BGE 133 II 361 | |||
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31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre A. et Instance LAVI ainsi que Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public) |
1C_10/2007 du 12 juillet 2007 | |
Regeste |
Art. 11 ff. OHG; Entschädigung des Opfers für Anwaltskosten, welche die vom Strafrichter zugesprochene Parteientschädigung übersteigen; Präzisierung der Rechtsprechung. | |
Sachverhalt | |
Le Tribunal de police de la République et canton de Genève a astreint un accusé, reconnu coupable notamment de lésions corporelles, au versement d'une indemnité à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subis par la victime A. Il l'a en sus condamné au paiement de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de cette dernière. La victime A. a saisi l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions de la République et canton de Genève (Instance LAVI) d'une requête en indemnisation de ses frais d'avocat, soit plus de 20'000 fr., sous déduction des 1'500 fr. payés par le condamné. L'Instance LAVI a rejeté la requête au motif que les dépens fixés par le Tribunal de police avaient été versés. Sur recours de la victime A., le Tribunal administratif de la République et canton de Genève lui a finalement alloué, en application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, une indemnité d'environ 15'000 fr., sous déduction des 1'500 fr. déjà reçus.
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Le Département fédéral de justice et police (DFJP), auquel la loi sur le Tribunal fédéral accorde la qualité pour recourir, a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Extrait des considérants: | |
3. Le DFJP soutient qu'en jugeant que l'intimée avait droit à une indemnisation en vertu des art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), alors que l'auteur de l'infraction avait versé l'intégralité des sommes qu'il devait selon le jugement du Tribunal de police, le Tribunal administratif a violé les règles applicables en matière de LAVI.
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Il s'agit dès lors uniquement d'examiner en l'espèce si, lorsque les dépens alloués à la victime par le juge pénal incluent la couverture des frais d'avocat, cette dernière est encore légitimée à réclamer une indemnisation LAVI pour les honoraires d'avocat qui vont au-delà de cette somme.
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Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357).
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4.2 Dans le canton de Genève, l'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Ces dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (RSG E 4 20.03; ci-après: le règlement), les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant en particulier de 50 à 1'000 fr. devant le Tribunal de police (let. b). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats.
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Erwägung 5 | |
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En matière de détermination du dommage, des différences ne se justifient cependant qu'exceptionnellement (cf. p. ex. art. 13 al. 2 LAVI). En effet, la LAVI n'a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l'auteur. Si une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre dès lors pas en considération (EVA WEISHAUPT, op. cit., p. 325).
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Le Tribunal fédéral a d'ailleurs lui-même souligné que la victime devait être admise à faire valoir, dans le cadre des art. 11 ss LAVI, des prétentions pour les différents postes du dommage qui entreraient en considération selon l'art. 41 CO (ATF 131 II 121 consid. 2.4.4 p. 129). Il n'y a dès lors pas de raison d'admettre que la victime LAVI puisse être indemnisée pour un dommage dont elle ne pourrait pas obtenir réparation selon les règles du droit de la responsabilité civile. De plus, la victime a l'obligation de limiter le dommage qu'elle subit dans toute la mesure du possible (arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 3.2).
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On ne saurait dès lors déduire de la jurisprudence un droit automatique à une indemnisation des frais d'avocat fondée sur les art. 11 ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal.
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Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité.
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En l'espèce, la victime n'a pas requis l'assistance judiciaire ordinaire, elle n'a pas non plus sollicité l'aide juridique du Centre de consultation LAVI et elle n'a pas contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par le juge pénal. Ce comportement, ajouté à la pratique genevoise en matière de dépens, a pour effet que, selon la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 4.1), l'auteur de l'infraction ne peut être recherché pour le remboursement des frais de la victime, ce qui est contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système LAVI (art. 14 LAVI et art. 4 de la future nouvelle LAVI). Dans ces conditions, la victime doit se laisser opposer un refus d'indemnisation.
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