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38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. (recours en matière de droit public) |
2C_792/2016 du 23 août 2017 | |
Regeste |
Internationale Amtshilfe in Steuerfragen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika; Übermittlung von Bankunterlagen, die den Namen eines Angestellten enthalten; Parteistellung; DBA CH-US; Art. 4 Abs. 3 und 19 Abs. 2 StAhiG; Art. 48 VwVG; Datenschutzgesetz. |
Mangels einschlägiger Bestimmung im DBA CH-US bestimmt das Landesrecht, ob und inwiefern eine direkt oder indirekt durch das Amtshilfegesuch betroffene Person bzw. sogar eine Drittperson, deren Name in den herausgegebenen Unterlagen erscheint, vor der Übermittlung der entsprechenden Informationen zur Beschwerde legitimiert ist; dies gilt unter dem einzigen Vorbehalt, dass die landesrechtlich eingeräumten Verfahrensrechte die Herausgabe von Informationen, zu welcher sich die Schweiz völkerrechtlich verpflichtet hat, nicht in unangemessener Weise behindern (E. 4). |
Ein Bankangestellter, dessen Name in den zu übermittelnden Unterlagen erscheint, hat ein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 VwVG; somit kann dieser am Verfahren teilnehmen und die korrekte Anwendung von Art. 4 Abs. 3 StAhiG prüfen lassen. Diese Möglichkeit ergibt sich in erster Linie aus dem StAhiG, in zweiter Linie aus dem Datenschutzgesetz und vorliegend auch aus dem von einem Zivilrichter gegenüber der Bank ausgesprochenen Verbot, den betreffenden Namen zu übermitteln. Diese Verfahrensrechte behindern nicht in unangemessener Weise die Herausgabe von Informationen an den ersuchenden Staat (E. 5). | |
Sachverhalt | |
1 | |
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Le 20 août 2014, A. a formé, auprès des instances judiciaires civiles à Genève, une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de la Banque visant à interdire la transmission de ses données à des tiers ou des Etats tiers. Le 22 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a fait interdiction à la Banque de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, des données, informations ou documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à A. et/ou pouvant l'identifier. L'intéressé a validé ces mesures provisionnelles par une demande en justice.
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B. Le 20 mai 2015, l'Internal Revenue Service des Etats-Unis (ci-après: l'IRS) a adressé une demande d'assistance administrative internationale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant un compte bancaire déterminé ouvert auprès de la Banque.
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Le 9 juin 2015, donnant suite à la requête de l'Administration fédérale, la Banque a remis la documentation bancaire sollicitée, tout en caviardant les données de A., pour se conformer à l'interdiction qui lui avait été faite par le juge civil.
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Le 26 juin 2015, l'Administration fédérale a ordonné la remise des documents sans caviardage. La Banque s'est exécutée le 30 juin 2015, remettant les documents non caviardés sous scellés.
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C. Le 30 juin 2015, A., par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué à l'Administration fédérale qu'il s'opposait formellement à la transmission de son nom à l'IRS, demandant à ce qu'il reste masqué.
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Par décision du 1er décembre 2015, l'Administration fédérale a notamment déclaré les conclusions de A. irrecevables.
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A l'encontre de cette décision, A. a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 25 août 2016, a admis le recours au sens des considérants dans la mesure de sa ![]() | 9 |
D. Contre l'arrêt du 25 août 2016, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réforme de celui-ci dans le sens que le chiffre 1 de sa décision du 1er décembre 2015 est confirmé, les frais et dépens, tant devant l'instance précédente que devant le Tribunal fédéral, étant mis à la charge de A.
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Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. A. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, tout en maintenant leurs conclusions initiales.
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Extrait des considérants: | |
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3.1 Il ressort en substance de l'arrêt attaqué que les tiers, tels notamment les employés de banque qui apparaissent dans la documentation et dont l'Administration fédérale n'envisage pas de caviarder les noms dans les documents qu'elle entend transmettre, ont qualité pour recourir, pour démontrer que leurs données n'intéressent pas la procédure en cause. Il appartient donc à l'Administration fédérale de se prononcer sur ce point sous l'angle de l'art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1) et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Les juges précédents ont en outre ajouté que les renseignements que les autorités américaines peuvent obtenir directement de la part des banques sur la base du Program for non-prosecution agreements or non-target letters for Swiss banks (ci-après: le Programme de régularisation) et ceux qui peuvent être livrés de la part de l'Administration fédérale, à la suite d'une demande d'assistance fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les ![]() | 13 |
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4. L'art. 26 CDI CH-US règle l'échange de renseignements. Il définit le cadre général dans lequel l'échange doit avoir lieu et prévoit notamment que les autorités compétentes des Etats contractants ![]() | 15 |
Savoir si et dans quelle mesure une personne visée (directement ou indirectement) par la demande ou a fortiori un tiers dont le nom figurerait parmi la documentation fournie dispose d'un droit de recours avant la transmission des informations aux autorités requérantes est une question qui, à défaut de disposition topique dans la CDI concernée (cf. art. 1 al. 2 LAAF), relève de la procédure et dépend des garanties offertes par l'Etat requis. La seule réserve est que les droits procéduraux accordés sur le plan interne ne constituent pas des obstacles entravant de manière inconsidérée la remise d'informations à laquelle la Suisse s'est engagée en vertu du droit international.
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C'est donc en premier lieu en regard des dispositions procédurales de droit interne, qui figurent en l'occurrence dans la LAAF et dans la PA à laquelle celle-ci renvoie (cf. art. 5 al. 1 LAAF) qu'il convient d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition formée par le recourant auprès de l'Administration fédérale tendant à ce que son nom ne soit pas transmis aux autorités américaines.
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Erwägung 5 | |
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L'art. 19 al. 2 LAAF prévoit qu'ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est ![]() | 19 |
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5.2.1 L'art. 4 al. 3 LAAF prévoit que la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. Cette phrase a été complétée, au 1er janvier 2017, ![]() | 21 |
Il en découle qu'en principe l'Administration fédérale doit faire en sorte que les noms des employés de banque soient caviardés de la documentation transmise à l'Etat requérant en vertu de l'art. 4 al. 3 LAAF, sauf si ceux-ci apparaissent, pour un motif ou un autre, vraisemblablement pertinents et leur remise proportionnée. En d'autres termes, si l'Administration fédérale renonce à supprimer les noms des collaborateurs de la banque qui fournit les renseignements, c'est parce qu'elle estime que leur identité est en lien avec la question fiscale formulée dans la demande ou qu'à tout le moins, ce renseignement a une certaine pertinence dans ce cadre qui justifie qu'il ne soit pas biffé. Si tel est le cas, force est de constater que l'employé visé ![]() | 22 |
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5.2.3 Dans le cas d'espèce, l'intérêt digne de protection de l'intimé résulte aussi du fait que celui-ci a obtenu d'un juge civil qu'il soit fait interdiction à la Banque de transmettre son nom aux autorités américaines dans le cadre du Programme de régularisation, qui prévoyait que les informations remises incluent notamment celles des employés (cf. à ce sujet, XAVIER OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4e éd. 2015, n. 1246). Or, dans une autre affaire rendue dans ce contexte, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu une décision dans laquelle elle a confirmé l'interdiction faite à une banque de livrer des données permettant d'identifier notamment certains collaborateurs au motif que la banque en cause n'avait pas fait valoir un intérêt public suffisant justifiant, sous l'angle de l'art. 6 al. 2 let. d LPD, la transmission de données relatives notamment à certains de ses collaborateurs (arrêt 4A_83/2016 du 22 septembre 2016). Certes, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal administratif fédéral, les décisions prises par les juges civils dans le contexte de la remise de documents par les banques elles-mêmes sur la base du Programme de régularisation ne lient pas l'Administration fédérale saisie d'une demande d'assistance administrative fondée sur la CDI CH-US. ![]() | 24 |
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5.4.1 L'Administration fédérale se prévaut de l' ATF 139 II 404 consid. 11.1. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette jurisprudence ne permet pas d'en conclure qu'un employé de banque dont le nom ne ![]() | 28 |
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Il n'est pas contesté que les Etats-Unis se sont engagés à respecter ce principe, qui est expressément décrit à l'art. 26 CDI CH-US, et que l'Administration fédérale a rappelé, conformément à l'art. 20 al. 2 LAAF, dans sa décision du 1er décembre 2015, soulignant que les renseignements fournis ne pouvaient être utilisés que dans la procédure contre le contribuable visé. Le fait que les tiers dont les noms sont transmis soient en principe protégés par le principe de spécialité, comme le Tribunal fédéral l'a relevé (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180 s.), ne justifie pas pour autant de priver ces tiers de tous droits de procédure garantis par le droit interne. Une telle justification reviendrait du reste, comme l'a pertinemment retenu le Tribunal administratif fédéral, à rendre vide de sens l'art. 4 al. 3 LAAF. Elle permettrait à l'Administration fédérale, sous le couvert du principe de spécialité, de renoncer à caviarder les données des collaborateurs des banques détentrices d'information de manière discrétionnaire, sans que les intéressés n'en sachent rien et bien que ceux-ci disposent d'un intérêt digne de protection à ce que les conditions permettant, selon le droit suisse, de transmettre de telles données puissent être contrôlées.
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5.5 Il en découle que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral renvoyant la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle entre en ![]() | 31 |
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