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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève (recours en matière de droit public) |
2C_606/2016 / 2C_607/2016 du 25 janvier 2017 | |
Regeste |
Art. 18 DBA CH-IL und Ziff. 5 des Protokolls DBA CH-IL; Quellensteuer auf nach Israel überführte, aber dort nicht versteuerte Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge. | |
Sachverhalt | |
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X. a transmis au fisc genevois, le 14 mai 2014, deux formulaires en vue d'obtenir le remboursement de l'impôt à la source prélevé sur ses deux prestations en capital; ces documents portaient le ![]() | 2 |
Par décision du 4 août 2014, l'Administration cantonale a rejeté la demande de remboursement de X.; faute d'avoir démontré une imposition effective des prestations en capital en cause en Israël, il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de l'impôt suisse.
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B. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a admis le recours de X., en date du 17 février 2015. Compte tenu du domicile en Israël de celui-ci, cet Etat disposait d'un droit exclusif pour imposer les prestations en capital de la prévoyance professionnelle; les deux formulaires fournis certifiaient que le fisc israélien avait eu connaissance du versement de ce capital. Dès lors que les prestations avaient été versées sur un compte bancaire en Israël, elles avaient été "reçues en Israël" au sens du ch. 5 du Protocole de la Convention entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 2 juillet 2003 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672. 944.91; ci-après: la Convention CH-IL ou CDI CH-IL); l'absence d'imposition dans cet Etat ne constituait pas un motif permettant à la Suisse d'imposer ces pensions, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, qui contenait une condition alternative (reçus en Israël ou soumis à l'impôt dans ce pays), n'exigeant pas une telle imposition dans l'Etat de domicile.
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C. Par arrêt du 24 mai 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de l'Administration cantonale. Elle a procédé à l'interprétation du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL pour arriver à la conclusion que, d'une part, la méthode de l'exemption de l'impôt suisse ne s'appliquait que pour autant que le revenu ait été effectivement imposé en Israël et que, d'autre part, cette disposition valait pour tous les types de revenus, y compris les prestations en capital de la prévoyance professionnelle; dès lors que les prestations en cause perçues par X. n'avaient pas été soumises à taxation en Israël, celui-ci ne pouvait pas obtenir le remboursement de l'impôt à la source prélevé en Suisse en 2013.
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L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
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Extrait des considérants: | |
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Le litige porte sur l'interprétation de la Convention de double imposition CH-IL, plus précisément sur le ch. 5 du Protocole de cette CDI.
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L'art. 18 CDI CH-IL est une règle de partage qui octroie le droit exclusif d'imposer à l'Etat de résidence avec, comme corollaire, l'exemption dans l'Etat source. Dans ce cas, les méthodes d'élimination de la double imposition n'ont qu'un effet déclaratif puisqu'il ne peut pas y avoir de double imposition.
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"5. Revenus reçus
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Tant que les revenus de source suisse tirés par un résident d'Israël ne sont, selon la loi en vigueur en Israël, assujettis à l'impôt en Israël qu'en référence au montant reçu en Israël, et non en référence au montant total de ceux-ci, ou bien que ces revenus sont exonérés de l'impôt en Israël, il est entendu que l'exonération, ou la réduction du taux, de l'impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention ne s'applique qu'à la part de ces revenus qui est reçue en Israëlou qui d'une autre manière est soumise à un impôt en Israël".
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L'ancienne version prévoyait, avant la modification susmentionnée (publiée après que le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a admis le recours du contribuable, en date du 17 février 2015), "... il est entendu que l'exonération, ou la réduction du taux, de l'impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention ne s'applique qu'à la part de ces revenus qui est reçue en Israël ou bien sinon soumise à l'impôt en Israël". La version française ne fait de toute façon pas foi, seules les versions allemande, hébraïque et anglaise le faisant (cf. dernier § de la CDI CH-IL).
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Les textes allemand et anglais sont les suivants:
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"5. Empfangenes Einkommen
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Es besteht Einvernehmen darüber, dass, solange Einkommen einer in Israel ansässigen Person aus schweizerischen Quellen nach geltendem israelischen Recht der Besteuerung in Israel nur im Umfang des in Israel empfangenen Betrages, und nicht in Bezug auf den ganzen Betrag, unterliegt oder solches Einkommen von der Besteuerung in Israel ausgenommen ist, die durch dieses Abkommen (mit oder ohne Bedingungen) gewährte Befreiung oder Herabsetzung im Steuersatz von der schweizerischen Steuer nur für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt".
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"5. Received income
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It is understood that, as long as income derived by a resident of Israel from sources within Switzerland is, under the law in force in Israel, subject to tax in Israel only by reference to the amount which is received in Israel, and not by reference to the full amount thereof, or such income is exempted from tax in Israel, the exemption from, or reduction in rate of Swiss tax provided for (with or without conditions) by any article of the Convention shall apply only to the portion of that income which is received in Israel or otherwise subject to tax in Israel".
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Il s'agit uniquement d'interpréter la fin du texte du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, selon laquelle l'exonération ou la réduction du taux n'est accordée que "für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt"/"to the portion of that income which is received in Israel or otherwise subject to tax in Israel".
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Dans ses versions allemande et anglaise, ainsi que dans sa version française corrigée, ce texte semble faire tout d'abord référence à l'imposition selon le principe de remittance basis ("für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird", "the portion of that income which is received in Israel"). Selon ce principe, adopté par différents Etats dont la Grande-Bretagne, les résidents d'un Etat qui bénéficient de ce statut ne sont imposés sur les revenus de source étrangère que si ceux-ci sont transférés de l'Etat source dans l'Etat de résidence (ROBERT WALDBURGER, Zur Remittance Clause im DBA-UK, IFF Forum für Steuerrecht 2003 p. 136 ss, ch. 1.2 p. 136); par conséquence, les revenus étrangers qui ne sont pas rapatriés dans ![]() | 24 |
Israël connaissait le principe de la remittance basis pour certains de ses résidents à l'époque où la convention a été négociée. Ainsi, une telle clause a été introduite au ch. 5 du Protocole CDI CH-IL avec la mention "für den Anteil des Einkommens gewährt, der in Israel empfangen wird"/"to the portion of that income which is received in Israel" (PETER LOCHER, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd. 2005, p. 202 ss; ZÜGER/VON AH, in Internationales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], 2015, ad art. 18n. 151, p. 1366, cf. aussi tableau p. 1355). Cette disposition va cependant plus loin que les clauses de remittance basis habituelles qui n'exigent que le rapatriement des revenus dans l'Etat de résidence (cf., par exemple, art. 27 CDI CH-GB et art. 4 ch. 4 de la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.946.31]).En effet, elle ajoute, dans la seconde partie de la phrase, "oder in anderer Weise der Besteuerung in Israel unterliegt"/"or otherwise subject to tax in Israel". Avec cette adjonction, elle s'éloigne du principe de la remittance basis et prescrit que, pour bénéficier de l'exonération (ou de la réduction) de l'impôt suisse prévue par un article de la Convention, les revenus en cause doivent être effectivement imposés en Israël. Il ne suffit ainsi pas que les revenus soient rapatriés en Israël, ils doivent encore y être imposés. Avec la mention "ou qui d'une autre manière est soumis à un impôt en Israël", le fait que les revenus soient reçus en Israël n'est même plus déterminant, l'imposition effective l'étant seule. Cette disposition se rapproche ainsi d'une subject-to-tax clause (DANON/SALOMÉ, Double non-imposition: Suisse, Cahiers de droit fiscal international, 2004 volume 89a p. 679 et la note de bas de page n. 13 qui mentionne l'art. 23 al. 1 let. a CDI CH-IL qui prévoit aussi l'imposition effective des revenus ![]() | 25 |
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Il est encore relevé que la lettre du 23 mars 2015 du Secrétaire d'Etat aux questions financières internationales adressée à l'Administration fiscale (et jointe aux observations de cette autorité) donne le même sens à la disposition en cause que celui énoncé ci-dessus et souligne, à propos de la fin de l'art. 5 du Protocole CDI CH-IL ici en cause, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une clause posant des conditions alternatives ("oder ..."/"otherwise ..."). De même, la lettre circulaire du 7 février 2014 de l'Administration fédérale des contributions concernant l'impôt à la source (qui n'a pas d'effet contraignant pour le juge: ![]() | 27 |
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Le principe de l'effet négatif des conventions de double imposition fait référence au fait que ces conventions ne contiennent que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats. L'Etat désigné par la convention a alors le pouvoir, mais pas l'obligation de prélever un impôt selon son droit interne. En d'autres termes, il faut distinguer l'attribution de la compétence d'imposer un élément de revenu ou de fortune, qui est réglée par la convention de double imposition, de l'exercice de cette compétence, qui relève, sous réserve de dispositions particulières fixées dans la convention, du droit fiscal interne des Etats contractants. Un Etat contractant peut ainsi, pour des motifs de politique fiscale, ne pas faire usage de son droit d'imposer un élément de revenu ou de capital qui lui est pourtant attribué par une convention (StE 2012 B 82.1 N. 6, 2C_436/2011 consid. 4.1.1) avec pour conséquence possible que cet élément ne soit pas imposé du tout (double non-imposition).
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Cependant, comme le rappelle d'ailleurs le recours, une convention de double imposition peut contenir des clauses visant à mettre en échec l'effet négatif des conventions de double imposition et donc à éviter des cas de double non-imposition (sur cette question, cf. DANON/ SALOMÉ, Avoidance of Double Non-Taxation in Switzerland, in Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Avoidance of Double Non-Taxation, Michael Lang [éd.], vol. 26, 2003, ch. 2.1 p. 384). Tel est le but du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL. En prévoyant une disposition qui exige que les revenus soient effectivement imposés en Israël, cette disposition exclut les cas de double non-imposition, cas qui peuvent notamment se présenter lorsque le droit d'imposition est octroyé à Israël, mais que celui-ci exonère les revenus en question par le bais de différents régimes fiscaux en vigueur dans ce pays. L'interprétation téléologique va, par conséquent, dans le même sens que les interprétations littérale et historique.
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Erwägung 4 | |
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4.2 Selon la lettre du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, celui-ci s'applique dans les cas où l'exonération ou la réduction du taux pour les revenus reçus est prévue "par un article de la convention" ("die durch dieses Abkommen (mit oder ohne Bedingungen) gewährte Befreiung oder Herabsetzung im Steuersatz von der schweizerischen Steuer"). De la sorte, cet article ne limite pas son application à certains revenus traités par la convention mais s'étend bien à tous les revenus. Cela ressort tout particulièrement de la version anglaise de ![]() | 33 |
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Il ressort ainsi de cette disposition que la volonté des parties a été d'éviter que se produisent des cas de double non-imposition pour tous les revenus touchés par la convention.
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4.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, cette interprétation n'est pas exclue par le fait qu'Israël dispose du droit exclusif d'imposer les pensions. En effet, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL parle de "l'exonération, ou la réduction du taux, de l'impôt suisse prévue (avec ou sans conditions) par un article de la Convention"/"gewährte Befreiung oder Herabsetzung im Steuersatz von der schweizerischen Steuer"/"the exemption from, or reduction in rate of Swiss tax". Compte tenu du fait que, comme susmentionné, cette disposition s'applique à tous les articles de la Convention CH-IL, il faut considérer qu'elle fait référence non seulement aux cas où le taux de l'impôt suisse est réduit, à savoir les cas où le droit d'imposition est attribué aux deux Etats de façon limitée (comme pour les dividendes et intérêts), mais également aux cas d'exemption de l'impôt suisse, dont les cas où le droit d'imposer d'Israël est exclusif, comme pour les prestations de la prévoyance professionnelle. Cela signifie que le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, qui prévoit un droit subsidiaire d'imposer pour l'Etat source lorsque l'Etat de résidence n'exerce pas son droit d'imposition, est une lex specialis par rapport à l'art. 18 CDI CH-IL qui octroie le droit exclusif d'imposer à l'Etat de résidence. Le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL permet donc à la Suisse de taxer des revenus de source suisse qui ne sont pas imposés en Israël même dans les cas où ![]() | 36 |
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5. En l'espèce, le recourant bénéficie en Israël d'une exonération d'impôt pendant dix ans sur les revenus de ses avoirs détenus avant son immigration en Israël. En application du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL, les revenus perçus ne sont exonérés de l'impôt en Suisse que dans la mesure où il est établi qu'ils ont été imposés en Israël. Le recourant n'ayant pas apporté cette preuve en ce qui concerne ses prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, une restitution de l'impôt à la source suisse n'est pas prévue en application de la CDI CH-IL. La perception de cet impôt en 2013 n'est par conséquent pas contraire à la CDI CH-IL, de sorte qu'aucun remboursement ne saurait intervenir en application de l'art. 11 OIS. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct prélevé sur les deux prestations en capital touchées par le recourant. (...)
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