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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire) |
2D_7/2016 du 25 août 2017 | |
Regeste |
Art. 83 lit. m BGG; Art. 167 ff. DBG; Art. 231 des Gesetzes des Kantons Waadt vom 4. Juli 2000 über die direkten Steuern (LI/VD); besonders bedeutender Fall betreffend den Erlass der kantonalen und kommunalen Steuern; fehlende Harmonisierung in diesem Bereich. |
Die neue Regelung betreffend den Steuererlass in Art. 167 ff. DBG harmonisiert die Erlassvoraussetzungen bezüglich der kantonalen und kommunalen Steuern nicht; die Frage eines allfälligen Erlasses der kantonalen und kommunalen Steuern beantwortet sich somit nach den Bestimmungen des autonomen kantonalen Rechts (E. 2.1). Die vom Kantonsgericht vorgenommene Auslegung von Art. 231 LI/VD, wonach das kantonale Recht bloss eine Kann-Vorschrift enthält und demnach keinen Rechtsanspruch auf einen Erlass der kantonalen und kommunalen Steuern einräumt, ist nicht willkürlich (E. 4, 4.4 und 4.4.1). | |
Sachverhalt | |
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A.a X., née en 1956, domiciliée à Gland (VD), a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004, a ensuite exercé une activité indépendante dans le domaine de la comptabilité et, en décembre 2007, a fondé à Gland, comme actionnaire unique et administratrice présidente, la société anonyme Y. SA (ci-après: la Société), qui est active dans le domaine du conseil, notamment économique, juridique, fiscal et de la révision d'entreprises; selon un extrait du Registre du commerce, la Société a transféré son siège à Genève en 2016. En 2012, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ci-après: l'Autorité fédérale) a inscrit X. au registre des réviseurs agréés.
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A partir du 1 er mars 2009, plusieurs procédures de rappel d'impôt pour soustraction fiscale, concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonal et communal (ICC) durant les périodes 2001 à ![]() | 3 |
B.
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B.a Le 12 août 2013, X. a demandé des facilités de paiement à l'Administration cantonale, à raison de 1'000 fr. par mois. L'autorité a refusé de les accorder par courrier du 29 août 2013, au motif que la somme proposée était trop modique au vu de l'importance des arriérés d'impôts dus; il serait partant procédé au recouvrement par la voie de l'exécution forcée. Le 25 septembre 2013, la contribuable a sollicité la reconsidération de cette prise de position et, en cas de refus, la remise des impôts ICC et IFD dus.
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B.b Par décision du 2 décembre 2013, l'Administration cantonale a rejeté la demande de remise des impôts dus pour les périodes 2001 à 2010 (ICC). Par décision du 11 février 2015, cette autorité a rejeté la réclamation formée par la contribuable à l'encontre de cette décision. Saisie d'un recours de X. contre la décision du 11 février 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 8 janvier 2016, rejeté celui-ci et confirmé la décision entreprise.
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B.c La demande parallèle de remise d'impôt portant sur l'IFD a été rejetée le 28 novembre 2014 par la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, dont la décision est entrée en force.
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C. Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 janvier 2016, X. forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral. Elle demande au ![]() | 8 |
D. Le 25 août 2017, la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formés par X. au terme d'une délibération publique.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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1.2.1 Hormis à l'art. 83 let. m LTF, le "cas particulièrement important (pour d'autres motifs)" (en all.: "aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall"; en it.: "un caso particolarmente importante per altri motivi") figure également aux art. 42 al. 2 (devoir de motivation), 84 (entraide pénale internationale), 84a (assistance administrative en matière fiscale) et 109 al. 1 LTF (composition du Tribunal fédéral à trois juges). De façon générale, le cas est réputé particulièrement important lorsque les intérêts en jeu sont considérables, notamment en raison des répercussions que la décision peut avoir sur d'autres cas (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, ![]() | 13 |
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S'ajoute à cela que, dans un arrêt concernant le dépôt d'une demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur par une personne endettée, la Cour de céans a retenu que, même sans acte de défaut de biens établi à son encontre, le demandeur faisant l'objet de 47 procédures de poursuites pour un montant total de plus de 4'000'000 fr. ne pouvait se prévaloir d'une réputation irréprochable, dès lors que l'indispensable apparence d'indépendance économique n'était plus assurée (arrêt 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). Bien qu'en l'occurrence, la recourante ne soit pas confrontée à un nombre aussi élevé de poursuites, ni à une dette d'argent comparable à celle mentionnée ci-dessus, force est de relever qu'une dette d'ICC de plus de 436'000 fr. frappant une personne physique est, considérée dans le contexte de l'examen du caractère irréprochable du comportement de l'intéressée, susceptible d'engendrer une appréciation défavorable de sa situation financière ainsi que d'entraîner des conséquences similaires pour sa carrière de réviseur agréé. L'éventuel retrait de l'agrément placerait, en outre, la recourante dans une situation économiquement plus désavantageuse, tout en rendant plus difficile, voire impossible le remboursement, même partiel, de sa dette d'impôt vis-à-vis des autorités fédérale et cantonale.
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1.2.4 Compte tenu du fort impact que l'arrêt cantonal confirmant le refus d'accorder une remise (partielle) d'ICC à la recourante est susceptible d'exercer sur sa vie socio-professionnelle, sa situation doit partant être considérée comme étant particulièrement importante, au sens de l'art. 83 let. m in fine LTF. Il s'ensuit que la voie du recours ![]() | 18 |
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Erwägung 2 | |
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4.4.1 Dans son arrêt querellé, le Tribunal cantonal a considéré qu'il convenait d'interpréter la formulation potestative figurant à l'art. 231 al. 1 LI/VD comme n'octroyant aucun droit à une remise d'impôt aux contribuables vaudois (...). Compte tenu de l'interprétation motivée de la portée de cette disposition par la plus haute juridiction cantonale, de la formulation potestative utilisée par le législateur cantonal (cf., à titre de comparaison dans d'autres domaines du droit, ATF 141 II 353 consid. 6.3 p. 367; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; arrêts 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.1; 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2; 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 2.2) ainsi que de la brièveté du texte légal, tel qu'opposé, par exemple, à l'art. 240 al. 5, 1 re phrase, de la loi cantonale bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSB 661.11: "Toute personne contribuable qui en réunit les conditions légales peut prétendre à une remise d'impôt"), dont il a été admis qu'elle reconnaissait un véritable droit à la remise des ICC (arrêt 2C_702/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.4, in RF 68/2013 p. 464), cette interprétation n'apparaît pas insoutenable. La recourante ne présente au demeurant aucun élément permettant objectivement de s'écarter de l'interprétation littérale de l'art. 231 al. 1 LI/VD. Le fait que le Tribunal cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt figurant dans la LI/VD, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal en la matière (consid. 4.3 non publié). (...)
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