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31. Arrêt du 27 septembre 1957 dans la cause Société anonyme Rexim en liquidation concordataire. | |
Regeste |
Verwertung von Gegenständen, die in einer während der Nachlassstundung geführten Betreibung gepfändet wurden. Art. 297 Abs. 2, 308, 316 a, 316 g, 316 t SchKG. |
2. Ist eine Forderung mit rechtskräftigem Beschwerdeentscheid als gemäss Art. 297 Abs. 2 SchKG privilegiert anerkannt worden, so lässt sich dies im Rekurs gegen einen andern Entscheid nicht nochmals in Frage stellen (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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B.- Saisie d'une plainte de Masi, l'autorité genevoise de surveillance a annulé la décision attaquée et invité l'office à donner suite à la réquisition de vente, le 4 septembre 1957. Elle a estimé qu'une poursuite introduite en vertu de l'art. 297 al. 2 LP pouvait être continuée même après l'homologation du concordat, que le but de cette disposition était précisément de permettre aux créanciers qu'elle vise d'être payés sans attendre la liquidation du concordat et que les art. 316 a al. 2 et 316 g LP ne s'opposaient pas à cette solution.
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C.- Rexim S. A. a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 297 al. 2 LP statue une exception à la règle, prévue à l'alinéa premier, qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordataire et dispose que les gages, traitements et salaires colloqués en première classe par l'art. 219 et les contributions périodiques à des aliments peuvent faire l'objet d'une poursuite par voie de saisie. Cette exception est fondée sur la considération que ces créances privilégiées doivent pouvoir être recouvrées sans attendre la fin de la procédure concordataire. Comme le relève avec raison l'autorité cantonale, il n'y aurait pas de sens à autoriser les poursuites pendant la durée du sursis et à en interdire ensuite la continuation après l'homologation du concordat. Le recouvrement des créances indiquées à l'art. 297 al. 2 LP au moyen de la poursuite par voie de saisie dépendrait alors en effet du hasard: le créancier pourrait obtenir satisfaction par la réalisation des objets saisis si celle-ci avait lieu avant que le concordat fût devenu exécutoire, tandis qu'il devrait attendre la liquidation dans le cas où la vente n'aurait pas été opérée au moment ![]() | 5 |
Contrairement à l'opinion de la recourante, il n'y a pas de différence à faire quant à la façon de traiter les créances visées à l'art. 297 al. 2 LP suivant qu'il s'agit d'un concordat ordinaire ou d'un concordat par abandon d'actif. Les art. 316 a à 316 s LP ne prévoient nullement que l'art. 297 al. 2 ne serait pas applicable dans le cas du concordat par abandon d'actif et aucune dérogation à cette disposition ne résulte de la nature particulière de la procédure. Il s'ensuit que l'art. 297 al. 2 LP, qui est une règle générale en matière de concordat, vaut pour le concordat par abandon d'actif conformément à l'art. 316 t LP.
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Lorsque les créances énumérées à l'art. 297 al. 2 LP ont fait l'objet de poursuites par voie de saisie pendant le sursis, elles ne rentrent pas dans "les créances comprises dans le concordat" visées à l'art. 316 a al. 2, puisqu'elles donnent lieu à une procédure d'exécution forcée en dehors du concordat. Même si elles ont été annoncées à la suite de l'appel aux créanciers, leur exécution s'effectue pour elle-même dans la mesure où elles sont recouvrées au moyen de poursuites par voie de saisie passées en force. Il suit de là que l'art. 316 a al. 2 LP ne s'applique pas aux créances privilégiées de l'art. 297 al. 2 pour lesquelles des poursuites sont en cours.
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A l'encontre de ce que soutient la recourante, l'art. 316 g LP, qui prévoit l'établissement d'un état de collocation, ne s'oppose nullement à ce qu'avant le dépôt de celui-ci les poursuites introduites en conformité de l'art. 297 al. 2 ![]() | 8 |
On ne saurait prétendre non plus que la possibilité de recourir, même pendant la durée du sursis, à des poursuites par voie de saisie pour recouvrer les créances privilégiées énumérées à l'art. 297 al. 2 LP rentre dans les effets du sursis qui, en vertu de l'art. 308 al. 2 applicable dans le concordat par abandon d'actif selon l'art. 316 t, cessent à partir de la publication du jugement d'homologation. L'art. 297 al. 2 LP établit une dérogation aux effets du sursis en faveur de certains créanciers et il n'y a aucun motif de lier le sort des poursuites en force introduites sur la base de cette exception à celui des effets du sursis, d'autant que ces poursuites suivent leur cours séparément du concordat.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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