![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population et des migrations du canton du Valais (recours en matière de droit public) |
2C_1088/2013 du 9 décembre 2013 | |
Regeste |
Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AuG; Art. 31 BV und Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; Gesetzmässigkeit einer zweiten Ausschaffungshaft im Rahmen desselben ausländerrechtlichen Verfahrens; in entscheidender Weise veränderte Verhältnisse. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 5 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné le renvoi de X., refusant d'entrer en matière sur la requête d'asile déposée par celui-ci. Le 22 février 2011, il a rejeté la demande de reconsidération formée par l'intéressé.
| 2 |
X. a été placé en détention administrative par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) du 19 juin au 19 juillet 2011, date de sa mise en liberté par ladite autorité (art. 105 al. 2 LTF).
| 3 |
Le 19 juillet 2011, il a été placé dans un foyer qu'il a, selon le Service cantonal, quitté sans laisser d'adresse le 27 juillet 2011, ce que conteste X.
| 4 |
En janvier 2012, il a déménagé chez une autre femme que celle qui l'avait accueilli à sa sortie de détention administrative en 2011, reconnaissant ne pas avoir avisé les autorités de ce déménagement.
| 5 |
X. a aussi admis avoir travaillé au noir.
| 6 |
B. Le 15 octobre 2013, le Service cantonal a placé X. en détention pour trois mois au plus. Entendu le 18 octobre 2013 devant le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), X. a refusé de rentrer dans son pays pour rester en Suisse avec sa fille de deux ans et demi et une femme enceinte de lui. Il n'a par ailleurs pas essayé de justifier de manière convaincante les deux dates de naissance différentes qu'il avait données lors d'interrogatoires en Suisse.
| 7 |
Par arrêt du 18 octobre 2013, le Juge unique a approuvé la décision de mise en détention du Service cantonal du 15 octobre 2013. Il a par ailleurs rejeté les demandes de libération et d'assistance judiciaire formées parallèlement par X.
| 8 |
9 | |
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal attaqué, ordonné la libération immédiate du recourant, auquel il a alloué des dépens, et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les dépens de l'instance cantonale.
| 10 |
(résumé)
| 11 |
Extrait des considérants: | |
12 | |
13 | |
14 | |
![]() | 15 |
16 | |
5.4.1 Pour justifier la seconde mise en détention, objet de la présente procédure, l'arrêt attaqué retient que le recourant a disparu deux fois et a travaillé au noir, ce qui dénote une accoutumance à une vie en marge des lois, de sorte que l'on peut valablement pronostiquer que s'il était relâché, il essaierait de passer dans la clandestinité. Il mentionne aussi, mais sans que l'on saisisse clairement si ces éléments ont joué un rôle dans la mise en détention, que l'intéressé a donné des dates de naissance différentes lors d'interrogatoires en Suisse qu'il ![]() | 17 |
18 | |
En outre, on ne voit pas que le fait que le recourant ait lui-même admis avoir travaillé au noir, infraction qui est du reste passible d'une peine pénale privative de liberté ou d'une peine pécuniaire en vertu de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, constituerait un motif de détention administrative au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 ou 4 LEtr. Au demeurant, on ignore si ces activités étaient postérieures à la première détention.
| 19 |
Il peut être ajouté que le refus de l'intéressé de retourner dans son pays et son manque de collaboration existaient déjà lors de la première mise en détention.
| 20 |
Le seul motif qui pourrait justifier la détention est ainsi la seconde "disparition" de février 2012. Selon les constatations cantonales, elle consiste dans le fait que le recourant n'a pas avisé les autorités de son déménagement, à cette période, chez une nouvelle compagne qui est enceinte de lui. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le Service cantonal aurait cherché à joindre en vain le recourant, ni que celui-ci se serait caché ou aurait fui, on ne voit pas que l'on puisse déduire de l'absence d'indication quant à son déménagement un élément qui révélerait de manière déterminante et à lui seul un risque concret de passage dans la clandestinité. Le Juge unique retient de manière abstraite que cette "disparition" a empêché une exécution rapide du renvoi de l'intéressé, alors qu'aucun élément ne démontre qu'une telle exécution aurait été concrètement envisagée et organisée par les autorités.
| 21 |
![]() | 22 |
En définitive, le seul changement notable des circonstances depuis la première détention du recourant plaide en faveur de sa libération. En effet, le recourant, qui a déjà eu une première fille en Suisse, vit désormais avec une nouvelle compagne de nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF) qui attend un enfant de lui. Or, cet élément tend à réduire fortement le risque que celui-ci ne parte dans la clandestinité et permet du reste de douter de l'imminence de l'exécution du renvoi.
| 23 |
5.5 En conclusion, l'arrêt attaqué ne met en évidence aucune circonstance nouvelle décisive permettant de justifier une seconde mise en détention administrative du recourant en application de l'art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr. La détention du recourant est donc illégale, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qu'il approuve la décision du Service cantonal, ce qui justifie de libérer immédiatement l'intéressé.
| 24 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |