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5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause B. contre Service de la population et des migrations et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en matière de droit public) |
2C_184/2012 du 15 décembre 2012 | |
Regeste |
Art. 33 der Genfer Flüchtlingskonvention; Art. 3 EMRK; Art. 25 Abs. 2 und 3 BV; Art. 5, 64 Abs. 1 lit. d und Art. 65 AsylG; Art. 62, 63 und 64 AuG; Koordination der die Anwesenheit in der Schweiz beendenden Verfahren gemäss AsylG und gemäss AuG. |
einer von ihnen erteilten Anwesenheitsbewilligung entscheiden und sodann die Wegweisung verfügen und vollziehen, ohne dass vorgängig das Asyl widerrufen werden muss (E. 4). |
Beabsichtigt die kantonale Behörde, eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der über Asyl verfügt, nicht zu verlängern oder zu widerrufen und den Betroffenen in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. c AuG wegzuweisen, hat sie allerdings dafür zu sorgen, dass neben den Voraussetzungen gemäss Art. 62 ff. AuG auch die Erfordernisse nach Art. 65 AsylG beachtet sind (E. 5.1). Anwendungsvoraussetzung von Art. 65 AsylG (E. 5.2 und 5.3). Voraussetzungen für eine Abweichung vom Grundsatz des Non-Refoulement (E. 5.4). |
Anwendung im vorliegenden Fall (E. 6). | |
Sachverhalt | |
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En 2001, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi, B. a été impliqué dans une rixe avec des clients, pour laquelle il a été condamné, le 15 septembre 2003, à trente jours d'emprisonnement avec sursis. A la suite de cet événement, B. a souffert de troubles psychologiques qui l'ont amené à arrêter toute activité professionnelle.
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Le 6 août 2004, B. a épousé sa cousine A., citoyenne turque née en 1971. Ils ont eu deux enfants, nés en 2005 et 2006.
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Par jugement du 10 septembre 2007, B. a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et rixe, en raison d'une bagarre au couteau à laquelle il avait pris part en mai 2003, ainsi que pour d'autres infractions, soit vol, dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Sur appel, la peine a été assortie d'un sursis partiel portant sur dix-huit mois.
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B. Le 24 août 2009, à la demande du Service cantonal, l'Office fédéral a rendu un rapport relatif à la conformité au regard du droit public international d'une éventuelle expulsion administrative de B. vers la Turquie. Le 30 novembre 2009, le Service cantonal a informé les époux A.B. qu'il avait l'intention de ne pas prolonger leur autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.
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Par décision du 18 mars 2010, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B. et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Les recours successifs interjetés par l'intéressé ont été rejetés le 17 août 2011 par le Conseil d'Etat du canton du Valais et le 20 janvier 2012 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
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C. Par acte du 22 février 2012, B. dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue par le Service cantonal et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
4. Le recourant a obtenu l'asile à titre dérivé. Le canton du Valais a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de séjour qu'il lui avait ![]() | 11 |
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Aux termes de l'art. 58 LAsi, le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, en particulier la LEtr, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la LAsi ou celles de la Convention. Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a ainsi droit à une autorisation de séjour, voire d'établissement, dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 LAsi). L'asile peut cependant être révoqué et la qualité de réfugié retirée à certaines conditions précisées à l'art. 63 LAsi, en particulier si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). Enfin, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public (art. 65 LAsi).
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4.2 L'art. 64 al. 1 let. d LAsi et la jurisprudence y relative permettaient de régler les liens entre le renvoi de Suisse et la perte de l'asile sous l'empire de l'art. 10 LSEE (RS 1 113; cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 163; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. 1991, p. 344; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 593 et 626). Selon l'art. 64 al. 1 let. d LAsi en effet, l'asile en Suisse prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire. L'art. 43 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur ![]() | 14 |
4.3 Avec l'entrée en vigueur de la LEtr, la situation juridique a changé, dès lors que cette loi ne connaît plus la mesure de l'expulsion administrative, mais prévoit à la place le non-renouvellement ou la révocation du titre de séjour pour les motifs prévus aux art. 62 et 63 LEtr, ce qui entraîne le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3565; ZÜND/ARQUINT HILL, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2e éd. 2009, n° 8.2 ![]() | 15 |
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La modification de la LAsi adoptée par les deux Chambres lors du vote final du 14 décembre 2012 prévoit par ailleurs, à l'art. 64 al. 1 let. d LAsi, que l'asile en Suisse prend fin par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, et précise, à l'art. 65 LAsi, que le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié sont régis par l'art. 64 LEtr en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEtr (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4079 et 4114; BO 2011 CE 1128; BO 2012 CN 1122). Ces nouvelles dispositions sont certes encore sujettes au référendum facultatif, mais on peut néanmoins en conclure que le législateur entend maintenir le système mis en place sous l'empire de la LSEE et traiter le renvoi selon l'art. 64 LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1 let. b LEtr comme l'expulsion selon l'art. 10 LSEE, ce qui constitue une raison supplémentaire de suivre cette voie également sous l'empire du texte actuel des art. 64 al. 1 let. d et 65 LAsi.
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Il découle de ce qui précède que les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu'elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l'asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l'asile ne doive être révoqué au préalable, étant précisé qu'il s'agit là d'une possibilité ouverte aux autorités cantonales qui n'enlève rien à la compétence autonome de l'Office fédéral de révoquer l'asile ou de retirer le statut de réfugié à un étranger qui n'en remplit plus les conditions.
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5. Encore faut-il examiner quelles sont les dispositions - de la LEtr et de la LAsi - dont l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ![]() | 20 |
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En résumé, l'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement d'un étranger au bénéfice de l'asile et prononcer le renvoi de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l'art. 65 LAsi soient respectées, ce qui suppose que l'étranger en question compromette la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu'il ait porté gravement atteinte à l'ordre public.
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L'art. 83 al. 3 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'art. 5 al. 1 LAsi et l'art. 33 al. 1 de la Convention retiennent que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son ![]() | 26 |
Aux termes de l'art. 25 al. 2 Cst., les réfugiés ne peuvent par ailleurs être refoulés sur le territoire d'un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel Etat. Enfin, les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. interdisent le refoulement d'une personne sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Comme en matière d'extradition ou de transfèrement, on examinera dans un premier temps, la situation générale des droits de l'homme dans l'Etat concerné. Puis on regardera si la personne en cause, compte tenu des circonstances concrètes de sa situation personnelle, court le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme. Dans ce contexte, son appartenance éventuelle à un groupe particulièrement menacé dans l'Etat requérant joue un rôle important (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6.8 p. 170).
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6.1 Le Tribunal cantonal a procédé à l'examen du non-renouvellement de l'autorisation de séjour et du renvoi, mais a omis d'analyser ![]() | 29 |
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Le recourant a ainsi récidivé et ses actes portent toujours atteinte à des biens juridiques dont la protection revêt une grande importance, en particulier la vie et l'intégrité corporelle. Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il a porté gravement atteinte à l'ordre public en Suisse et qu'il réalise donc également les conditions d'application de l'art. 65 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure prononcée, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que les faits que sanctionnait le jugement pénal étaient objectivement graves, le recourant ayant été l'un des protagonistes principaux d'une violente rixe à l'arme blanche. Sous l'angle de la durée du séjour et de l'intégration, l'instance précédente a relevé que le recourant totalisait certes plus de vingt ans de présence en Suisse, mais que cette durée devait être relativisée dès lors qu'elle avait été interrompue à plusieurs reprises par des séjours en Turquie. Le recourant ayant été durant près de neuf ans sans emploi et la dette sociale de la famille dépassant fr. 177'000.- en septembre 2009, les juges cantonaux ont retenu que son intégration économique et sociale n'apparaissait pas particulièrement forte, malgré le développement récent d'une activité lucrative et les bonnes connaissance de français dont il faisait preuve. L'instance précédente a également relevé que le recourant avait vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 22 ans, puis de 30 à 34 ans et que la femme qu'il avait épousée en 2004 avait vécu jusqu'alors en Turquie, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans ce pays, avec leurs deux jeunes enfants qui viennent ![]() | 32 |
L'analyse à laquelle le Tribunal cantonal a procédé doit être qualifiée d'approfondie et adéquate. En effet, la condamnation à une lourde peine subie par le recourant, l'importance du bien juridique mis en danger - la vie et l'intégrité corporelle - et le défaut d'intégration économique durable du recourant et de son épouse en Suisse, font apparaître l'intérêt public à l'éloignement du recourant comme prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant sont donc proportionnés.
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Après avoir relevé que les faits que sanctionnait le jugement pénal étaient objectivement graves, les juges cantonaux ont ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Le recourant avait commis d'autres infractions et avait, par le passé, eu affaire à la justice suisse pour le même genre d'infractions, à savoir une rixe et l'ivresse au volant. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant souffre d'une affection psychique et a tendance à minimiser la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu'on est en présence d'un risque concret de récidive. En effet, malgré le mariage du recourant en 2004 et la naissance de ses deux enfants en 2005 et 2006, il a récidivé, portant une atteinte plus grave aux mêmes biens protégés, et les risques de violence demeurent présents, comme cela ressort des entretiens d'évaluation du recourant menés durant sa détention (cf. art. 105 al. 2 LTF).
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Le recourant affirme qu'en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques, il serait recherché par les autorités turques et se serait vu retirer la nationalité turque. Il s'agit là de faits qui n'ont pas été retenus par le Tribunal cantonal et le recourant ne prétend ni ne démontre que cette instance aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'indique en particulier pas d'éléments de preuve ![]() | 36 |
Enfin, selon le rapport de l'Office fédéral du 24 août 2009, qui se réfère à la décision du 23 août 2003 lui octroyant l'asile, les allégations du recourant relatives à des préjudices subis ou à craindre en Turquie ont été considérées comme invraisemblables. Force est donc de conclure à l'absence de risques liés au retour de la famille en Turquie. La situation en matière de violation des droits de l'homme s'est en outre sensiblement améliorée depuis quelques années dans ce pays (cf. arrêts 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3; 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.4). Le recourant se contente enfin d'allégations générales sans démontrer qu'il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Turquie, ce qui n'est pas suffisant (cf. arrêts 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3; 2D_3/2012 du 2 août 2012 consid. 4.3).
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Au vu de ce qui précède, il faut admettre, en application des art. 5 al. 2 LAsi et 33 al. 2 de la Convention, que le recourant ne saurait invoquer le principe de non-refoulement pour s'opposer à son renvoi en Turquie, renvoi dont l'exécution mettra fin à l'asile en application de l'art. 64 al. 1 let. d LAsi.
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