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28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA contre Municipalité de Cossonay (recours en matière de droit public) |
1C_544/2019 du 3 juin 2020 | |
Regeste |
Art. 18a Abs. 4 und Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG. Beurteilungsspielraum des Kantonsgerichts bei der Auslegung eines Gemeindereglements; Interesse an der Produktion von Solarenergie. |
Auslegung des Gemeindereglements, wonach "die hauptsächliche Ausrichtung der Dachfirste" zu respektieren ist, unter dem Blickwinkel von Art. 18a Abs. 4 RPG. Die Reglementsbestimmung ist bei einem Weiler, in dem sich die bestehenden Firstausrichtungen mit beinahe gleicher Häufigkeit auf Nord-Süd und Ost-West aufteilen, in dem Sinne zu verstehen, dass beide Ausrichtungen und nicht nur die leicht mehrheitliche Nord-Süd-Ausrichtung zulässig sind. Diese Auslegung verdient mit Blick auf Art. 18a Abs. 4 RPG, worin vorgesehen ist, dass die Interessen an der Nutzung der Solarenergie den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vorgehen, den Vorrang, da eine Firstausrichtung von Osten nach Westen eine grössere Produktion von Sonnenenergie erlaubt als eine solche von Norden nach Süden (E. 3.2.2). | |
Sachverhalt | |
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La Commission communale consultative en matière d'architecture et d'urbanisme (CCCUA), s'était prononcée négativement sur un premier projet, légèrement différent, présenté en février 2017. Celle-ci avait notamment considéré que l'orientation des faîtes - reprise dans le projet mis à l'enquête - ne respectait pas le règlement communal et que, cumulés au bâtiment déjà existant, ces deux immeubles supplémentaires dénaturaient le site et cassaient l'harmonie du bâti existant. (...)
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B. Le 20 juin 2018, la municipalité a communiqué à la constructrice sa décision de refuser le permis de construire, ce dont les opposants au projet ont été informés le lendemain.
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Statuant sur recours de la constructrice après avoir notamment procédé à une inspection locale et une audience d'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 12 septembre 2019.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est octroyé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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(...)
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Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie le dossier aux instances précédentes pour nouvel examen de l'esthétique du projet.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
3. La recourante fait valoir une violation de l'art. 18a LAT (RS 700) ainsi qu'une application arbitraire des art. 97 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), 29 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 ![]() ![]() | 10 |
Erwägung 3.1 | |
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Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS,Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60 ad art. 18a LAT). Mais également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée (ibidem, n° 61 ad art. 18a LAT). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas (ibidem, n° 61 ad art. 18a LAT). Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (CAVIEZEL/FISCHER, in Öffentliches Baurecht, 2016, n. 3.91 p. 124; HETTICH/PENG, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP 2015 p. 1432; PIGUET/DYENS, op. cit., p. 532; ![]() ![]() | 12 |
La constitutionnalité de l'art. 18a LAT est sujette à discussion dans la doctrine, l'aménagement du territoire incombant, en vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., aux cantons (cf. HETTICH/PENG, op. cit., p. 1433 s.; PIGUET/ DYENS, op. cit., p. 532). Cela étant, à teneur de l'art. 89 al. 2 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l' utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. Aussi, quand bien même ses compétences législatives sont limitées dans ce domaine également, la Confédération peut, à titre exceptionnel, édicter des dispositions concrètes applicables dans le cas d'espèce lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'intérêts essentiels (Message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [Révision du droit de l'énergie] et à l'initiative populaire fédérale "Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire [Initiative 'Sortir du nucléaire']", FF 2013 6959 ch. 8.1.1). On peut concevoir que tel soit lecas s'agissant de l'importance à donner à la production d'énergie solaire autonome en matière de constructions. Cette question n'a pas à être résolue en l'occurrence, le Tribunal fédéral ne contrôlant pas la constitutionnalité des lois (art. 190 Cst.; JÄGER, Installations solaires - Un premier commentaire du nouvel article 18a LAT, Territoire & Environnement 6/2014 p. 2).
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Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (AEMISEGGER/HAAG, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 33 LAT). Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 58). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 311; arrêts 1C_ 279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (arrêts 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2, in JdT 2017 I p. 303; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, ![]() ![]() | 17 |
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3.2.2 Sur le plan matériel, la commune, et à sa suite la CDAP, s'est fondée sur la lettre de la disposition, à savoir une formulation au singulier de "l'orientation dominante" des faîtes, pour considérer que seule l'orientation majoritaire à l'exclusion de toute autre orientation, ![]() ![]() | 21 |
A ce stade, la cour cantonale, à l'instar de la commune, n'a pas du tout pris en considération l'art. 18a al. 4 LAT. Or, le règlement communal posant un problème d'interprétation, les autorités concernées devaient intégrer les prescriptions du droit fédéral dans leur réflexion. Ceci est d'autant plus nécessaire lorsque, comme en l'occurrence, les motifs sur lesquels elles entendent fonder l'interprétation du règlement sont de faible consistance: en effet, la cour cantonale reconnaît elle-même que l'orientation des faîtes nord-sud n'est que légèrement majoritaire - il est question ici d'une proportion de 56 contre 44 %; quant à l'utilisation du singulier dans l'expression "orientation dominante", elle n'est pas mise en perspective avec d'autres indices à prendre en considération dans une interprétation littérale, comme le choix du recours à cette formulation abstraite plutôt que la mention expresse et non ambiguë des points cardinaux eux-mêmes, si l'on doit reconnaître qu'une seule orientation est prescrite. En bref, l'interprétation littérale n'étant que peu convaincante en l'espèce, l'autorité communale, respectivement la CDAP lors du contrôle judiciaire, devait prendre en considération les dispositions du droit fédéral pertinentes pour s'assurer d'une interprétation du droit communal conforme au droit supérieur. L'arrêt attaqué mentionne également dans son état de fait le but du PPA, exprimé dans le rapport 47 OAT, de protéger le bâti traditionnel de ce secteur. Or, dans les proportions recensées par l'autorité communale, il n'est pas manifeste que l'orientation des faîtes nord-sud, à l'exclusion des faîtes est-ouest, soit une composante du bâti traditionnel du hameau. Enfin, comme on le verra ci-après, vu la façon dont la commune met l'accent sur la problématique de l'alignement que créeraient les trois bâtiments de la parcelle, on peut douter de la cohérence de l'interprétation de l'art. 5.10 RPGA à la faveur d'une unique orientation de faîtes. En effet, le préavis de la CCCUA relevait que ces trois bâtiments "dans une surface aussi petite péjor[ait] l'intégration et dénatur[ait] le site" et que leur "même orientation de faîte cass[ait] l'harmonie du bâti existant". Or, si la recourante avait conçu le présent projet, ainsi que le bâtiment déjà érigésur la parcelle, selon l'interprétation du règlement défendue par la ![]() ![]() | 22 |
A l'inverse, il ressort de l'arrêt attaqué que, selon les dires de la constructrice, l'édification des bâtiments avec des faîtes orientés est-ouest permet d'optimiser la production d'énergie solaire hivernale au point d'atteindre l'autonomie énergétique indispensable pour la certification Minergie-A. Une orientation nord-sud ferait baisser cette production de 30 %. A l'évidence, l'interprétation du règlement communal comporte des enjeux qui tombent sous le coup de l'art. 18a al. 4 LAT. Selon le sens donné à l'art. 5.10 al. 2 RPGA, le potentiel de production d'énergie solaire d'un bâtiment varierait, si les allégations de la constructrice sont confirmées, de 30 % et permettrait, ou non, de passer le cap de l'autonomie énergétique. On peut présumer que si tel est le cas pour les deux bâtiments litigieux, ceci est valable pour toute éventuelle construction dans le hameau d'Allens. Dans de telles circonstances, l'interprétation de l'art. 5.10 al. 2 RPGA à la lumière du droit supérieur - en l'occurrence l'art. 18a al. 4 LAT - doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques. Il y a ainsi lieu de comprendre le règlement communal comme enjoignant une orientation nord-sud ou est-ouest des faîtes.
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La CDAP se réfère en grande partie à l'arrêt 1C_92/2015 du Tribunal fédéral du 18 novembre 2015 pour justifier la décision communale. Dans cette affaire de 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal qui octroyait le permis de construire refusé par la commune pour un bâtiment à toiture semi-arrondie, cette forme étant supposée permettre l'utilisation de capteurs solaires sur le côté nord, alors que le côté sud, entièrement vitré jusqu'au sommet du bâtiment devait permettre un captage passif de l'énergie solaire. La CDAP avait invité les parties à se déterminer sur l'application de l'art. 18a LAT (arrêt de la CDAP AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. Cc), mais, ![]() ![]() | 24 |
La recourante expose encore qu'au contraire d'une orientation de faîtes est-ouest, l'ombre portée d'éventuels nouveaux bâtiments aux faîtes orientés nord-sud affecterait le rendement énergétique (la recourante évoque une perte de 25 %) des installations solaires en toiture du bâtiment déjà construit. Peu intuitive, une telle information, si elle était confirmée, renforcerait d'autant ce qui précède. Elle se rapporte néanmoins aux seules spécificités du projet litigieux et non à l'application plus générale du règlement communal de sorte qu'elle aurait plutôt été pertinente dans le contexte de l'octroi d'une dérogation et pourra cas échéant l'être dans le cadre de l'examen de l'esthétique du projet (cf. consid. 4 non publié). Cette question, vu l'interprétation de l'art. 5.10 RPGA permettant deux orientations de faîtes, ne se pose en tout état pas à ce stade. ![]() | 25 |
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