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41. Arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1959 dans la cause Union Vaudoise du Crédit contre la Masse en faillite Richoz, Tatti et Cie. | |
Regeste |
Art. 316 c Abs. 2 SchKG ist nur beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung anwendbar; diese Art von Nachlassvertrag muss mindestens in Aussicht genommen worden sein. | |
Sachverhalt | |
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Pendant le sursis concordataire, la débitrice continua son exploitation.
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"Sursis concordataire Richoz, Tatti & Cie, Fonderie d'Echallens.
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Pour faire suite aux entretiens téléphoniques que j'ai eus avec M. Givel, sous-directeur de votre Etablissement, je vous confirme, par la présente, que, en qualité de commissaire au sursis concordataire de la Société susindiquée, je suis d'accord à ce que vous fassiez des avances de fonds à cette dernière, de façon à lui permettre de continuer l'exploitation de la fonderie, par cessions de factures, sous votre entière responsabilité et à vos risques et périls, ceci d'entente avec M. Paltengi, chargé de la direction de l'usine, lequel devra tenir une comptabilité spéciale de ces opérations."
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La destinataire ouvrit aussitôt un compte no C 1512 au nom de la fonderie, qui remit des factures en garantie; celles-ci portent le visa du commissaire. L'Union récupéra 7913 fr. 05 sur les créances cédées.
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L'un des crédits fut ouvert pour permettre à la débitrice d'exécuter une commande des maisons Borle, à Lausanne et Louis Brandt Frères SA Omega, à Bienne. L'Union requit et obtint auparavant, vu le caractère spécial de la demande, la cession de la commande et l'autorisation ad hoc écrite du commissaire au sursis. Elle subit, dans ce cas, une perte de 1451 fr. 30.
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b) Par lettre du 10 décembre 1956 signée par le commissaire, la débitrice sollicita une avance de 5484 fr. 35; elle obtint au total 5529 fr. 35 dont le commissaire signa les reçus; l'Union subit une perte de 2575 fr. 75; on ne lui céda des créances que pour un montant global de 2953 fr. 60.
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Du 13 novembre 1956 au 15 janvier 1957, l'Union avança 6987 fr. 85 à la débitrice sans exiger la remise de factures, mais avec l'approbation du commissaire.
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Le 9 janvier 1957 enfin, la débitrice adressa à l'Union, pour règlement direct, une note de la fiduciaire Experta, à Lausanne, munie du visa du commissaire. L'Union paya 1852 fr. le 11 janvier 1957.
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B.- Dans la faillite de la Fonderie d'Echallens, l'Union produisit une créance de 23 691 fr. 80 et demanda qu'elle fût reconnue comme dette de la masse en vertu de l'art. 316 litt. c al. 2 LP. L'administration de la masse colloqua la créancière, mais refusa le privilège; elle impartit un délai de dix jours pour ouvrir action.
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C.- Le 10 octobre 1958, la créancière introduisit en justice une demande tendant à l'application de l'art. 316 litt. c al. 2 LP à sa créance. La Masse en faillite de la débitrice a conclu à libération.
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Par jugement du 16 septembre 1959, la Seconde Chambre de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande.
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D.- L'Union vaudoise du crédit recourt en réforme contre ce jugement. La Masse conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Aux termes de l'art. 316 litt. c LP, le concordat par abandon d'actif s'applique à toutes les dettes nées avant la publication du sursis concordataire, de même qu'à celles qui sont nées depuis lors et jusqu'à l'homologation définitive du concordat sans l'assentiment du commissaire; les dettes contractées pendant le sursis concordataire, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse, même dans une faillite subséquente.
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En l'espèce, il faut décider si la disposition légale citée fait aussi règle dans le concordat ordinaire. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a admis (RO 78 III 173); elle n'a toutefois pas motivé son opinion; la solution de ce point de droit n'était d'ailleurs pas ![]() | 18 |
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3. La genèse de la loi n'impose pas une solution différente. Avant la revision de 1949, la jurisprudence s'était fixé dans le sens qu'une dette contractée pendant le sursis concordataire par le commissaire ou avec son assentiment ne crée pas d'obligations à la charge de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans la faillite subséquente (RO 48 III 224; 60 III 173). En revanche, l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne des 11 avril 1935/26 février 1936 (RS X ![]() | 20 |
Ces faits démontrent que le législateur de 1949, connaissant la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exception prévue en 1935 et le voeu de la doctrine, s'est néanmoins tenu, comme en 1941 et bien qu'il examinât à nouveau les règles du concordat dans leur ensemble, à une application limitée, dans le droit ordinaire, des principes valables en matière de concordat des banques et des caisses d'épargne. Le Message du Conseil fédéral du 16 mars 1948 précise d'ailleurs que les dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral ont été "adaptées" à la portée plus générale qui leur était conférée (FF 1948 I p. 1213).
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Les art. 316 litt. a ss. LP sont l'aboutissement d'une évolution. Commencée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle repose notamment sur les considérations suivantes. Lorsque le débiteur en sursis concordataire abandonne ses biens, ceux-ci forment une masse active analogue à la masse en faillite; sa liquidation doit, en ![]() | 23 |
Le débiteur, en effet, se voit privé de la disposition de ses biens dans la mesure fixée par la disposition générale de l'art. 298 al. 1 LP et, s'il contrevient aux injonctions du commissaire, l'autorité compétente peut, sur le rapport de celui-ci, révoquer le sursis. A ces restrictions s'ajoutent les effets particuliers du concordat par abandon d'actif. Le créancier qui traite sans l'assentiment du commissaire verra sa créance soumise au concordat (art. 316 litt. c al. 1 LP) au lieu d'en pouvoir attendre la pleine et régulière exécution. Il semble, en outre, que l'art. 204 LP, conformément à l'arrêt RO 56 III 91 ss., s'applique en principe aussi - par analogie - sous l'empire du texte issu de la revision de 1949 (Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, 1954 p. 60 ss., consid. 1 et 4; contra: SCHODER, Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, ZbJV 1952 p. 419); l'art. 316 litt. d LP peut s'entendre en effet en ce sens que le débiteur perd son droit de disposition dès l'homologation définitive du concordat par abandon d'actif, mais qu'il ne peut l'exercer auparavant qu'avec ![]() | 24 |
Dans un concordat ordinaire, en revanche, la situation est différente et l'argumentation de l'arrêt RO 48 III 226 consid. 2 conserve sa valeur. Certes, la jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes sur la question de savoir à quel moment les créances contre le débiteur doivent avoir pris naissance pour être soumises au concordat (art. 311 LP). Est-ce l'homologation du concordat (BRAND, Fiches juridiques suisses, no 958 p. 7; implicite: RO 64 II 271; Semaine judiciaire, 48 p. 175 = SJZ 22 p. 361; voir aussi la première opinion de JAEGER, édition française III p. 121 no 2, au début)? N'est-ce pas plutôt l'expiration du délai de production (art. 300 LP; FAVRE, Cours de droit des poursuites, p. 367; JAEGER-DÄNIKER, p. 543; SJZ 32 p. 202, no 144), la publication du sursis (art. 296 LP; cf. RO 84 III 107; JAEGER-DÄNIKER, p. 542; ZbJV 50 p. 326; cf. art. 22 OTF du 11 avril 1935; FRITZSCHE, II p. 324/325, avec une réserve tirée d'un rapprochement erroné avec l'art. 316 litt. c. LP) ou l'octroi du sursis (BLUMENSTEIN, p. 920; cf. ZbJV 1936, vol. 72 p. 359 in fine)? Cette dernière solution part d'une application ![]() | 25 |
Certes, les créanciers songeront à prétendre qu'ils ne savent pas d'emblée vers quelle forme de concordat le débiteur s'oriente. Cela est en partie inexact, sauf défaillance des organes concordataires. Le Tribunal fédéral a décidé, en effet, que la publication du sursis doit indiquer, le cas échéant, que le débiteur tend à un concordat par abandon d'actif (RO 56 III 91 ss.). Le résultat de la procédure concordataire peut, il est vrai, différer de celui qu'escomptaient les créanciers et le débiteur. Si le concordat ![]() | 26 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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