Le 8 octobre 2004, le Ministère de la justice de Taïwan a assuré que ni Wang Chuan-pu, ni aucun membre de sa famille, ne serait ![]() | 14 |
Le 17 décembre 2004, Wang et consorts ont maintenu leur point de vue.
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Le 21 février 2005, l'Office fédéral a décidé que les engagements des 11 juin, 8 octobre et 16 novembre 2004 étaient suffisants au regard du ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens du considérant 3.3.3 et dans la mesure où il était recevable, le recours formé par Wang et consorts contre cette décision. Il l'a rejeté pour le surplus. La décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il statue à nouveau.
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Extrait des considérants: | |
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2. Lorsque, comme en l'espèce, les conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'entraide sont fixées par le Tribunal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l'Office fédéral se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 124 II 132 consid. 3b p. 140/141; cf. en dernier lieu l'arrêt 1A.214/2004 du 28 décembre 2004, consid. 2.1). La vérification du caractère ![]() | 19 |
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3.2 En relation avec la présomption d'innocence, les recourants soutiennent que les assurances données divergent de ce qui avait été demandé. Alors que le Tribunal fédéral avait exigé que la présomption d'innocence soit respectée (ch. 2 let. b du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004), le Ministère de la justice de Taïwan a confirmé que tel serait le cas "pendant le procès" ("during the trial", dans la version anglaise). Cette différence n'est à première vue pas anodine, car la présomption d'innocence ne vaut pas seulement pour l'autorité de jugement, mais aussi pour toute autorité étatique ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque (ATF 124 I 324 ![]() | 22 |
A ce propos, les recourants se réfèrent à un avis de recherche diffusé par les autorités de Taïwan, désignant Wang Chuan-pu comme un délinquant condamné ("convicted offender"). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire qu'il s'agissait là d'un amalgame malheureux n'équivalant pas à un préjugement (ATF 130 II 217 consid. 8.7 p. 232). Il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour le surplus, les recourants se réfèrent à des déclarations faites à la presse par des personnalités officielles de Taïwan, mais à une période antérieure à celle de la demande de garantie. Le seul élément postérieur à celle-ci se rapporte au compte-rendu de manifestations populaires désignant Wang Chuan-pu comme un criminel. Outre que ce fait n'est pas vérifiable, car la coupure de presse est rédigée en chinois, on ne saurait de toute manière imputer aux autorités de Taïwan les comportements de simples citoyens.
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3.3.2 La formulation retenue au ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004 ("la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée") n'est pas une simple redondance. Elle ne doit rien au hasard. Développée en droit extraditionnel (cf. ATF 123 II 511 consid. 6b p. 522), elle vise à assurer une protection optimale à la personne poursuivie. Lorsque l'Etat requérant prend un ![]() | 26 |
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Tel que formulé, l'engagement en question ne vise que l'autorité de jugement. Il est toutefois complété par la déclaration faite le 18 avril 2003 par les Procureurs Lo Jung-chien et Tsai Chiou-ming, selon laquelle le Ministère public de Taïwan s'est engagé à ne pas requérir la peine de mort contre les personnes qui seraient renvoyées en jugement à raison des faits évoqués dans la demande (ATF 130 II 217 consid. 8.8 p. 233).
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Les recourants font grand cas des propos tenus par le Ministre et le Vice-ministre de la justice de Taïwan, rapportés par la presse locale, selon lesquelles la promesse faite à l'Office fédéral serait de nature politique; elle ne lierait pas juridiquement les tribunaux, dont l'indépendance est garantie par la Constitution taïwanaise. Comme on l'a vu, dans un régime de pouvoirs séparés, le pouvoir ![]() | 29 |
Dans ce contexte, il est regrettable que l'Office fédéral n'ait pas pris la précaution d'insister auprès des autorités de Taïwan pour qu'elles s'engagent à ne pas appliquer la peine de mort, pour le cas où l'autorité de jugement, s'écartant de la promesse faite à la Suisse par le gouvernement et des réquisitions du Ministère public, prononcerait la peine capitale à l'égard de l'une des personnes physiques recourantes.
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Ce défaut est irrémédiable eu égard au texte clair de l'engagement du 8 octobre 2004, qui évoque uniquement les tribunaux ("no court in Taïwan will sentence..."), mais non les autorités de Taïwan en général. Il s'ensuit que pour ce qui concerne le troisième volet du ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004 ("la peine de mort ne sera pas appliquée"), les garanties offertes par les autorités de Taïwan sont insuffisantes.
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