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39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans les causes jointes Fédération laitière valaisanne contre Cremo SA et Fédération laitière valaisanne contre Strähl Käse AG et consorts, ainsi que Commission de recours du Département fédéral de l'économie (recours de droit administratif) |
2A.496/2006 / 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 | |
Regeste |
Art. 14 Abs. 1 lit. d, Art. 16 und 177 LwG; Art. 2 GUB/GGA-Verordnung; Ursprungsbezeichnungen und traditionelle Bezeichnungen; "Raclette". |
Die Bezeichnung "Raclette" ist keine traditionelle; als Kurzform für "Raclette Käse" wird sie kaum und erst seit neuerer Zeit verwendet; sie kennzeichnet nicht spezifisch ein ursprüngliches Walliser Produkt, sondern Raclette-Käse jeglicher Herkunft (E. 8.1-8.3). |
Die Frage des gewandelten Verständnisses des strittigen Begriffs stellt sich damit nicht; Unerheblichkeit der durchgeführten Meinungsumfragen für den Ausgang des Verfahrens (E. 9). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 9 novembre 2001, l'Office fédéral a admis la demande d'enregistrement précitée avec le cahier des charges suivant (art. 1er, dans sa version en français):
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1. Raclette du Valais AOC. Le terme Raclette est protégé.
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2. Les spécifications "à la coupe" et "à rebibes" en combinaison avec l'appellation d'origine contrôlée "Raclette du Valais" sont également protégées.
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Cette décision retenait notamment que, sur le vu des éléments au dossier historique et des résultats d'une enquête réalisée en Suisse en septembre 1999 auprès de 500 personnes, les désignations " Raclette du Valais " et " Raclette " n'étaient pas génériques, mais pouvaient être considérées comme des dénominations traditionnelles et, à ce titre, enregistrées comme des appellations d'origine contrôlées au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP; RS 910.12).
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La décision précitée de l'Office fédéral a fait l'objet de cinquante oppositions émanant de corporations publiques (cantons, communes), de différentes sociétés commerciales (fromagères ou de distribution) et de Raclette Suisse, association sise à Berne regroupant la quasi totalité des producteurs suisses de fromage à raclette sis hors le canton du Valais. Les opposants contestaient en particulier ![]() | 6 |
L'Office fédéral a joint les différentes oppositions dans une seule procédure et a ordonné les mesures d'instruction utiles. Il a notamment confié à l'Institut IHA-GfK le soin de réaliser une nouvelle enquête d'opinion destinée à éclaircir les rapports existants, dans l'esprit des publics valaisan et suisse (professionnels et consommateurs), entre la dénomination litigieuse " Raclette " et le Valais (rapport du 16 janvier 2003 établi sur la base d'un échantillon de 1'101 personnes interrogées en décembre 2002).
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Le canton du Valais et la Fédération laitière valaisanne ont conclu au rejet des oppositions, en déposant notamment un avis de droit du professeur François Dessemontet (du 5 juillet 2002) à l'appui de leurs déterminations.
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Par décision du 3 novembre 2003 (rédigée simultanément en allemand et en français), l'Office fédéral a très partiellement admis deux des oppositions dont il était saisi sur des points accessoires du cahier des charges (soit les art. 4 et 11 réglant la teneur en eau et la maturation du fromage), et a déclaré les autres oppositions irrecevables (pour 22 d'entre elles) ou sans objet (pour 2 d'entre elles) ou les a entièrement rejetées (pour 24 d'entre elles). Il a notamment estimé que l'usage de consommer du fromage fondu au feu de bois était documenté depuis 1574 en Valais; que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, ce mets à base de fromage était connu dans les ![]() | 9 |
B. De nombreuses parties opposantes ont recouru, tantôt en langue allemande, tantôt en français, contre la décision sur opposition précitée (du 3 novembre 2003) de l'Office fédéral. Elles reprenaient, pour l'essentiel, les arguments et les conclusions formulés en procédure d'opposition.
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La Fédération laitière valaisanne a conclu au rejet des recours, en déposant un avis de droit complémentaire (du 16 avril 2004) du professeur Dessemontet.
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Par deux décisions (sur recours) séparées du 27 juin 2006, l'une rédigée en allemand après jonction des procédures de recours instruites dans cette langue (causes Strähl Käse AG et consorts), l'autre en français pour le seul recours formé dans cette langue (soit celui déposé par Cremo SA), la Commission fédérale de recours a partiellement admis les pourvois dont elle était saisie et annulé les décisions attaquées, en ce sens qu'elle a subordonné l'enregistrement de la dénomination " Raclette du Valais " (" Walliser Raclette ") comme appellation d'origine contrôlée à la suppression, à l'art. 1er al. 1 du cahier des charges, de la phrase " Le terme Raclette est protégé " (" Die Bezeichnung Raclette wird geschützt "). Les recours ont été rejetés pour le surplus.
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C. La Fédération laitière valaisanne conteste par la voie de deux recours de droit administratif séparés (en français et de teneur identique) les décisions précitées de la Commission fédérale de recours, en concluant à leur réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens que la dénomination " Raclette " soit également protégée pour elle-même, conformément à ce que prévoyait l'art. 1er al. 1 du cahier des charges approuvé par l'Office fédéral. Elle fait en particulier valoir ![]() | 14 |
Cremo SA, d'une part (cause 2A.496/2006), et Strähl Käse AG et consorts (cause 2A.497/2006), d'autre part, concluent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral se prononce en faveur de l'admission des recours, tandis que la Commission fédérale de recours a renoncé à se déterminer.
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Les moyens des parties seront, autant que de besoin, exposés plus en détail dans les considérants ci-après.
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Le Tribunal fédéral a joint les causes et rejeté les recours.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 6 | |
6.1 L'objet de la contestation porte sur l'enregistrement de la dénomination " Raclette du Valais " (" Walliser Raclette ") comme appellation d'origine protégée (ou contrôlée, les termes sont synonymes: cf. Message concernant le paquet agricole 95, du 27 juin 1995, FF 1995 IV 621 ss, p. 654). Comme telle, l'admission de cette dénomination n'est pas (ou plus) litigieuse à ce stade de la procédure, pas davantage que la protection accordée aux spécifications " à la coupe " et " à rebibes " utilisées avec ladite dénomination. Le litige porte seulement sur un point particulier du cahier des charges, soit l'art. 1er al. 1 qui prévoit ceci: " Le terme raclette est protégé ". C'est le refus ![]() | 18 |
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C'est en se fondant sur les délégations de compétence contenues aux art. 14 al. 1 lettre d, 16 et 177 (précités) LAgr que le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Au titre de ses dispositions générales (section 1, art. 1 ss), cette ordonnance dispose notamment ceci:
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art. 1 Principe
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1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.
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2 Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance.
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3 (...)
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art. 2 Appellation d'origine
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1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
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b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et
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c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
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2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.
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art. 3 Indication géographique
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1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
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a. originaire de cette région ou de ce lieu;
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b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et
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c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
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art. 4 Nom générique
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1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.
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2 Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
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3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte:
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a. de l'opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans la région où le nom a son origine;
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b. des législations cantonales.
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La section 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (art. 5 ss) règle la procédure d'enregistrement comme telle (qualité pour déposer la demande et contenu de celle-ci; cahier des charges; consultation; décision; publication et opposition; etc.).
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6.3 Il découle des dispositions précitées que seul le nom d'une région ou d'un lieu servant à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé est susceptible d'être enregistré comme appellation d'origine au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP. A l'instar des indications géographiques (cf. art. 3 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP), l'objet de la protection est en effet spécifiquement un nom géographique (cf. SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, p. 253/ ![]() | 43 |
En l'espèce, il est constant que la dénomination litigieuse " Raclette " ne désigne pas le nom d'une région ou d'un lieu géographique spécifique au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Son enregistrement comme appellation d'origine protégée n'est dès lors envisageable qu'au titre d'une dénomination traditionnelle au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP.
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L'enregistrement d'une appellation d'origine protégée suppose que la dénomination se soit fait connaître par le temps et l'usage - d'où elle tire son caractère traditionnel - comme une référence indirecte à la région ou au lieu de provenance du produit à protéger (cf. ![]() | 46 |
En résumé, la notion - déterminante pour le cas d'espèce - de dénomination traditionnelle peut se définir comme une forme à part entière d'appellation d'origine protégée qui ne fait pas directement référence à la région ou au lieu de provenance du produit agricole à protéger, mais qui, grâce à une notoriété ou une réputation acquise ![]() | 47 |
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En fait, les raisons du refus opposé à la recourante ne sont pas liées aux conditions prévues à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (applicables par renvoi de l'al. 2 de cette norme) en tant que celles-ci se rapportent au produit lui-même: ce n'est ni l'origine du fromage décrit dans le cahier des charges, ni sa qualité ou ses caractères, ni la délimitation de son aire de production qui posent problème. Au reste, si l'une de ces conditions faisait défaut, la dénomination " Raclette du Valais " n'aurait pas pu être enregistrée comme appellation d'origine protégée. L'objet du litige se situe ailleurs et porte sur le caractère véritablement traditionnel, au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, de la dénomination " Raclette ".
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Erwägung 7 | |
7.1 Sur la base des pièces au dossier, en particulier les éléments formant le dossier historique, la Commission fédérale de recours a considéré que la dénomination litigieuse n'était pas traditionnelle; elle désignait certes depuis longtemps le plat connu d'origine valaisanne à base de fromage fondu, mais non, ont estimé les premiers ![]() | 50 |
La recourante admet que seul peut être enregistré comme appellation d'origine contrôlée un produit agricole (en l'occurrence un produit agricole transformé), à l'exception d'un mets. Elle soutient cependant qu'une dénomination peut être considérée comme traditionnelle même si son usage est récent. Elle se réfère à cet égard à un arrêt de la Commission fédérale de recours rendu le 27 février 2004, dans la cause Fédération des coopératives Migros c/ Association charcuterie vaudoise AOC et IGP (dénomination " Saucisse aux choux vaudoise ").
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Au reste, la recourante ne mentionne aucune référence de doctrine à l'appui de sa thèse et les auteurs qui se sont exprimés sur la question ![]() | 53 |
Enfin, c'est en vain que la recourante se réfère à la jurisprudence de la Commission fédérale de recours dans l'affaire " Saucisse aux choux vaudoise ". Ce cas n'avait en effet pas trait aux appellations d'origine, mais relevait des indications géographiques pour lesquelles il n'existe précisément pas, comme on l'a vu (supra consid. 6.4, premier paragraphe), d'exception en faveur des dénominations traditionnelles, soit de possibilité de faire enregistrer et protéger un produit ne désignant pas le nom d'une région ou d'un lieu déterminés. La jurisprudence invoquée par la recourante n'est dès lors d'aucune utilité pour cerner le sens et la portée de la notion de dénomination traditionnelle.
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Erwägung 8 | |
8.1 Les premiers écrits référencés dans le dossier historique ne mentionnent pas le terme " raclette ", mais se limitent à l'évocation d'une pratique culinaire présentée comme traditionnelle en Valais et consistant à faire fondre ou rôtir du fromage gras d'alpage au feu de bois. La description la plus ancienne de ce mets actuellement connue date de 1574 (lettre du médecin et pharmacien sédunois Gaspar Ambüel, ![]() | 56 |
Les pièces relatives au XXe siècle confirment ce sens univoque du mot litigieux dans le langage - y compris dans la locution " fromage à raclette " -, du moins jusque vers le milieu ou la fin des années 1970 (cf. la référence, dans le dossier historique, à l'exposition cantonale organisée à Sion en 1909, où la raclette est déclarée " mets national valaisan "; cf. les articles de presse publiés dans le journal illustré La Patrie suisse [1938 p. 396 s.], dans la Gazette du Valais [article intitulé Les fromages à fondue et à raclettes, 16 octobre 1920], dans le Walliser Bote [6 mai 1925], dans le quotidien jurassien Le Démocrate [article signé CHARLES BEUCHAT, du 18 août 1955], dans la Feuille d'avis de Lausanne [30 juin 1960] et dans la Gazette de Lausanne [article intitulé Eloge de la raclette signé par CYRILLE MICHELET, 1965]; voir aussi les publications du docteur HENRI WUILLOUD, L'agriculture en Valais [1923] et Harmonies valaisannes [1961], de C. FELLAY, inspecteur de laiterie, La fabrication d'un bon fromage gras de montagne: le fromage à raclette [in rapport triennal de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, 1929-1932], du professeur ERNST LAUR, Le paysan suisse, sa patrie et son oeuvre [éd. en 1939 par l'USP], d'ALBERT MOLK, Anthologie de la raclette [1952], de BOJEN OLSOMMER, En Valais, coup d'oeil sur la gastronomie, in Le pays romand [1955], du géographe JEAN LOUP, Pasteurs et agriculteurs valaisans, Contribution à l'étude des problèmes montagnards [thèse Grenoble 1965], de PIERRE ANDROUËT, Propos de l'ordre de la channe ![]() | 57 |
Erwägung 8.2 | |
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Il ressort en effet des constatations des premiers juges, fondées sur le dossier historique proprement dit mais aussi les nombreuses pièces produites par les parties durant l'instruction, que ce n'est que depuis une vingtaine d'années environ avant le dépôt de la demande d'enregistrement (soit vers le milieu ou la fin des années 1970) que le terme litigieux est parfois aussi utilisé, tantôt au masculin, tantôt au féminin, pour désigner le fromage servant à la préparation du mets homonyme. Ce point est confirmé par l'évolution sémantique du terme attestée par la comparaison des définitions données dans les dictionnaires Robert et Larousse entre les années 1972 et 2002: alors que les premières éditions de ces ouvrages ne faisaient référence qu'au mets d'origine valaisanne à base de fromage fondu, les définitions du mot données vers la fin des années 1980 ont précisé que celui-ci désignait aussi le fromage utilisé pour préparer un tel mets.
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Quoi qu'il en soit, indépendamment des conditions et du contexte précis qui ont conduit à l'émergence de cette nouvelle acception du terme litigieux, une chose est acquise au vu des constatations - convaincantes - des premiers juges, à savoir que cette évolution sémantique est plutôt récente. Au demeurant, la recourante elle-même admet que ce " glissement de sens " (ou cet " usage elliptique ") est " relativement récent " et remonte aujourd'hui à quelques " dizaines d'années ". ![]() | 61 |
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Sur ce point également, les constatations des premiers juges ne sont dès lors pas critiquables ni, du reste, sérieusement contestées par la recourante, autrement que par renvoi à l'argumentation - non pertinente, comme on l'a vu -, du professeur Dessemontet.
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8.2.3 A cela s'ajoute que cet emploi relativement récent et somme toute encore peu usuel - surtout en Valais - du seul terme " raclette " en lieu et place de la locution " fromage à raclette ", ne renvoie pas spécifiquement à un produit d'origine valaisanne, mais, comme l'a constaté la Commission fédérale de recours, à tout fromage à raclette, quelle que soit sa provenance. Certes, deux références semblent postuler que le terme " raclette " désignerait le seul fromage valaisan (soit l'ouvrage précité Les Fromages, écrit par NANCY EEKHOF-STORK [1978] et le Dictionnaire suisse romand [1997]). Il est toutefois établi que, contrairement à ce que soutient EEKHOF-STORK, ce n'est pas le fromage ![]() | 64 |
Force est dès lors d'admettre que le terme " raclette ", lorsqu'il est utilisé seul comme ellipse de la locution " fromage à raclette ", ne renvoie pas nécessairement - voire même rarement - à un fromage valaisan, conformément aux constatations des premiers juges fondées sur les pièces du dossier (cf., notamment, les nombreux extraits d'ouvrages, de journaux et d'articles publicitaires attestant l'usage du terme litigieux depuis une trentaine d'années; cf. aussi les définitions des dictionnaires Robert et Larousse qui indiquent certes l'origine valaisanne du mets, mais n'évoquent pas une telle origine à propos du fromage utilisé pour sa confection; voir encore, même s'ils doivent être pris avec une certaine prudence, les résultats des sondages d'opinion réalisés en 1999 et 2002-2003 [sur ce point, cf. infra consid. 9]).
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Cette conclusion est confirmée par l'état de la législation suisse en vigueur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement litigieuse: comme on l'a vu, l'inscription " RACLETTE " ne devait en effet être incrustée, en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1981 précitée, que sur les " fromages à raclette ", tandis que les " fromages à raclette valaisans " devaient seulement indiquer leur provenance (supra consid. 8.2.1); dès le début des années 1980, soit pratiquement dès son apparition dans sa nouvelle acception, et pendant une vingtaine d'années, le terme " raclette " a dès lors renvoyé, en droit interne, à des fromages ne provenant pas - sauf exceptions - du Valais. Par ailleurs, au contraire des appellations " Gruyère ", " Emmental ", " Sbrinz ", " Bagnes " ou " Fromage de Conches ", les conventions internationales conclues à ce jour par la Suisse ne font aucunement mention de la dénomination litigieuse (cf. la Convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 avec l'Autriche, la France, l'Italie et les Pays-Bas [RS 0.817.142.1]; cf. aussi le Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques [RS 0.232.111.193.49]).
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Dans cette mesure, la référence à l'arrêt de la CJCE concernant la dénomination traditionnelle " Feta " (cf. supra lettre B in fine de l'état de fait) n'est d'aucune pertinence, car la question litigieuse à résoudre dans cette affaire ne portait pas, comme dans le présent cas, sur le caractère traditionnel de la dénomination en cause, mais sur les autres conditions du droit à l'enregistrement et, notamment, sur le point de savoir si ladite dénomination était devenue générique. Pour la même raison, il s'ensuit que les résultats des sondages d'opinion réalisés en 1999 et 2002-2003 par l'Office fédéral en vue d'évaluer la perception du terme " raclette " dans le public ne revêtent pas une importance décisive dans le contexte de la présente affaire: de tels sondages servent en effet surtout à prouver qu'une dénomination n'est pas devenue générique (cf. art. 4 al. 3 let. a de l'ordonnance sur les AOP et les IGP).
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Au demeurant et pour les motifs indiqués par les premiers juges, les résultats de ces sondages d'opinion sont de toute façon sujets à caution. En particulier, la polysémie du terme " raclette " commandait - ce qui n'a pas été fait correctement, y compris dans la dernière enquête - d'élaborer un questionnaire permettant aux personnes ![]() | 70 |
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