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Informationen zum Dokument  BGE 132 II 515  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Le recourant soutient que la taxe de raccordement, qui se mont ...
5. Il reste à examiner si le raccordement est opportun et  ...
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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Commune de Sâles et Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi que Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
 
 
1A.248/2005 du 17 août 2006
 
 
Regeste
 
Pflicht zum Anschluss an die Kanalisation für verschmutzte Abwässer; Art. 11 Abs. 2 lit. c GschG und Art. 12 GSchV.  
Hinweise auf die Rechtsprechung zur Zweckmässigkeit und Zumutbarkeit eines Kanalisationsanschlusses (E. 5.1).  
Kosten von rund 6'800 Franken pro Einwohnergleichwert für eine Leitung von 120 m Länge erscheint im Lichte der Rechtsprechung nicht als übermässig (E. 5.2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 II, 515 (516)X. est propriétaire d'une parcelle sise en zone agricole, sur laquelle est bâtie une ferme. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent une cuisine, un wc-douche, une chambre de séjour et deux petites chambres à coucher. L'étage est composé de deux petites chambres et d'une troisième chambre avec une dépendance. Actuellement, une seule personne occupe cette habitation.
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Par décision du 24 juillet 2003, confirmée le 18 septembre 2003, le Conseil communal de Sâles lui a ordonné de raccorder son immeuble au réseau d'eaux usées. X. a recouru devant le Préfet du district de la Gruyère, qui a rejeté ce recours le 15 juin 2004, considérant notamment que le raccordement était opportun et qu'il pouvait être exigé sur la base de l'art. 11 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Retenant le devis le plus favorable (20'745 fr.) et fixant le nombre "d'équivalents-habitant" (Einwohnergleichwert) à quatre, le préfet a considéré que le coût du raccordement litigieux était raisonnable, puisqu'il s'élevait à environ 5'200 fr. par "équivalent-habitant" (ou 7'000 fr. avec la taxe de raccordement).
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Le 17 août 2004, X. a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui l'a rejeté par arrêt du 20 juillet 2005. Estimant le coût des travaux à 25'000 fr. - soit 6'250 fr. par "équivalent-habitant" - le Tribunal administratif a considéré que le raccordement pouvait raisonnablement être envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux et de l'art. 12 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201).
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaignait d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ), ainsi que d'une violation de l'art. 12 OEaux. Il invoquait également une inégalité de traitement.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
 
4. Le recourant soutient que la taxe de raccordement, qui se monte à 7'352 fr., devrait être prise en compte dans les coûts BGE 132 II, 515 (517)déterminants. Si le Tribunal fédéral a parfois laissé la question indécise (arrêt 1A.48/1998 du 24 mars 1999, consid. 3c/cc), il incline à prendre cette taxe en considération (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb in fine p. 33; ATF 107 Ib 116 consid. 5a p. 124). Il y a lieu de trancher cette question.
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L'appréciation des coûts du raccordement aux égouts publics hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux exige la prise en compte de l'ensemble des frais effectivement supportés par le propriétaire concerné. Il ne se justifie donc pas de faire abstraction de la taxe de raccordement, même au motif que les propriétaires des immeubles sis en zone à bâtir s'acquittent également d'une taxe de même nature. En effet, le montant de cette taxe et la manière de la calculer peuvent différer selon que l'immeuble à raccorder est situé en zone à bâtir ou à l'extérieur de celle-ci. La taxe de raccordement, à la charge du recourant, doit donc être prise en considération au même titre que les autres coûts.
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5.1 Le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme excessif un coût de raccordement de 5'000 fr. par "équivalent-habitant" d'une habitation non affectée à l'agriculture (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 32), sous réserve des différences régionales en matière de coûts de la construction (arrêts 1A.67/1991 du 5 février 1992, consid. 3b et 1A.172/1990 du 19 août 1991, consid. 3b). De même, n'est pas disproportionné un coût de raccordement équivalant à 3,3 % de la valeur officielle du bien-fonds (arrêt 1A.162/1989 du 24 avril 1990, consid. 4c) ou à 2,5 % de la valeur estimative des bâtiments (arrêt A.359/1985 du 10 juin 1986, consid. 2 in fine). Dans d'autres cas, le Tribunal fédéral a jugé admissible un coût global de 10'000 fr. pour un raccordement de 12 m (arrêt A.27/1985 du 17 février 1986), de 18'650 fr. pour un raccordement d'une centaine de mètres (arrêt 1A.316/1996 du 23 avril 1997), de 20'000 fr. pour un raccordement de 40 m (arrêt A.196/1984 du 5 novembre 1985, consid. 4d) et de 23'000 fr. pour un raccordement de 92 m (arrêt 1A.115/1989 du 25 avril 1990). Le Tribunal fédéral a également jugé admissible au regard de ces critères un coût global de 52'000 fr. concernant un raccordement de 96 m pour trois maisons d'habitation comprenant onze "équivalents-habitant" (arrêt 1A.183/1997 du BGE 132 II, 515 (518)28 novembre 1997), ainsi qu'un coût de 14'000 fr. pour trois "équivalents-habitant" (arrêt 1A.48/1998 précité). En 2001 enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'un coût de 6'700 fr. par "équivalent-habitant" n'était pas excessif (arrêt 1A.1/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c/bb).
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5.2 En l'occurrence, le coût des travaux de raccordement - d'une longueur de 120 m environ - a été arrêté par le Tribunal administratif à 25'000 francs. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4), il y a lieu d'ajouter à ce montant les 7'352 fr. de taxe de raccordement. De même, pour que le coût déterminant corresponde au coût effectivement supporté par le propriétaire concerné, il convient de prendre en compte la subvention accordée par la commune à hauteur de 20 % du coût des travaux, dans la mesure où elle a été établie. Dans ces conditions, le coût de raccordement mis à la charge du recourant est de l'ordre de 6'800 fr. par "équivalent-habitant". Sur le vu de la jurisprudence précitée, ce montant n'apparaît pas excessif; il peut donc raisonnablement être exigé du recourant au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux, de sorte que le grief formé à cet égard doit être rejeté.
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