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11. Arrêt du 14 février 1955 dans la cause Campiche. | |
Regeste |
Mit der Bestätigung des Nachlassvertrages fallen die Pfändungen dahin, deren Gegenstand nicht schon vor der Bewilligung der Stundung verwertet worden ist. | |
Sachverhalt | |
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Le 26 octobre 1953, Campiche a obtenu un sursis concordataire. La créancière poursuivante a produit pour le montant total de ses prétentions. Le concordat a été homologué le 30 avril 1954 et elle a touché le dividende afférent à sa créance.
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Le 30 août 1954, Campiche a demandé à l'office de dire que la saisie de salaire était tombée de plein droit à la suite de l'homologation du concordat et que la cession aux fins d'encaissement consentie à la créancière poursuivante, devenue sans objet, était révoquée.
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Débouté de sa plainte successivement par les deux autorités de surveillance, Campiche a recouru au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
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II. - La saisie de salaire effectuée le 24 mai 1951 au préjudice du recourant est tombée de plein droit, et est désormais éteinte et de nul effet.
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III. - La consignation du salaire saisi en main de l'employeur, Société anonyme d'Agences Commerciales Lausanne, à Prilly, est levée, celui-ci étant avisé qu'il peut disposer du montant consigné selon les instructions du recourant.
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IV. - La cession à l'encaissement faite à la créancière saisissante selon art. 131 al. 2 LP est devenue sans objet et est en conséquence révoquée."
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Considérant en droit: | |
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Le fait que la recourante avait reçu mandat d'encaisser la créance litigieuse n'équivalait pas encore à une réalisation au sens de l'art. 312. En pareil cas, la créance n'est réalisée que lorsqu'elle est payée par le tiers débiteur (cf. JAEGER, art. 199 note 2). Or, au moment où, en l'espèce, le débiteur poursuivi a obtenu le sursis concordataire, le tiers débiteur n'avait encore rien payé à l'office. Aurait-il même donné suite aux sommations qu'il avait reçues de verser à l'office le montant des retenues ordonnées lors de la saisie, qu'il se fût agi là d'une simple consignation et non pas d'un payement que l'office eût pu accepter au nom et pour le compte de la créancière. Il est donc évident que l'homologation du concordat a fait tomber la saisie. En adoptant l'opinion des autorités cantonales, on arriverait à ce que l'art. 312 LP veut précisément éviter, c'est-à-dire à ce qu'un créancier reçoive plus que le dividende concordataire (RO 59 III 30 et 31). La créancière poursuivante a du reste produit dans la procédure concordataire pour le montant total de ses prétentions et elle a touché le dividende y afférent; il est dès lors naturel ![]() | 10 |
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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