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16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans les causes A. et B. contre Commission du Barreau du canton de Genève (recours en matière de droit public) |
2C_504/2008 / 2C_505/2008 du 28 janvier 2009 |
Art. 89 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 1 BGG; Beschwerderecht des Mandanten, dessen Anwalt wegen Interessenkonflikts diszipliniert worden ist. |
Art. 12 lit. c BGFA, Art. 112 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 BGG; Anwaltsaufsicht; Begründungsanforderungen für Entscheide, die der Beschwerde ans Bundesgericht unterliegen. | |
Sachverhalt | |
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Le 1er janvier 2005, B. a rejoint l'Etude E. F. G. et H. (ci-après: l'Etude E.) en tant qu'associé. Depuis plusieurs années, F. assurait la défense des intérêts de la Banque X. dans différentes procédures, dont une procédure pénale visant I., débiteur de la Banque X., dans laquelle celle-ci s'était constituée partie civile. F. ne représentait toutefois pas la Banque dans les trois procédures où était impliqué B.
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Après l'intervention de la Banque X., B. a cessé de défendre les intérêts de A. dans deux des trois procédures pénales où il représentait l'intéressé (procédures nos y et z). Il a toutefois refusé de se retirer de la troisième procédure (procédure n° x), considérant qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts actuel ou potentiel.
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Par courrier du 4 janvier 2006, la Banque X. a dénoncé B. à la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau). Après avoir accepté A. comme intervenant dans la procédure, ladite Commission a rendu une décision du 9 mai 2007 concluant qu'il existait un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause. En conséquence, elle a interdit à B. de représenter A. dans la procédure pénale en cours.
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Saisi d'un recours de B. et de A., le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a, par arrêt du 27 mai 2008, déclaré irrecevable le recours de A. et rejeté le recours de B. La Banque X. n'était pas partie à la procédure. En ce qui concerne A., le Tribunal administratif a jugé que le client d'un avocat ne pouvait subir que de manière indirecte les conséquences négatives d'une sanction de son mandataire. A. n'aurait ainsi pas dû être admis comme partie à la procédure devant la Commission du barreau. Dès lors, son recours était irrecevable. Sur le fond, le Tribunal administratif a jugé qu'un simple risque de conflit d'intérêts suffisait. Le fait que la Banque et A. ne fussent pas véritablement opposés dans le cadre de la procédure pénale n° x n'était pas déterminant, une telle situation risquant de changer au gré de l'évolution ![]() | 5 |
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par A. à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2008 du Tribunal administratif. Il a partiellement annulé cet arrêt dans la cause de B.
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Extrait des considérants: | |
I. Procédure 2C_504/2008
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Le recourant a qualité pour recourir au sens de cette disposition. Il a notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, et à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités).
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Toutefois, en démontrant qu'il a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, sur le fond de l'affaire, au regard de l'art. 89 al. 1 LTF et en se plaignant du fait que c'est à tort que le Tribunal administratif ne lui a pas reconnu la qualité de partie et, par conséquent, que celui-ci n'est pas entré en matière sur le fond, le recourant soulève indirectement la question de l'application de l'art. 111 LTF, question que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).
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5. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. BERNHARD EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, nos 4 ss ad art. 111 LTF; arrêts 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 2; 1C_82/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.1). En ![]() | 15 |
Erwägung 6 | |
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Selon celle-ci, l'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Toujours selon la jurisprudence, cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). L'art. 89 al. 1 let. b LTF reprend la condition de l'intérêt direct et concret de manière plus stricte que l'art. 103 OJ puisqu'il prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (FF 2001 4127 ch. 4.1.3.3 art. 83 et ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469). Le législateur a voulu cette limitation car il avait constaté que "la pratique a parfois été trop généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir de tiers" (FF 2001 4127 ch. 4.1.3.3 art. 83; cf. les références doctrinales citées à l' ATF 133 II 468 consid. 1 p. 470).
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La défense des intérêts de A. est liée au sort de la procédure entreprise à l'encontre de son avocat. En cas de maintien de l'interdiction faite à B. de le représenter, A. sera en effet obligé de mandater un autre avocat pour le défendre dans la procédure pénale en cause. Ladite interdiction aura, par conséquent, effectivement des répercussions sur la défense de l'intéressé puisque le nouvel avocat devra prendre connaissance du dossier de la procédure en cours depuis plus de cinq ans, dossier volumineux et, aux dires de A., complexe. En outre, l'intérêt financier de A. à pouvoir conserver son mandataire actuel est évident. En conséquence, A. a un intérêt à faire tomber l'interdiction faite à son mandataire de le défendre dans la procédure pénale en cause.
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Cet intérêt est de pur fait. Or, au regard de l'art. 89 al. 1 let. c LTF un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme ![]() | 21 |
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II. Procédure 2C_505/2008
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7. Interjeté par B. (ci-après: le recourant) qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 LTF), le recours, dirigé ![]() | 24 |
Erwägung 8 | |
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Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; cf. arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3).
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"L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
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a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
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b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
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c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
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(...)"
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L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (FRANÇOIS BOHNET, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008 p. 364 ss, II. 1. b.; WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2005, nos 96 ss ad art.12 LLCA; WERRO/HAHN, Les conflits d'intérêts de l'avocat, Droit suisse des avocats 1998 p. 231 ss, p. 243-246), car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (JACQUES MATILE, L'indépendance de l'avocat, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, p. 207 ss, p. 210). En outre, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (arrêt 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1).
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Le Tribunal fédéral a jugé, le 30 avril 2008 (ATF 134 II 108 consid. 4.2 p. 111 ss), que, lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation. Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des critères théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or, in casu, un risque théorique ne suffisait pas. L'avocat ne devait refuser de représenter à la fois l'assureur et l'assuré que s'il existait un conflit d'emblée de cause. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdit pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu'un ![]() | 35 |
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En outre, l'arrêt parle de procédures à l'encontre de I. dans lesquelles F. assurait la défense des intérêts de la Banque. A nouveau, les tenants et aboutissants de ces procédures ne sont pas décrits dans l'arrêt. Un conflit d'intérêt dans la procédure en cause (x) ne peut être retenu sur la base du simple fait que I. ait été débiteur de la Banque à l'époque où A. était l'organe de celle-ci. Cet élément doit être étayé plus avant et il doit être démontré concrètement en quoi cette situation, le cas échéant, aboutit à un tel conflit. Ce d'autant plus que, selon le Tribunal administratif, les procédures à l'encontre de I. seraient terminées. En outre, l'arrêt ne dit pas si, à part ces procédures, la Banque a confié d'autres mandats à F. dont celui-ci s'occuperait encore à l'heure actuelle. Or, bien que de tels renseignements soient couverts par le secret professionnel, c'est la Banque qui a saisi la Commission du barreau et elle a donc dû, à cette occasion, ![]() | 37 |
Ainsi, l'arrêt attaqué ne contient pas un état de fait qui permette au Tribunal fédéral d'appliquer l'art. 12 let. c LLCA et de statuer sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret. Il n'est en effet pas possible de déterminer les faits nécessaires à l'application de la disposition susmentionnée. Il se justifie donc d'annuler cet arrêt en application de l'art. 112 al. 3 LTF et de retourner la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une décision qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.
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