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21. Arrêt du 16 août 1960 dans la cause Crespi. | |
Regeste |
1. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Betreibungsort. Wahl eines Spezial domizils in der Schweiz für die Erfüllung einer Verbindlichkeit aus der Ausstellung eines Eigenwechsels? | |
Sachverhalt | |
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"Effet de 21 000 fr. à mon ordre, émis par M. Fausto Crespi, 34, Avenue Weber, à Genève..."
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Cette adresse figure aussi sur le titre lui-même.
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B.- Le 3 juin 1960, Crespi a formé une plainte pour violation de l'art. 46 LP fixant le for de la poursuite; il était, disait-il, domicilié à Milan. L'autorité de surveillance genevoise, statuant le 6 juillet 1960, a constaté que cela est exact, mais que l'art. 50 al. 2 LP s'applique, le débiteur ayant élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation, objet de la poursuite. L'adresse portée sur le billet à ordre constitue en effet un domicile de paiement.
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C.- Débouté par l'autorité genevoise, Crespi demande à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la poursuite. Le créancier a conclu au rejet du recours; il prétend que le domicile du recourant n'est pas à Milan, mais à Genève, à l'adresse où lui fut notifié le commandement de payer.
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Considérant en droit: | |
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2. D'après la jurisprudence constante de la Chambre (RO 47 III 31 ss.; 52 III 165 ss.; 53 III 196 ss.), la simple stipulation d'un lieu de paiement en Suisse ne suffit pas ![]() | 7 |
Il appert de ces citations que les domiciles de paiement reconnus attributifs de for ont été élus expressément dans les titres, objet de la poursuite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La mention "34 Avenue Weber, Genève" est indiquée simplement comme adresse du recourant, sans aucune précision supplémentaire de nature à constater clairement l'élection d'un domicile de paiement. Or cette constatation claire est le fondement de l'exception admise, en matière de change et de titres au porteur, à la règle générale adoptée dans l'interprétation de l'art. 50 al. 2 LP; l'exception repose principalement sur le fait que les intéressés, dont certains n'ont aucune connaissance des intentions et déclarations des parties en présence lors de la création du titre, doivent pouvoir se fier au texte clair de ce dernier. On ne saurait, pour sortir certains ayants droit de l'incertitude où ils sont quant aux intentions du débiteur initial de l'obligation, les renvoyer à interpréter une clause douteuse du titre lui-même. Dans un tel cas, ![]() | 8 |
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