![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commission fédérale des maisons de jeu et Fédération suisse des casinos contre Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), Swisslos, Interkantonale Landeslotterie et l'ensemble des Cantons (recours en matière de droit public) |
2C_186/2010 / 2C_187/2010 du 18 janvier 2011 | |
Regeste |
Art. 106 BV; Art. 1 Abs. 2 LG; Art. 1 Abs. 2 SBG; Begriff der Lotterie; Spiel "Tactilo". |
Begriff der Lotterie im Sinne von Art. 1 Abs. 2 LG; Erfordernis der "Planmässigkeit" (Bestätigung der Rechtsprechung, E. 7.1 und 7.2); aufgrund der festgestellten konkreten Umstände erfüllt das Gerät "Tactilo" die Voraussetzungen einer Lotterie (E. 7.3 und 7.4); die Frage, ob eine vergleichbare Gefahr der Abhängigkeit wie bei einem klassischen Geldspielautomaten besteht, ist nicht geeignet, seine juristische Qualifikation in Frage zu stellen, sondern bildet Gegenstand von vorzusehenden Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen (E. 7.5). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Depuis mai 2004, Swisslos Interkantonale Landeslotterie (ci-après: Swisslos) a exprimé l'intention d'exploiter des appareils du même type, désignés sous le terme de "Touchlot" en Suisse alémanique.
| 2 |
Le 10 juin 2004, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission fédérale) a ouvert une procédure, afin de ![]() | 3 |
Par décision du 21 décembre 2006, la Commission fédérale, qualifiant les distributeurs "Tactilo" de jeux de hasard au sens de la législation sur les maisons de jeu, a interdit leur exploitation - ainsi que celle des appareils présentant les mêmes caractéristiques techniques - à l'extérieur des maisons de jeu au bénéfice d'une concession.
| 4 |
La Loterie Romande, l'ensemble des cantons et Swisslos ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée.
| 5 |
Par arrêt du 18 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis les recours, annulé la décision attaquée et constaté que les distributeurs "Tactilo" sont soumis à la législation fédérale sur les loteries et les paris professionnels.
| 6 |
La Commission fédérale des maisons de jeu et la FSC ont, chacun de leur côté, interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation.
| 7 |
Par arrêt du 18 janvier 2011, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a pour l'essentiel rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables.
| 8 |
(résumé)
| 9 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 6 | |
6.1 Selon l'art. 106 Cst. (art. 35 de l'ancienne Constitution), la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération. Contrairement à ce que pourrait laisser croire le texte de cette disposition, les loteries sont des jeux de hasard (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Petit commentaire de la Constitution fédérale, Aubert/Mahon [éd.], 2003, n° 3 ad art. 106 Cst.), mais elles sont soumises à une réglementation particulière. Du reste, dès que la Confédération s'est mise à légiférer à ce sujet, soit au cours des années 1920, deux lois ont été élaborées, l'une sur les maisons de jeu et l'autre sur les loteries et les paris (AUBERT, op. cit., n° 5 ad art. 106 ![]() | 10 |
La première loi fédérale sur les maisons de jeu adoptée en 1929 a été révisée, le texte actuel, qui date de 1998 étant entré en vigueur le 1er avril 2000 (loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52). Pour sa part, la loi originaire sur les loteries du 8 juin 1923 est toujours d'actualité (LLP; RS 935.51). Une révision a été projetée, mais elle a été suspendue provisoirement le 18 mai 2004. En contrepartie, les cantons, qui s'étaient engagés à remédier eux-mêmes aux carences constatées par la commission d'experts dans le domaine des loteries et des paris, ont adopté une convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (ci- après: CILP), entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (cf. Message du 20 octobre 2010 concernant l'initiative populaire "Pour des jeux d'argent au service du bien commun", FF 2010 7266 ch. 2.1.3.2).
| 11 |
Il convient encore de relever qu'une initiative populaire "Pour des jeux d'argent au service du bien commun" visant à modifier et à compléter l'art. 106 Cst. a été valablement déposée le 10 septembre 2009. Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct à cette initiative qui pourrait déboucher sur une révision de la LLP et de la LMJ. Il y est en effet proposé de conférer à la Confédération une compétence législative étendue à tout le domaine des jeux d'argent - dans le respect des intérêts des cantons - et de créer un organe de coordination pour éviter les conflits de compétence entre la Confédération et les cantons. A cette fin, la délimitation des compétences serait facilitée par la suppression de la notion de "loteries" et du critère du plan qui caractérisent ces dernières (cf. Message précité du 20 octobre 2010, FF 2010 7290 ch. 4.2 et passim; voir aussi ATF 137 II 164 consid. 3.3 p. 170). Il en découle que, pour l'instant, la répartition de la matière repose encore sur la distinction initiale faite dans les années 1920 entre loteries et jeux de hasard (ATF 137 II 164 consid. 4.1 p. 170).
| 12 |
6.2 L'art. 1 al. 2 LMJ prévoit que la loi sur les maisons de jeu "ne s'applique pas aux loteries et aux paris professionnels, ceux-ci étant régis par la loi fédérale du 8 juin 1923 les concernant." Les versions allemande et italienne de cette disposition sont rédigées quelque peu différemment, dans la mesure où elles ne font que réserver l'application de la LLP en ces termes: "Vorbehalten bleiben die ![]() | 13 |
14 | |
![]() | 15 |
16 | |
17 | |
La condition la plus délicate à apprécier est celle de la planification. C'est aussi la plus importante, car c'est avant tout cet élément qui permet de distinguer un jeu de hasard d'une loterie (cf. ATF 137 II 164 consid. 3.1 p. 168 et la référence à l'arrêt 6S.50/2005 du 26 octobre 2005 consid. 3; LEONOR PERRÉARD, Monopole des loteries et ![]() | 18 |
19 | |
Une telle modification ne paraît pas opportune. D'une part, elle reviendrait à changer sans véritable motif, des critères de distinction certes imparfaits, mais qui ont néanmoins permis de délimiter la matière tant sur le plan pénal qu'administratif durant des années. ![]() | 20 |
7.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jeu "Tactilo" réunit les trois première conditions pour être qualifié de jeu de hasard. Pour y jouer, il faut acheter un billet; le joueur obtient ainsi une chance de réaliser un gain patrimonial, qui dépend d'un tirage au sort. Quant à la planification, il ressort des faits constatés par le Tribunal administratif fédéral, d'une manière qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 2 LTF) que les jeux sont organisés sur la base de plans qui se révèlent identiques à ceux des loteries à prétirage sur papier. Ainsi, tous les billets émis lors d'un jeu sont prédéfinis, de même que tous ceux permettant la réalisation d'un gain. Une fois acheté, un billet est retiré du système et ne peut plus être acquis par un autre joueur. Le jeu se termine nécessairement avec la vente de tous les billets ou par son interruption par l'organisateur, faute d'un nombre suffisant de billets restants. Si une nouvelle émission est mise en place, celle-ci se conforme à un nouveau plan. Le plan des jeux indique en outre le prix de chacun des billets mis en vente, leur nombre et la liste complète des billets gagnants avec les gains correspondants. Le tirage a lieu avant la distribution du jeu. Le risque que court l'organisateur est donc limité par le plan et, du point de vue des joueurs, le montant des gains étant défini à l'avance et inférieur à la somme des mises attendues, ceux-ci sont conscients que, même en achetant tous les billets disponibles, leur gain resterait inférieur à la mise totale qu'ils auront déboursée. Les joueurs jouent les uns contre les autres et non contre l'organisateur, dans la mesure où ils savent que chaque lot gagné par l'un ne pourra pas l'être par un autre. La détermination du risque diffère des règles de probabilité des pures machines à sous, dès lors que celles-ci ne visent qu'à réduire le risque des exploitants et que les chances de chaque joueur sont les mêmes pour chaque ![]() | 21 |
Compte tenu de ces éléments, on ne peut faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir admis que les jeux "Tactilo" répondaient à l'exigence de la planification et que, partant, ils entraient dans la définition d'une loterie au sens de l'art. 1 al. 2 LPP, même s'il est indéniable que le support électronique utilisé rend la distinction avec les machines à sous que l'on trouve dans les casinos moins évidente qu'en présence d'une loterie sur tirage papier (cf. ATF 137 II 164 consid. 3.2.1 p. 168; PERRÉARD, op. cit., p. 22 s.).
| 22 |
23 | |
7.5 Il n'est pas contesté que le jeu "Tactilo", dès lors qu'il a pour support une machine électronique, présente des différences par rapport à une loterie dont les billets sont émis sur papier. Ces différences, tels la vitesse de jeu, le potentiel de pertes ou le taux de redistribution, sont inhérentes au support utilisé, tout en étant tempérées par les modérateurs mis en place. Comme l'a du reste relevé pertinemment le Tribunal administratif fédéral, le point de savoir si ces ![]() | 24 |
25 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |