BGE 84 III 139 | |||
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31. Arrêt du 27 octobre 1958 dans la cause R. | |
Regeste |
Gültige Art der Rekurseinreichung binnen der Frist von zehn Tagen (Art. 19 Abs. 1 SchKG; 78 Abs. 1 und 32 Abs. 3 OG). |
1. Welche Behörde ist zuständig zur Beurteilung von Streitigkeiten über die Verkürzung der Rechtsvorschlagsfrist (Art. 282 Abs. 2 SchKG)? |
2. Beginn der Beschwerdefrist (Art. 17 SchKG). | |
Sachverhalt | |
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Il y fixait un délai de résiliation de six jours (art. 265 CO) et un délai d'opposition (art. 282 al. 2 LP) de trois jours.
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B.- Ayant été débouté le 3 octobre des fins d'une plainte adressée à l'Autorité de surveillance genevoise, le débiteur recourt à la Chambre de céans par acte déposé le 21 octobre auprès du judex a quo. Il a reçu la décision attaquée le 10 octobre. Le dernier jour du délai, l'employée de son mandataire a remis l'acte de recours à l'Office des poursuites, où un fonctionnaire lui promit de le faire parvenir - sans toutefois préciser à quel moment - à l'Autorité de surveillance à laquelle il était adressé. Le pli ne fut transmis que le lendemain. Le recourant prétend que les délais à fixer étaient de trente et dix jours.
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Considérant en droit: | |
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Le fonctionnaire de l'Office des poursuites qui a reçu le recours de R. n'avait pas qualité pour agir au nom de l'Autorité de surveillance; il n'avait pas le devoir de transmettre le pli. Le recours, parvenu hors délai à l'autorité compétente, est dès lors irrecevable. C'était au représentant de R. - l'acte n'étant prêt que le dernier jour du délai - de prendre soin qu'il fût remis à temps à l'autorité de surveillance. La bonne foi de l'employée n'excuse pas sa négligence.
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2. Si la Chambre de céans entrait en matière, elle devrait rejeter le recours. Le délai d'opposition n'est qu'une conséquence nécessaire du délai de résiliation (RO 24 I 404). Ou bien le recourant critique la fixation d'un délai de trois jours par des motifs tirés du droit de poursuite, - il devait, dans ce cas, adresser une plainte à l'Autorité de surveillance dans les dix jours dès la décision de l'office, soit dès le 23 août. Ou bien il se fonde sur le droit matériel qui détermine le délai de résiliation, - c'est alors le juge qui doit trancher (REICHEL, IIe éd. ad art. 282 LP, note 4; JAEGER, notes 4 et 7 ad art. 282 LP; cf. arrêt cité), ou, si la procédure cantonale le permet, l'autorité préposée à l'exécution forcée qui ordonne le déguerpissement (RO 77 I 181). Le recourant savait, à réception du commandement de payer, que le délai d'opposition était écourté. L'opposition déclarée le 9 septembre, soit neuf jours après la notification du commandement de payer, était dès lors tardive.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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