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15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., B. et C. contre D., Municipalité de Lausanne et Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV) (recours en matière de droit public) |
1C_568/2018 du 4 décembre 2019 | |
Regeste |
Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 1 lit. a und b, Art. 31 Abs. 2 LSV. Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten; Anordnung der Räume und geeignete bauliche Massnahmen, um das Gebäude zu schützen. Erteilung einer Baubewilligung, wenn trotz dieser Massnahmen die Immissionsgrenzwerte (IWG) nicht eingehalten werden. | |
Sachverhalt | |
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La parcelle n° 474 borde le côté nord de l'avenue de Tivoli; il s'agit d'une rue passante menant au centre de la ville de Lausanne. Sur les terrains voisins sont érigés des immeubles d'habitation de plusieurs étages, comprenant, pour certains, des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur est délimité, en direction du nord, par la ligne du métro m1 (anciennement: TSOL), parallèle à l'avenue de Tivoli. La parcelle n° 474 est comprise dans le plan d'affectation "concernant les terrains compris entre l'avenue de Sévelin, le plan d'extension n° 633, la rue sans dénomination débouchant sur l'avenue de Tivoli entre les nos 30 et 34, l'avenue de Tivoli, le plan d'extension n° 431" (ci-après: PPA n° 692) adopté par le Conseil communal de Lausanne le 26 août 1997 et approuvé par le département cantonal compétent le 3 février 1998.
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Le règlement du PPA n° 692 (ci-après: RPPA) prévoit que les terrains compris dans son périmètre sont d'abord voués à la construction de logements; une partie de la surface brute de plancher de chaque parcelle abritera cependant d'autres fonctions compatibles avec le logement (cf. art. 5 RPPA). Pour les constructions sur la parcelle n° 474, le PPA n° 692 prévoit par ailleurs l'alternative d'implantation suivante: soit l'édification de deux bâtiments distincts au sein des deux périmètres pour "bâtiment nouveau à implantation fixe" délimités, pour l'un, au sud ouest de la parcelle, et pour l'autre, au nord est; ou alors la création d'un seul édifice dans la "zone réservée à la construction éventuelle d'un bâtiment unique contigu aux parcelles nos 474 et 475" également illustrée sur le plan (les deux parcelles précitées constituent l'actuelle parcelle n° 474).
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B.
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B.a Le 9 juin 2017, D. a déposé une demande d'autorisation relative à un projet portant, en substance, sur la démolition des bâtiments existants et la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux. Les bâtiments projetés s'inscrivent dans les deux périmètres d'implantation définis par le PPA n° 692 (en d'autres termes, l'option d'un bâtiment unique contigu n'a pas été retenue). Ils sont l'un et l'autre composés de sept niveaux. Le bâtiment A (à l'est) est à 25 m du bord de l'avenue de Tivoli, tandis que le bâtiment B (à ![]() ![]() | 5 |
Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 août au 19 septembre 2017. La PPE C., constituée sur la parcelle voisine n° 630 et composée de deux bâtiments d'habitation de plusieurs logements, s'est opposée au projet. A. et B., propriétaires de l'ensemble des lots et occupant deux appartements, ont également formé opposition à titre personnel.
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B.b Après l'enquête publique, D. a transmis à la municipalité un rapport d'évaluation du bruit établi le 30 octobre 2017 par le bureau X. (ci-après: rapport acoustique); celui-ci actualise un rapport du 29 février 2016 joint au dossier d'enquête. Pour le bâtiment A (DSII), le rapport retient des niveaux d'évaluation (Lr), selon l'annexe 3 OPB, oscillant entre 57 et 63 dB(A), de jour, et entre 52 et 58 dB(A), de nuit; les valeurs les plus importantes ont été constatées au niveau de la façade sud. S'agissant du bâtiment B (DSIII), le rapport fait état de niveaux Lr compris entre 62 et 68 dB(A), de jour, entre 57 et 63 dB(A), de nuit. Pour ce bâtiment aussi, les valeurs les plus élevées ont été mesurées en façade sud. L'étude acoustique indique encore que les valeurs limites d'immission sont respectées pour les locaux donnant sur les façades nord des deux bâtiments A et B.
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Le rapport préconise par ailleurs les mesures de protection contre le bruit suivantes: les séjours du côté route seront ventilés par une fenêtre donnant sur le balcon, qui sera muni d'un parapet plein d'au moins 1,20 m et d'un plafond absorbant, ce qui permet une amélioration globale d'au moins 4 dB(A); pour les chambres de la façade est, un écran proche vitré sera installé. A titre de conclusion, le rapport du 30 octobre 2017 retient qu'avec ces mesures de protection les niveaux d'évaluation du bruit routier ne dépassent pas les valeurs limites applicables pour les pièces les plus exposées des logements (aération possible des locaux sensibles par les façades nord ou par des fenêtres protégées du bruit sur les façades est et ouest); dès lors que ces locaux possèdent une autre fenêtre donnant sur une façade moins exposée, un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; ![]() ![]() | 8 |
B.c Les différentes autorisations spéciales requises par le projet ont été regroupées dans une synthèse CAMAC du 16 novembre 2017 et transmises à la municipalité. Celle-ci renferme notamment l'assentiment - au sens de l'art. 31 al. 2 OPB - de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC). Selon l'étude acoustique du 30 octobre 2017, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient dépassées pour les deux bâtiments. L'assentiment était néanmoins donné à condition que, pour les séjours côté route des deux bâtiments, des balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins 1,2 m et plafond absorbant soient réalisés; pour les chambres de la façade est des deux immeubles, la pose d'un écran fixe devant la partie ouvrante était également exigée.
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Le 7 février 2018, la municipalité a délivré l'autorisation de construire requise, en précisant que le contenu de la synthèse CAMAC en faisait partie intégrante; par décision motivée du même jour, elle a par ailleurs rejeté l'opposition formée contre le projet.
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Le 12 mars 2018, la PPE C., A. et B. ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours, lui demandant d'annuler la décision sur opposition, le permis de construire et les autorisations spéciales qui s'y rapportent. Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour cantonale a rejeté le recours, estimant que le projet pouvait être mis au bénéfice d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, compte tenu notamment des mesures imposées par la DGE et des caractéristiques du quartier, voué à l'habitation, proche du centre-ville et desservi par les transports publics.
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C. La PPE C. ainsi que A. et B. ont déféré cet arrêt à l'autorité de céans, qui a admis leur recours en matière de droit public.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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4.1 Aux termes de l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront ![]() ![]() | 15 |
Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immission et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler ![]() ![]() | 16 |
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4.3 Les recourants rappellent que la pratique dite de la fenêtre d'aération, consistant à ne respecter les exigences en matière de protection contre le bruit qu'au niveau d'une seule fenêtre par pièce d'habitation (fenêtre d'aération), a été condamnée par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100). Selon ![]() ![]() | 18 |
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4.4.1 A ce propos, les recourants prétendent en premier lieu que, lors de l'inspection locale, l'un des assesseurs aurait suggéré que l'option d'un bâtiment unique aurait été préférable en matière de protection contre le bruit. On cherche cependant en vain trace d'une telle suggestion dans le procès-verbal établi à cette occasion. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) s'est d'ailleurs montré sceptique à l'endroit ![]() ![]() | 20 |
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En l'occurrence, les locaux commerciaux - à usage non sensible au bruit - ont été projetés du côté de la route, à proximité de celle-ci, au niveau du rez-de-chaussée, ce qui relève d'une disposition judicieuse des locaux au sens des art. 22 LPE et 31 al. 1 let. a OPB. En revanche, en ce qui concerne les étages supérieurs, constitués exclusivement de logements, on cherche en vain dans l'arrêt attaqué la démonstration que toutes les mesures de protection raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement réalisées. La cour cantonale a certes décrit la disposition des locaux; cependant, à la lecture de cette description, de même qu'à l'examen des plans au dossier, on ne perçoit pas qu'une configuration différente eût été impossible. Il n'est à cet égard pas pertinent d'avoir exclu cette possibilité en raison "des affectations prévues pour les différents locaux (nombre et types d'appartements, proportion de surfaces commerciales)". En effet, rien ne permet, à teneur des considérants de l'arrêt attaqué, d'affirmer que le PPA - et plus largement la réglementation générale en matière de police des constructions - empêcherait une adaptation de ces différents facteurs dans le sens d'une amélioration de la protection contre le bruit.
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4.4.3 S'agissant par ailleurs des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB, le projet prévoit, en façade ouest, la pose d'un parapet plein de 1,20 m et d'un revêtement phonoabsorbant y assurant le respect des VLI. Il ne ressort en revanche pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser de telles mesures, ou d'autres mesures ![]() ![]() | 23 |
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4.5.1 En partant de la prémisse non vérifiée - on l'a dit - que les VLI ne pouvaient être respectées à la hauteur de l'ensemble des fenêtres des LUS au sens de l'art. 31 al. 1 OPB, la cour cantonale a examiné si le projet pouvait néanmoins être autorisé en application du régime dérogatoire de l'art. 31 al. 2 OPB. Le Tribunal cantonal, qui s'est rendu sur place, a considéré que la réalisation du projet, qui supposait la création de logements au sein d'un quartier fortement urbanisé voué à l'habitation, répondait aux objectifs de l'aménagement du territoire, en particulier à la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Il existait ainsi un intérêt prépondérant à autoriser l'utilisation de la parcelle en cause conformément à ce que prévoyait le PPA n° 692. Les dépassements des VLI n'étaient par ailleurs pas particulièrement ![]() ![]() | 26 |
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Quoi qu'il en soit et quoi qu'en disent les recourants, l'existence d'un tel intérêt à la réalisation du projet ne saurait être niée. Selon les constatations cantonales - non contestées - le projet litigieux prend place dans un milieu urbain dense, au sein d'un quartier largement voué à l'habitation; celui-ci est en outre situé à proximité du centre-ville et bien desservi en transports publics. Le projet vise par ailleurs à remplacer des locaux désaffectés d'anciennes entreprises par deux immeubles abritant des logements ainsi que des locaux commerciaux. De surcroît, s'il faut certes concéder aux recourants qu'une implantation au sein du PALM est à elle seule insuffisante à justifier le projet, il s'agit néanmoins d'un élément supplémentaire important plaidant en sa faveur. Le PALM s'inscrit en effet dans la politique fédérale des agglomérations et poursuit des objectifs d'aménagement du territoire tendant à favoriser le développement de l'urbanisme vers l'intérieur (cf. art. 3 al. 3 let. abis LAT); il s'agit en outre d'un important bassin de population souffrant notoirement d'une pénurie de logements (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2 p. 197). Pour l'ensemble de ces motifs, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le projet en cause répondait à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur (cf. art. 8a al. 1 let. c et e LAT).
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A teneur du dossier, au niveau des façades ouest, les dépassements des VLI oscilleront entre 2 et 3 dB(A); la pose d'un parapet plein de 1,20 m et d'un revêtement phonoabsorbant permettra cependant, comme cela a déjà été exposé, d'y garantir le respect de ces valeurs. A la hauteur des façades est, le projet prévoit la pose d'un écran vitré devant les fenêtres assurant, sans toutefois répondre à l'art. 31 al. 1 let. b OPB, un niveau de nuisance correspondant aux VLI. Les fenêtres des façades sud ne font en revanche l'objet d'aucune mesure de protection contre le bruit. Ces dernières étant les plus exposées aux nuisances émanant de la route voisine (dépassements entre +7 et +8 dB(A), la nuit), une telle situation n'est pas satisfaisante. Si dans le cadre du régime dérogatoire de l'art. 31 al. 2 OPB, en particulier pour des bâtiments implantés, comme en l'espèce, dans un milieu urbain bruyant, la pratique dite de la fenêtre d'aération conserve un certain champ d'application (cf. Cercle Bruit, op. cit., ch. 4.2 et 4.3 p. 7 ss), le projet litigieux ne saurait en l'occurrence en bénéficier. En effet, comme cela a déjà été exposé précédemment (cf. consid. 4.4.3), la pose d'un écran vitré devant les fenêtres à l'est ne constitue pas une mesure au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB; en d'autres termes, ces ouvertures ne sauraient être qualifiées de fenêtres d'aération, puisqu'elles ne peuvent pas - par définition - garantir le respect des VLI au milieu de la fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB; cf. ATF 142 II 100 consid. 3 p. 104). Une telle mesure d'isolation acoustique (cf. art. 32 al. 2 OPB) doit néanmoins être prise en considération dans le cadre ![]() ![]() | 31 |
4.5.4 Il s'ensuit que le recours doit également être admis pour ce second motif, ce qui conduit non seulement à l'annulation de l'arrêt attaqué, mais également à l'annulation des décisions de la municipalité du 7 février 2018 levant l'opposition et délivrant l'autorisation de construire, cette dernière englobant la synthèse CAMAC du 16 novembre 2017, qui comprend notamment l'assentiment de la DGE. ![]() | 32 |
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